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CRR, 16 juin 1997, 299234, Cakar

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 16 June 1997
Citation / Document Symbol 299234
Cite as CRR, 16 juin 1997, 299234, Cakar, 299234, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 16 June 1997, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b6795c.html [accessed 21 October 2022]
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Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. CAKAR Mehmet Atik, qui est de nationalité turque et se déclare d'origine arménienne, soutient qu'abusé par de mauvais conseils, il ignorait qu'il était tenu de remettre son passeport turc à l'OFPRA, après avoir été reconnu réfugié en novembre 1991; que c'est sans le consulter que les autorités consulaires turques ont renouvelé ce document lorsqu'il s'est adressé à elles en décembre 1991 pour établir une procuration, en vue de la délivrance de passeports à ses enfants mineurs restés en Turquie; que la demande de regroupement familial, présentée en 1993, tardant à aboutir, il a décidé d'aller chercher sa famille en Turquie en mars 1995; qu'il est passé par la Belgique car il craignait que les autorités françaises ne l'autorisent pas à se rendre dans son pays d'origine; que sa vie et celle de sa famille seraient en danger en cas de retour en Turquie;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté par le requérant que celui-ci a conservé par devers lui un passeport turc, dont l'existence n'a pas été signalée à l'Office, et que ce document a été renouvelé par les autorités consulaires de Turquie postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé; qu'il n'a pas craint de retourner en Turquie en mars 1995 pour y chercher sa famille, en passant par la Belgique, afin, de son propre aveu, de ne pas attirer l'attention des autorités françaises sur ce voyage; qu'il n'est pas établi que ces démarches ni que ce retour en Turquie, dès lors qu'une procédure de regroupement familial était en cours, aient été justifiés par des raisons impérieuses; que, dès lors, le requérant doit être regardé comme s'étant volontairement réclamé de la protection des autorités de son pays d'origine;

Considérant, d'autre part, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission, ne permettent de tenir pour établis les craintes énoncées dans le cas d'un nouveau retour en Turquie;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de l'Office a, par application des dispositions précitées de l'article 1er, C, 1 de la Convention de Genève, cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli;... (Rejet).

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