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Érythrée : information sur la procédure que doit suivre une personne née à l'étranger pour acquérir la citoyenneté érythréenne; information indiquant si une nouvelle loi sur la nationalité est en voie de rédaction ou d'adoption

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Publication Date 3 September 2009
Citation / Document Symbol ERI103223.EF
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Érythrée : information sur la procédure que doit suivre une personne née à l'étranger pour acquérir la citoyenneté érythréenne; information indiquant si une nouvelle loi sur la nationalité est en voie de rédaction ou d'adoption, 3 September 2009, ERI103223.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/4b20efea2c.html [accessed 22 May 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

L'article 3 de la constitution de l'Érythrée (Constitution of Eritrea) prévoit ce qui suit :

[traduction]

1) Toute personne née d'un père érythréen ou d'une mère érythréenne est érythréenne de naissance;

2) Tout citoyen étranger peut obtenir la citoyenneté érythréenne en vertu de la loi;

3) les détails concernant la citoyenneté sont régis par la loi (Érythrée 23 mai 1997).

La proclamation no 21/1992 sur la nationalité érythréenne (Eritrean Nationality Proclamation No. 21/1992) prévoit, à propos de la nationalité érythréenne de naissance, que [traduction] « toute personne née d'un père ou d'une mère d'origine érythréenne en Érythrée ou à l'étranger est érythréenne de naissance » (Érythrée 6 avr. 1992, paragr. 2.1). La proclamation établit également que « [t]oute personne érythréenne d'origine ou de naissance se voit remettre, sur demande, un certificat de nationalité de la part du ministère des Affaires intérieures (Department of Internal Affairs) » (ibid., paragr. 2.4).

La proclamation explique en détail les exigences à satisfaire pour obtenir la nationalité érythréenne par naturalisation et établit une distinction entre la période allant de 1934 à 1951 inclusivement et la période allant de 1952 à aujourd'hui (ibid. paragr. 3, 4). L'article 3 de la proclamation, qui concerne la nationalité par naturalisation pour la période allant de 1934 à 1951, prévoit ce qui suit :

[traduction]

La nationalité érythréenne est accordée à toute personne n'étant pas d'origine érythréenne qui est entrée et qui a résidé en Érythrée entre 1934 et 1951 inclusivement, sous réserve qu'elle n'ait commis aucun acte dirigé contre le peuple au cours de la lutte pour la libération du peuple de l'Érythrée (ibid., paragr. 3.1).

La proclamation prévoit également ceci :

[traduction]

Quiconque est né d'une personne visée par le paragraphe 1 [3.1 ci-dessus] du présent article est érythréen de naissance. Le ministère des Affaires intérieures doit, à sa demande, lui remettre un certificat de nationalité (ibid., paragr. 3.2).

Suivant l'article 4 de la proclamation portant sur la nationalité par naturalisation pour la période située après 1952, [traduction] « le secrétaire des Affaires intérieures accordera la nationalité par naturalisation (ibid., paragr. 4.2) [à] [t]oute personne n'étant pas d'origine érythréenne qui est entrée et qui a résidé en Érythrée en 1952 ou après [...] (ibid., paragr. 4.1) sous réserve qu'elle soit entrée au pays de façon légale et qu'elle ait été domiciliée en Érythrée pendant dix (10) ans avant 1974 ou pendant vingt (20) ans si elle faisait périodiquement des voyages à l'étranger » (ibid., al. 4.2a). Pour acquérir la nationalité, toute personne doit respecter d'autres conditions, y compris les suivantes : faire preuve [traduction] « [d']une grande intégrité [et ne jamais avoir] été condamnée » (ibid., al. 4.1b); comprendre et parler une des langues de l'Érythrée (ibid., al. 4.1c); avoir [traduction] « renoncé à la nationalité d'un autre pays en vertu de la loi de ce pays » (ibid. al. 4.2e); n'avoir [traduction] « commis aucun acte dirigé contre le peuple au cours de la lutte pour la libération du peuple de l'Érythrée » (ibid., al. 4.2g).

La proclamation prévoit aussi que toute personne désirant obtenir un certificat de naturalisation doit signer un serment d'allégeance (ibid. paragr. 4.3) et que tout parent peut solliciter la naturalisation de ses enfants mineurs au moment où il soumet sa propre demande (ibid., paragr. 4.5). La proclamation prévoit également que l'enfant d'un Érythréen naturalisé [traduction] « est érythréen de naissance » (ibid., paragr. 4.6). De plus, la proclamation énonce en détail les exigences permettant d'acquérir la nationalité érythréenne par mariage ou par adoption (ibid., paragr. 5, 6), ainsi que les motifs pouvant entraîner la perte de la nationalité érythréenne (ibid., art. 8).

Selon un document fourni par l'ambassade de l'Érythrée à Londres concernant les étapes à suivre pour acquérir la nationalité érythréenne à partir du Royaume-Uni (R.-U.), [traduction] « [t]oute personne dont la mère ou le père est érythréen peut obtenir la nationalité érythréenne si elle présente trois témoins » pouvant en attester (R.-U. 21 avr. 2009, sect. 31.02). Le document signale aussi que [traduction] « [t]out formulaire de demande doit être rempli en personne par le demandeur à la section consulaire de l'ambassade et doit être autorisé par le ministère des Affaires étrangères (Ministry of Foreign Affairs) en Érythrée » (ibid.).

Selon le rapport d'une mission d'enquête britannique en Érythrée publié en avril 2003, [traduction] « les trois témoins doivent être Érythréens et posséder une carte d'identité ou un passeport de l'Érythrée » (ibid., 29 avr. 2003, sect. 7.2.1). Le rapport signale que les témoins doivent connaître le demandeur personnellement et que [traduction] « "[t]out témoin se trouvant à l'étranger doit se présenter à l'ambassade de l'Érythrée [du pays où il se trouve] afin de répondre à des questions" » à propos du demandeur et de la relation qu'ils entretiennent (ibid., sect. 7.2.5).

Le site Internet de l'ambassade de l'Érythrée à Washington signale que pour obtenir une carte d'identité nationale de l'Érythrée, le demandeur doit remplir un formulaire de 12 pages (Érythrée s.d.). Le site affiche aussi la liste des documents à fournir pour présenter une demande (ibid.). Les documents requis comprennent le formulaire de demande rempli, deux photos (de format passeport), une copie recto verso du passeport ou de la carte verte du demandeur, une copie de son certificat de naissance et des cartes d'identité érythréenne de ses parents, 50 USD pour les frais de traitement ainsi qu'une [traduction] « enveloppe-réponse affranchie » (ibid.).

Le site Internet de l'ambassade précise également ceci :

[traduction]

Le demandeur doit présenter trois témoins et signer le formulaire de demande en présence du représentant autorisé. Tout document pertinent appuyant la déclaration faite dans le formulaire de demande doit être joint au formulaire (ibid.).

Parmi les sources qu'elle a consultées, la Direction des recherches n'a trouvé aucune information indiquant si une nouvelle loi sur la nationalité est en voie de rédaction ou d'adoption.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Érythrée. 23 mai 1997. The Constitution of Eritrea. (Refworld) [Date de consultation : 14 sept. 2009]
_____. 6 avril 1992. The Eritrean Nationality Proclamation No.21/1992. (Refworld) [Date de consultation : 20 août 2009]
_____. S.d. Ambassade de l'Érythrée à Washington. « Eritrean National ID Card ». [Date de consultation : 31 août 2009]

Royaume-Uni (R.-U.). 21 avril 2009. Home Office. UK Border Agency. Country of Origin Information Report: Eritrea. [Date de consultation : 20 août 2009]
_____. 29 avril 2003. Home Office. Report of Fact-finding Mission to Eritrea 4-18 November 2002. [Date de consultation : 20 août 2009]

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre les ambassades de l'Érythrée à Ottawa et à Washington ont été infructueuses.

Publications : « Ethiopia-Eritrea: Statelessness and State Succession », The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea.

Sites Internet, y compris : Amnesty International (AI), Awate.com, Dehai Eritrea Online, European Country of Origin Information Network (ecoi.net), Human Rights Watch (HRW), Library of Congress Guide to Law Online: Eritrea, Library of Congress Legal Research Guide: Eritrea, Migration Information Source, Nations Unies -Refworld, Organisation internationale du travail (OIT), Refugees International.

Copyright notice: This document is published with the permission of the copyright holder and producer Immigration and Refugee Board of Canada (IRB). The original version of this document may be found on the offical website of the IRB at http://www.irb-cisr.gc.ca/en/. Documents earlier than 2003 may be found only on Refworld.

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