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Égypte: processus de demande de divorce intentée par une femme d'un mariage célébré au sein de la communauté musulmane, y compris les lois, difficultés et obstacles (2004-décembre 2013)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 23 December 2013
Citation / Document Symbol EGY104705.F
Related Document(s) Egypt: Process for applying for divorce for women who were married in the Muslim community, including laws, difficulties and obstacles (2004-December 2013)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Égypte: processus de demande de divorce intentée par une femme d'un mariage célébré au sein de la communauté musulmane, y compris les lois, difficultés et obstacles (2004-décembre 2013), 23 December 2013, EGY104705.F, available at: https://www.refworld.org/docid/53c4d62c4.html [accessed 29 May 2023]
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1. Lois

En Égypte, la loi en matière de statut personnel, qui inclut le divorce, est régie selon la communauté religieuse à laquelle appartient l'individu (É.-U. 19 avril 2013, 26; Freedom House 2010, 7). Freedom House affirme que la loi qui s'applique aux musulmans en matière de statut personnel est la Loi 25 de 1925, modifiée en 1979, 1985, 2000 et 2004 (2010, 7).

Le rapport Divorced from Justice : Women's Unequal Access to Divorce in Egypt, publié par Human Rights Watch en décembre 2004, souligne que selon la loi concernant le statut personnel, un homme a le droit [traduction] « unilatéral et inconditionnel » de divorcer de son épouse en lui répétant à trois reprises qu'ils sont divorcés et ensuite d'enregistrer le divorce auprès d'un notaire religieux (Human Rights Watch déc. 2004, 19; Freedom House 2010, 9). Cette forme de divorce se nomme talaq (ibid.; Human Rights Watch déc. 2004, 19). Les femmes ne peuvent demander le divorce qu'au moyen d'un processus juridique (Freedom House 2010, 9; Human Rights Watch déc. 2004, 20). Selon Human Rights Watch, ce processus juridique se nomme tatliq (ibid.). Il existe deux options pour les femmes musulmanes qui désirent divorcer en Égypte, le [traduction] « divorce pour faute » et le [traduction] « divorce sans faute » (ibid.; Freedom House 2010, 9), nommé khula (ibid.) ou khul (Human Rights Watch déc. 2004, 23) en arabe.

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur adjoint au Département des civilisations arabes et islamiques de l'Université américaine du Caire, a affirmé que, bien que la situation [politique] soit [traduction] « très instable », la situation des femmes qui entament une procédure de divorce est, [traduction] « de façon générale », la même que celle relatée dans le rapport Divorced from Justice : Women's Unequal Access to Divorce in Egypt, publié par Human Rights Watch en décembre 2004 ( 15 déc. 2013).

La loi qui régit le statut personnel est perçue comme une source majeure de discrimination envers les femmes (Freedom House 2010, 3; Human Rights Watch déc. 2004, 10). La co-fondatrice du Egyptian Women for Change, une organisation politique de femmes créée en 2010 qui fait la promotion de changements politiques, économiques et sociaux (Ahram Online 27 oct. 2010) souligne que bien que certains affirment que de nos jours, les femmes [traduction] « recoivent tous leurs droits », cela est faux (ibid. 2 avr. 2012). La co-fondatrice du Egyptian Women for Change note qu'il faudra encore plusieurs amendements à la loi sur le statut personnel pour que celle-ci permette aux femmes de jouir de leur droits (ibid.).

2. Types de divorces

2.1 Le divorce pour faute

Le divorce pour faute est permis uniquement si l'épouse prouve que son mari est coupable d'une des quatre fautes suivantes [traduction]: « (1) maladie (incluant maladie mentale et impuissance); (2) échec à assurer l'entretien [de la famille] ou à fournir un support financier; (3) absence ou emprisonnement; et (4) préjudice (incluant la violence physique et psychologique) » (Freedom House 2010, 9; Human Rights Watch déc. 2004, 21).

Le rapport Personnal Status Laws in Egypt réalisé en mars 2010 par l'Institut de recherche pour le développement (IRD), une organisation fondée en 1937 dont un des objectifs est de comprendre l'évolution des sociétés (IRD s.d.), énumère les différentes causes de divorce (IRD mars 2010, 20).

L'époux de la femme qui veut divorcer pour faute de « maladie » doit être atteint d'une maladie [traduction] : « sérieuse ou incurable » (ibid.). Il doit être [traduction]: « impossible » pour la femme de continuer à vivre avec son mari sans souffrir de cette situation (ibid.). L'époux devait souffrir de cette maladie avant le mariage, mais sans que son épouse soit au courant (ibid.). Si la maladie fait son apparition après le mariage et la femme accepte [traduction] « implicitement ou explicitement » la maladie de son mari après en avoir été informée, elle ne peut alors pas présenter une demande de divorce pour faute de « maladie » (ibid.).

L'époux de la femme qui veut divorcer pour faute d' « absence ou d'emprisonnement » doit avoir été absent pour plus d'un an sans raison valable, ou condamné à plus de trois ans d'emprisonnement (ibid.). L'épouse doit toutefois attendre un an après l'emprisonnement de son mari pour présenter la demande de divorce (ibid.).

La faute de « préjudice » implique que la poursuite de la vie matrimoniale est [traduction] « impossible » (ibid.). Selon Human Rights Watch, la polygamie est également considérée comme une faute de « préjudice » (déc. 2004, 21). Human Rights Watch ajoute que le motif de divorce pour cause de remariage polygame de l'époux n'est pas en soi une cause suffisante de divorce (déc. 2004, 21). Le rapport de l'IRD précise que l'épouse qui désire divorcer doit [traduction] « absolument » démontrer que le nouveau mariage de son époux lui cause un tort moral et matériel, et rend la poursuite de la vie matrimoniale [traduction] « difficile » (mars 2010, 20). L'IRD affirme aussi que l'épouse doit demander le divorce un an après avoir été informée du nouveau mariage de son époux, sauf si elle l'a [traduction] « implicitement ou explicitement » accepté (mars 2010, 20).

2.2 Le divorce sans faute

La Loi 1 est entrée en vigueur en 2000 (Nations Unies 5 fév. 2010, 12, paragr. 49; Human Rights Watch déc. 2004, 23). Le divorce sans faute est codifié par l'article 20 de la Loi 1 Freedom House 2010, 9; É.-U. 28 fév. 2005). Les femmes qui demandent ce type de divorce ne peuvent l'obtenir qu'à condition de renoncer à leur dot, à une pension alimentaire et à toute autre compensation financière (Freedom House 2010, 9; É-U 19 avril 2013, 26).

Un article publié le 2 avril 2012 par le journal Ahram Online, un site Web d'actualité de langue anglaise lancé en 2010 (Ahram Online s.d.), cite la directrice du Egyptian Center for Women's Rights (ECWR), une organisation créée en 1996 qui offre notamment du soutien juridique aux femmes (ECWR s.d.); elle affirme que le taux de divorce en l'absence de faute présente 3 p. 100 de tous les cas de divorce (Ahram Online 2 avril 2012). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autre information allant dans ce sens.

2.3 Le divorce dans le cadre d'un mariage urfi

Le mariage urfi est un mariage célébré devant deux témoins mais qui n'est pas [traduction] « déclaré » (Freedom House 2010, 8; IRD mars 2010, 17). Selon Freedom House, ce type de mariage est un [traduction] « contrat civil informel » et n'est pas [traduction] « inscrit » comme un contrat de mariage [traduction] « traditionnel » (2010, 8). L'IRD affirme que ce mariage n'est pas célébré par un représentant de l'État (mars 2010, 17). Les mariages urfi sont populaires en Égypte (Human Rights Watch déc. 2004, 23; Freedom House 2010, 8). Selon des sources, environs trois millions de couples unis par un mariage urfi ont déposé leur contrat auprès d'un notaire; on estime, cependant, que le nombre réel de mariages urfi est beaucoup plus élevé (ibid; The Telegraph 27 avril 2008).

Freedom House affirme que ces mariages sont considérés comme étant [traduction] « sérieusement désavantageux » pour les femmes (2010, 8). Dans le cadre de ce type de mariage, si le mari conserve le contrat civil informel, l'épouse est considérée comme étant toujours mariée et ne peut pas se remarier (Freedom House 2010, 8; IRD mars 2010, 18). Selon le rapport de l'IRD, depuis 2000, l'épouse peut toutefois demander le divorce au moyen d'un processus juridique en utilisant comme preuve de l'existence de leur mariage urfi [traduction] « n'importe quel document écrit » (mars 2010, 18). L'IRD spécifie que dans ce cas, seul le divorce pour faute est autorisé (mars 2010, 18). Le rapport de l'IRD ajoute que si les deux époux sont d'accord, le mari peut répudier sa femme et le mariage urfi est ainsi [traduction] « terminé » (mars 2010, 17).

3. Processus et obstacles

3.1 La médiation obligatoire

Human Rights Watch affirme que les femmes qui entament un divorce (pour faute ou non) doivent au préalable effectuer une médiation obligatoire (déc. 2004, 26). La Loi de 2000 prescrit ces séances de médiations obligatoires (IRD mars 2010, 9; Human Rights Watch déc. 2004, 26). L'IRD souligne que des séances de médiation prennent place avant que tous les cas reliés au statut personnel, dont le divorce, soient soumis en cour familiale (IRD mars 2010, 15). L'IRD ajoute que ces séances de médiation ont pour but de réconcilier les deux parties afin d'éviter que le cas, notamment le divorce, se rende en cour familiale (ibid.). L'IRD ajoute que ces sessions de médiation sont administrées par trois spécialistes en médiation [traduction] : « un ayant une formation en droit, un ayant une formation en travail social et un troisième ayant une formation en psychologie » (ibid.). Une avocate membre du National Council for Women (NCW), une organisation gouvernementale créée en 2000 par décret présidentiel, qui a pour mandat de proposer des politiques publiques sur le développement et la responsabilisation des femmes (Égypte, 29 mars 2012), qui a participé à la réforme législative de 2000 sur le statut personnel, a affirmé que dans le cas d'une demande de divorce pour faute, le rôle des médiateurs consiste à vérifier que la femme [traduction]: « mérite un divorce » (Al-Ahram Weekly, 7-13 mars 2002).

Selon l'IRD les sessions de médiation ralentiraient la procédure, sans pour autant aider aux tentatives de réconciliation (mars 2010, 9).

3.1.1 La médiation obligatoire spécifique au divorce sans faute

Le rapport Divorced from Justice de Human Rights Watch publié en décembre 2004, affirme qu'une médiation particulière est appliquée pour le divorce sans faute (Human Rights Watch déc. 2004, 27). Toujours selon Human Rights Watch, les médiateurs essaient pendant un maximum de trois mois de réconcilier un couple dont l'épouse veut divorcer mais si le couple a des enfants, il est alors soumis à deux tentatives de réconciliation, avec une période de 30 jours entre les deux essais (ibid.). Le rapport de Human Rights Watch ajoute que si les tentatives de réconciliation échouent, la cour nomme deux arbitres, chacun provenant des deux familles respectives (ibid.). Ces séances d'arbitrage ne doivent pas prendre plus de deux mois (ibid.). Si malgré la médiation, l'épouse ne désire pas revenir avec son mari, la demande de divorce doit suivre son cours et ne pas être reportée (Al-Ahram Weekly, 7-13 mars 2002).

3.2 Les cours familiales

L'entrée en vigueur en 2004 de la Loi 10 instaure les [traduction] « cours familiales » (IRD mars 2010, 4; Human Rights Watch déc. 2004, 21). Les cours familiales sont chargées de juger tous les différends familiaux, dont le divorce (IRD mars 2010, 15; Human Rights Watch déc. 2004, 3). En ce qui concerne les cas de divorce dans le cadre de ces cours familiales, depuis 2004, des avis consultatifs des procureurs publics sont obligatoires (Human Rights Watch déc. 2004, 20-21). Selon l'IRD, ces cours sont dirigées par un jury composé de trois juges (mars 2010, 15).

Human Rights Watch souligne que dans le cadre d'un divorce pour faute, les hommes font souvent appel des décisions des cours familiales (déc. 2004, 25). En ce qui concerne le divorce non fondé sur la faute, le rapport de Human Rights Watch affirme que les hommes ne peuvent pas faire appel de la décision devant une cour supérieure (déc. 2004, 23).

3.2.1 Obstacles et difficultés rencontrés dans les cours familiales

Le processus juridique est lent et cela peut prendre des années pour que la cour prenne une décision (IRD mars 2010, 9; Human Rights Watch déc. 2004, 24). Selon l'IRD, les cours familiales souffrent du manque de spécialisation des juges, de la longueur des procédures et du manque de mécanismes d'exécution (IRD mars 2010, 15).

Les Country Reports on Human Rights Practices for 2012 publiés par le département d'État des États-Unis, affirment que dans le cas d'un divorce, le témoignage d'une femme doit être jugé [traduction] « crédible » pour être admissible (É.-U. 19 avril 2013, 26). Habituellement, cela veut dire que le témoignage de la femme est [traduction] « transmis » par un parent adulte masculin ou par un [traduction] « représentant » (ibid.). Le témoignage d'un homme est considéré [traduction] « crédible » jusqu'à preuve du contraire (ibid.). Le rapport Personnal Status Laws in Egypt affirme aussi que les témoignages des femmes ne peuvent constituer l'élément de preuve d'un crime (IRD mars 2010, 10). Aussi, dans les cas de divorce, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme (Human Rights Watch déc. 2004, 22; É-U. 19 avril 2013, 26).

Jusqu'en 2007, tous les juges des cours familiales étaient des hommes (IRD mars 2010, 9). Selon le Global Justice Center, cité dans le rapport du département d'État américain, il y a peu de juges de sexe féminin en comparaison au nombre de juges de sexe masculin dans les cours jugeant les cas liés au statut personnel (É-U 19 avril 2013, 26).

Human Rights Watch affirme que plusieurs membres du système judiciaire partagent l'opinion [traduction] « prédominante » dans la société qui perçoit les femmes comme [traduction] « fondamentalement irrationnelles et enfantines » (déc. 2004, 27-28).

3.3 Particularité du divorce pour faute dans les cours familiales

Selon Human Rights Watch, dans le cadre d'un divorce pour faute, c'est à la femme de fournir la preuve de la faute de son mari (déc. 2004, 22). En ce qui concerne une demande de divorce pour cause de violence physique, la femme doit fournir à la cour un certificat médical d'un hôpital gouvernemental attestant de son état (IRD mars 2010, 19; Human Rights Watch déc. 2004, 22). L'IRD ajoute que l'épouse doit aussi se rendre dans un poste de police afin d'y remplir un rapport de police (IRD mars 2010, 19). Human Rights Watch explique que la femme qui désire divorcer pour motif de violence physique doit présenter le témoignage de deux hommes, de quatre femmes ou d'un homme et de deux femmes ayant été témoin des actes de violence physique (déc. 2004, 22).

Human Rights Watch dit que dans le cas où la demande de divorce est refusée et que la femme décide de faire une deuxième demande de divorce et que celle-ci échoue encore pour manque de preuves, le juge est obligé de demander aux deux arbitres d'essayer de réconcilier le couple (déc. 2004, 26). Si les arbitres échouent, ils doivent présenter à la cour un rapport qui explique à qui des deux conjoints revient la faute (Human Rights Watch déc. 2004, 26). La cour s'inspire de ce rapport pour accorder le divorce et déterminer le montant de la compensation qui doit être payée à l'autre par la partie reconnue coupable (ibid.).

3.3.1 Obstacles et difficultés rencontrés dans les cours familiales dans le cadre d'un divorce pour faute

Selon l'IRD, il peut être compliqué d'obtenir un rapport de police pour motif de violence familiale car certains agents de police pourraient accuser la femme d'essayer de causer du tort à son mari (mars 2010, 19). L'IRD souligne que certaines femmes tentent de [traduction] « traîner » leur mari dans la rue afin que des voisins soient témoins des violences (mars 2010, 19). Un avocat de la Egyptian Organization for Women's Rights, dans une entrevue accordée à Human Rights Watch, a affirmé que [traduction] « la plupart des cas échouaient par manque de témoins » (déc. 2004, 22).

Selon Human Rights Watch, il n'y a pas de définition précise en ce qui concerne la gravité du préjudice subi par la femme pour qu'on lui accorde un divorce pour cause de violence psychologique ou physique (déc. 2004, 21). Human Rights Watch ajoute que cela donne aux juges un pouvoir discrétionnaire considérable dans leur interprétation de la loi (déc. 2004, 21).

Une chercheure sur l'Égypte d'Amnesty International (AI) rapporte sur le blog d'AI le cas d' une femme battue par son mari qui ne pourvoyait ni aux besoins de sa femme ni à ceux de son fils (6 juin 2013). Cette femme a finalement décidé d'abandonner sa demande de divorce pour faute (AI 6 juin 2013). L'épouse affirme qu'à chaque fois qu'elle se rendait à la cour, l'audience était reportée et qu'elle avait dépensé [traduction] « beaucoup d'argent » en frais d'avocats (ibid.). En janvier 2013, l'épouse a déposé une demande de divorce sans faute (ibid.).

Human Rights Watch affirme aussi que les juges ont tendance à exiger un seuil de préjudice plus élevé pour les femmes pauvres ou les femmes illettrées originaires des régions rurales, car ils prennent pour acquis que la violence physique, par exemple, est une partie [traduction] « naturelle » de leur existence et que cela ne justifie pas nécessairement un divorce (Human Rights Watch déc. 2004, 29).

Dans un article publié en avril 2012, la co-fondatrice du Egyptian Women for Change affirme que les femmes souffrent depuis des années en matière de divorce au sein des cours familiales (Ahram Online 2 avr. 2012).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Ahram Online. 2 avril 2012. Sarah Mourad. « Changes in Egypt's Family Law: A step Backwards? ». [Date de consultation : 15 déc. 2013]

_____. 27 octobre 2010. « Egyptian Women for Change (Mesreyat Maa Al Tagheer) ». [Date de consultation : 15 déc. 2013]

_____. S.d. « About Ahram Online ». [Date de consultation : 15 déc. 2013]

Al-Ahram Weekly. 7-13 mars 2002. Mariz Tadros. « What Price Freedom? ». [Date de consultation : 15 déc. 2013]

Amnesty International (AI). 6 juin 2013. Diana Eltahawy. « Egypt: Time to Address Violence Against Women in All Its Forms ». [Date de consultation : 15 déc. 2013]

Égypte. 29 mars 2012. National Council for Women (NCW). « Presidential Decree ». [Date de consultation : 15 déc. 2013]

Egyptian Center for Women's Rights (ECWR). S.d. « About ». [Date de consultation : 12 déc. 2013]

États-Unis (É.-U.). 19 avril 2013. Department of State. « Egypt ». Country Reports on Human Rights Practices for 2012. [Date de consultation : 11 déc. 2013]

_____. (É.-U.). 28 février 2005. Department of State. « Egypt ». Country Reports on Human Rights Practices for 2004. [Date de consultation : 11 déc. 2013]

Freedom House. 2010. « Egypt », par Mariz Tadros, dans Women's Rights in the Middle East and North Africa. [Date de consultation : 11 déc. 2013]

Human Rights Watch. Décembre 2004. Divorced from Justice: Women's Unequal Access to Divorce in Egypt. Human Rights Watch, vol. 16, no 8(E). [Date de consultation : 11 déc. 2013]

Institut de recherche pour le développement (IRD). Mars 2010. Nathalie Bernard-Maugiron. « Promotion of Women's Rights (Egypt): Personnal Status Laws in Egypt. FAQ ». [Date de consultation : 11 déc. 2013]

_____. S.d. « L'IRD en bref ». [Date de consultation : 13 déc. 2013]

Nations Unies. 5 février 2010. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : Égypte. (CEDAW/C/EGY/CO/7) [Date de consultation : 11 déc. 2013]

Professeur adjoint, Université américaine du Caire, Égypte. 15 décembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Sigrid Rausing Trust. S.d. « Center for Egyptian Women's Legal Assistance ». [Date de consultation : 15 déc. 2013]

The Telegraph. 27 avril 2008. Caroline Wheeler. « Egypt Cracks Down on the £5 "Licence to Live in Sin" ». [Date de consultation : 13 déc. 2013]

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre les représentants des organisations suivantes ont été infructueuses : Center for Egyptian Women's Legal Assistance; International Islamic Committee for Woman and Child.

Les représentants des organisations suivantes n'ont pas répondu à une demande de renseignements dans les délais voulus : Association for Women and Development; Association for Women and Society; CARE Egypt; Center for Women's Rights; Egyptian Center for Women's Rights; Egyptian Organization for Human Rights; Institut de recherche pour le développement; Institute of Development Studies (University of Sussex); National Council of Women; New Women Research Center; professeur agrégé en études religieuses (University of California, Santa Barbara); professeur en études islamiques, (Emory University, Atlanta).

Sites Internet, y compris : All Africa; ecoi.net; États-Unis - Overseas Security Advisory Council; Factiva; Fédération internationale des ligues des droits de l'homme; Femmes sous lois musulmanes; International Crisis Group; Jeune Afrique; National Council for Women; Nations Unies - ONU Femmes, Programme des Nations Unies pour le développement, Refworld, Réseaux d'information régionaux intégrés, UNICEF.

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