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Afrique du Sud : information sur les lois sur l'obtention et le maintien de la résidence permanente en Afrique du Sud, y compris les lois sur l'obtention et le maintien de la résidence permanente en vertu d'un mariage à un citoyen de l'Afrique du Sud; information sur la perte de statut en raison d'un divorce ou d'une séparation

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Publication Date 29 September 2009
Citation / Document Symbol ZAF103202.EF
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Afrique du Sud : information sur les lois sur l'obtention et le maintien de la résidence permanente en Afrique du Sud, y compris les lois sur l'obtention et le maintien de la résidence permanente en vertu d'un mariage à un citoyen de l'Afrique du Sud; information sur la perte de statut en raison d'un divorce ou d'une séparation, 29 September 2009, ZAF103202.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/4b20efed1e.html [accessed 22 May 2023]
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Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 28 août 2009, un représentant du haut-commissariat du Canada à Pretoria, en Afrique du Sud, a fait référence à la loi sur l'immigration de 2002 – loi no 13 de 2002 (No. 13 of 2002: Immigration Act, 2002) en Afrique du Sud, qui prévoit ce qui suit concernant la résidence permanente :

[traduction]

Résidence permanente

25. (1) Le titulaire d'un permis de résidence permanente a tous les droits, privilèges, devoirs et obligations d'un citoyen, sauf les droits, privilèges, devoirs et obligations qu'une loi ou que la Constitution attribue explicitement à la citoyenneté.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, un des permis de résidence permanente décrits aux articles 26 et 27 peut être délivré à un étranger sur demande.

(3) Un permis de résidence permanente n'est délivré que si le titulaire n'est pas une personne interdite, et sous réserve de l'article 28 de la présente Loi.

(4) Pour un motif valable, tel qu'il a été prévu par règlement, le Ministère peut imposer des conditions individuelles raisonnables relativement à un permis de résidence permanente.

Résidence directe

26. Sous réserve de l'article 25, le Ministère délivre un permis de résidence permanente à un étranger qui :

a) a été le titulaire d'un permis de travail, y compris un permis délivré suivant un permis d'entreprise, conformément à la présente Loi pendant cinq ans et qui a reçu une offre pour un emploi permanent, à condition que :

(i) cet étranger présente une attestation du comptable agréé de son employeur permanent potentiel concernant la description de travail, l'existence du poste et le fait qu'il sera doté par cet étranger;

(ii) le ministère du Travail atteste que les conditions de l'offre d'emploi, y compris le salaire et les avantages sociaux, ne sont pas inférieures à celles qui prévalent dans le segment de marché pertinent pour les citoyens et les résidents, compte tenu des conventions collectives et des autres normes applicables (Afrique du Sud 31 mai 2002, art. 26, mise en évidence dans l'original).

[...]

Résidence pour d'autres motifs

27. Le Ministère peut délivrer un permis de résidence permanente à un étranger honnête et responsable qui :

a) a reçu une offre pour un emploi permanent, sous réserve des conditions suivantes :

(i) l'étranger présente une attestation d'un comptable agréé agissant au nom de son employeur permanent potentiel selon laquelle le poste existe, le poste et la description de travail connexe ont été annoncés conformément à la forme prévue par règlement, et aucun citoyen ou résident suffisamment qualifié n'était disponible pour doter le poste;

(ii) le ministère du Travail atteste que les conditions de l'offre d'emploi, y compris le salaire et les avantages sociaux, ne sont pas inférieures à celles qui prévalent dans le segment de marché pertinent pour les citoyens et les résidents, compte tenu des conventions collectives et des autres normes applicables, s'il y a lieu;

(iii) la demande est présentée dans les délais annuels fixés pour les permis disponibles prévus par règlement, s'il y a lieu, pour chaque secteur de l'industrie et du commerce, après consultation avec les ministères du Commerce et de l'Industrie, et du Travail et de l'Éducation;

(iv) le permis peut être valable pour l'époux de l'étranger et ses enfants âgés de moins de 21 ans;

b) compte tenu des exigences prévues par règlement, a démontré, à la satisfaction du Ministère, des compétences ou des qualifications extraordinaires, et aux membres de la famille immédiate de l'étranger désignés par le Ministère, selon les circonstances ou par règlement;

c) a l'intention de mettre sur pied une entreprise dans la République, investissant selon l'apport financier prévu par règlement s'inscrivant dans la valeur comptable voulue, tel qu'attesté par un comptable agréé, et aux membres de la famille immédiate de l'étranger, sous réserve des conditions suivantes :

(i) le Ministère peut suspendre ou réduire les exigences de capitalisation prévues par règlement pour les entreprises, s'il y a lieu, par souci d'intérêt national, ou lorsque le ministère du Commerce et de l'Industrie présente une demande en ce sens;

(ii) le permis devient périmé si son titulaire ne renouvelle pas cette attestation dans les deux ans suivant la délivrance du permis et, par la suite, tous les trois ans.

d) est un réfugié visé à l'alinéa 27c) de la loi sur les réfugiés de 1998 – loi no 130 de 1998 (Refugees Act, 1998: Act No.130 of 1998), sous réserve de toute condition prévue par règlement;

e) a l'intention de prendre sa retraite en République, à condition qu'un comptable agréé agissant au nom de l'étranger atteste que l'étranger :

(i) a le droit à une pension ou à un compte de rente viagère ou de retraite irrévocable lui permettant de bénéficier d'un paiement minimum prévu par règlement pour le reste de sa vie;

(ii) disposait d'un avoir net minimum prévu par règlement.

f) a fourni une attestation d'un comptable agréé selon laquelle il dispose d'un avoir net minimum prévu par règlement et a versé un montant prévu par règlement au Ministère;

g) est le membre de la famille d'un citoyen ou d'un résident au premier degré de parenté (ibid., art. 27, mise en évidence dans l'original).

Résidence permanente en vertu d'un mariage; perte de statut en raison d'un divorce ou d'une séparation

En ce qui concerne la résidence permanente en vertu d'un mariage à un citoyen de l'Afrique du Sud et la perte du statut en raison d'un divorce ou d'une séparation, le représentant du haut-commissariat du Canada a affirmé que, si le Ministère est convaincu qu'il existe une relation maritale légitime, la résidence permanente est accordée (Canada 28 août 2009). Si la relation prend fin au cours de trois premières années en raison d'un divorce ou d'une séparation, la résidence permanente est perdue (ibid.).

Plus précisément, l'alinéa 26b) de la loi sur l'immigration de 2002 – loi no 13 de 2002 prévoit ce qui suit :

[traduction]

Le Ministère délivre un permis de résidence permanente à l'étranger qui :

[...]

b) est l'époux d'un citoyen ou d'un résident, sous réserve des conditions suivantes :

(i) le Ministère est convaincu qu'une relation maritale authentique existe;

(ii) le permis devient périmé si, au cours des trois années suivant la demande, la relation maritale authentique n'existe plus, sauf en cas de décès (ibid., art. 26, mise en évidence dans l'original).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Afrique du Sud. 31 mai 2002. No. 13, 2002: Immigration Act, 2002. [Date de consultation : 28 août 2009]

Canada. 28 août 2009. Haut-commissariat du Canada à Pretoria. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un adjoint en matière d'intégrité des mouvements migratoires.

Autres sources consultées

Sources orales : Des représentants du Department of Home Affairs de l'Afrique du Sud, du consulat général de l'Afrique du Sud à Toronto et du consulat général de l'Afrique du Sud à New York n'ont pas répondu à une demande d'information dans les délais voulus.

Site Internet, y compris : South African Department of Home Affairs.

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