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Afrique du Sud : information sur le droit de retourner en Afrique du Sud et sur les droits de résidence d'un résident permanent qui a quitté l'Afrique du Sud en 2004; information sur les droits des résidents permanents en Afrique du Sud et, plus particulièrement, information indiquant s'ils ont le droit de travailler, d'avoir accès aux services sociaux et d'étudier (2005-août 2009)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Publication Date 29 September 2009
Citation / Document Symbol ZAF103203.EF
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Afrique du Sud : information sur le droit de retourner en Afrique du Sud et sur les droits de résidence d'un résident permanent qui a quitté l'Afrique du Sud en 2004; information sur les droits des résidents permanents en Afrique du Sud et, plus particulièrement, information indiquant s'ils ont le droit de travailler, d'avoir accès aux services sociaux et d'étudier (2005-août 2009), 29 September 2009, ZAF103203.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/4b20efeec.html [accessed 22 May 2023]
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Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 28 août 2009, un représentant du haut-commissariat du Canada à Pretoria, en Afrique du Sud, a affirmé que selon l'article 28 de loi sur l'immigration de 2002 – loi no 13 de 2002 (No. 13 of 2002: Immigration Act, 2002) en Afrique du Sud, si une personne conserve la résidence permanente, elle a le droit de travailler, d'étudier et d'avoir accès aux services sociaux. Si une personne n'est pas visée à l'article 28, elle doit présenter une demande de permis de résidence temporaire afin de pouvoir travailler ou étudier (Canada 28 août 2009). Le représentant a également affirmé qu'une personne perdra son statut de résident de permanent si elle a séjourné à l'étranger pendant une certaine période de temps, [traduction] « [...] sauf si elle est à l'étranger avec un époux de la RSA [République sud-africaine], travaille pour une entreprise sud-africaine ou encore pour des motifs d'ordre humanitaire impérieux » (ibid. 21 sept. 2009).

Selon le paragraphe 25(1) de la loi sur l'immigration,

[traduction]

[l]e titulaire d'un permis de résidence permanente a tous les droits, privilèges, devoirs et obligations d'un citoyen, sauf les droits, privilèges, devoirs et obligations qu'une loi ou la Constitution attribue explicitement à la citoyenneté (Afrique du Sud 31 mai 2002, paragr. 25(1), mise en évidence dans l'original).

L'article 28 de la loi sur l'immigration prévoit ce qui suit :

[traduction]

Le Ministère peut retirer un permis de résidence permanente si la personne :

[...]

c) s'est absentée de la République pendant plus de trois ans, sauf dans les cas suivants :

(i) la personne présente des motifs valables; sur demande préalable, le Ministère peut, dans certains cas, prolonger cette période;

(ii) pendant son séjour à l'étranger, la personne –

aa) était au service de l'État;

bb) était le représentant ou l'employé d'une personne ou d'une association de personnes résidant ou établie dans la République;

cc) était au service d'une organisation internationale dont l'État est membre;

dd) dans le cas de l'époux ou de l'enfant à charge d'une personne répondant aux critères énoncés en aa), bb) ou cc), cet époux ou enfant à charge demeurait avec ladite personne; ou

ee) dans le cas d'un époux ou d'un enfant à charge d'un citoyen sud-africain, cet époux ou enfant, qui demeurait avec ladite personne, ne devrait pas être astreint au délai de trois ans;

(iii) le ministre, sur recommandation du directeur général, peut accorder une dispense de l'obligation de résidence à certains résidents ou certaines classes de résidents;

(iv) la période d'absence ne peut être interrompue que par une admission et un séjour dans la République;

(v) l'obligation de résidence dans la République ne devrait être imposée à aucun étranger à qui la dispense a été accordée en vertu de l'alinéa 31(2)b) du fait qu'il appartient à une classe de personnes, sauf si cet étranger est déjà entré dans la République ou y a séjourné pour les besoins de la résidence permanente dans le cadre de ladite dispense; ou

d) la personne n'a pas élu domicile dans la République dans l'année suivant la délivrance dudit permis (ibid., art. 28, mise en évidence dans l'original).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Afrique du Sud. 31 mai 2002. No. 13, 2002: Immigration Act, 2002. [Date de consultation : 28 août 2009]

Canada. 21 septembre 2009. Haut-commissariat du Canada à Pretoria. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un adjoint en matière d'intégrité des mouvements migratoires.
_____. 28 août 2009. Haut-commissariat du Canada à Pretoria. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un adjoint en matière d'intégrité des mouvements migratoires.

Autres sources consultées

Sources orales : Des représentants du consulat général d'Afrique du Sud à Toronto et du consulat général d'Afrique du Sud à New York n'ont pas répondu à une demande d'information dans les délais voulus.

Site Internet, y compris : Afrique du Sud – Department of Home Affairs.

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