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Rwanda : conséquences qu'entraîne le refus de témoigner devant les tribunaux gacaca (2005-août 2007)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Publication Date 26 September 2007
Citation / Document Symbol RWA102591.F
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Rwanda : conséquences qu'entraîne le refus de témoigner devant les tribunaux gacaca (2005-août 2007), 26 September 2007, RWA102591.F, available at: https://www.refworld.org/docid/474eacabc.html [accessed 1 June 2023]
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Les articles 29 et 32 de la Loi organique No 16/2004 du 19/6/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 traitent du refus de témoigner devant les juridictions gacaca (Rwanda 19 juin 2004). Le libellé de ces articles se lit comme suit:

Article 29:

Participer aux activités des Juridictions Gacaca est une obligation pour tout Rwandais.

Toute personne qui omet ou refuse de témoigner sur ce qu'elle a vu ou sur ce dont elle a connaissance, de même que celle qui fait une dénonciation mensongère, est poursuivie par la Juridiction Gacaca qui en a fait le constat. Elle encourt une peine d'emprisonnement allant de trois (3) à six (6) mois. En cas de récidive, le prévenu encourt une peine d'emprisonnement allant de six (6) mois à un (1) an.

Est considérée comme personne ayant omis de témoigner sur ce qu'elle a vu ou sur ce dont elle a connaissance, toute personne dont on a constaté qu'elle disposait des informations sur une affaire quelconque révélée par les autres, étant présente et ayant préféré de ne rien dire à ce propos.

Est considérée comme personne ayant refusé de donner des témoignages :

1° toute personne interrogée au cours du procès, sachant qu'elle dispose de témoignages ou que par après, il est constaté qu'elle en disposait et qu'elle n'a rien déclaré, en s'abstenant de parler ou en faisant fi de répondre à la question posée ;

2° toute personne convoquée dans la Juridiction et qui refuse intentionnellement de comparaître, sans motif valable afin de ne pas être interrogée alors que la convocation lui est parvenue.

Est considérée comme personne qui a fait une dénonciation mensongère, toute personne qui a donné des témoignages en certifiant qu'elle dit la vérité et qu'elle en a des preuves, qui prête serment et y appose sa signature, et que par après il est constaté qu'elle a dit des mensonges et qu'elle l'a fait intentionnellement.

L'infraction de tromperie fait objet de jugement au cours du procès proprement dit auquel l'auteur de ladite infraction a donné des témoignages, après avoir constaté que celui-ci a intentionnellement menti.

[...]

Article 32:

Le Siège de la Juridiction Gacaca dans lequel les infractions susmentionnées dans les articles 29 et 30 de la présente loi organique ont été commises, suspend l'audience, se retire et examine s'il s'agit d'une infraction qui doit être poursuivie conformément à ces articles. S'il constate que l'infraction doit être poursuivie sur base de ces articles, il communique le jour auquel est fixé le procès, le prévenu en est notifié, tout est enregistré dans le cahier d'activités et le siège reprend ses activités.

Lorsque l'infraction est commise en dehors de l'audience de la Juridiction Gacaca, la victime peut présenter sa plainte par écrit ou devant l'Assemblée Générale. Lorsqu'elle présente sa plainte devant l'Assemblée Générale, l'affaire est enregistrée et fait l'objet d'ordre du jour de la séance suivante.

Lorsque la plainte a été adressée au Président, il la transmet au secrétaire de la Juridiction qui, l'enregistre dans le cahier d'activités, mentionne la partie demanderesse, l'objet, la date de sa transmission et la date de sa réception par le Président. L'enregistrement ainsi fait, le Président informe les membres de l'Assemblée Générale qui se mettent d'accord sur la date de l'examen de cette plainte.

Le jour du procès, le Président vérifie si le quorum de personnes intègres requis est complet, si le prévenu est présent et des témoins s'il y en a, leur identification est enregistrée, après quoi il rappelle ce que prévoit la loi, fait la lecture de la plainte, donne la parole au prévenu pour présenter ses moyens de défense et pour présenter ses témoins à décharge.

Après la prise de la parole à tour de rôle, le Président donne la parole aux témoins à charge et toute personne voulant la prendre dans l'Assemblée Générale, il demande au prévenu s'il a quelque chose à ajouter, à la fin, le Siège se retire, délibère et rend la décision. Ce jugement est enregistré dans le cahier d'activités et tous les membres du Siège y apposent leurs signatures.

Lorsque le Siège rend la décision d'emprisonnement, il dresse le mandat d'arrêt, le transmet au représentant du service de sécurité le plus proche ou au représentant du Service National chargé du suivi des activités des Juridictions Gacaca afin de le transmettre à son tour aux services compétents.

Ne peuvent pas faire objet d'un mandat d'arrêt provisoire, les personnes poursuivies des infractions visées aux articles 29 et 30 de la présente loi organique, sauf les personnes susmentionnées à l'article 30, lorsqu'elles sont poursuivies par le Ministère Public (ibid., art. 29 et 32).

Le conseiller aux affaires juridiques et politiques d'une organisation de défense des droits de la personne dans la région des Grands Lacs ainsi qu'un juriste du Service national des juridictions gacaca (SNJG) ont déclaré, dans des communications écrites envoyées à la Direction des recherches, que ce sont bel et bien l'article 29 de la loi et ceux s'y rattachant qui déterminent les conséquences du refus de témoigner devant une procédure du gacaca (Conseiller aux affaires juridiques et politiques 24 août 2007; Rwanda 30 août 2007). Avocats sans frontières (ASF), dans son rapport intitulé Monitoring des juridictions gacaca, indique pour sa part que, même si certaines juridictions appliquent rigoureusement l'article 32 de la loi, plusieurs autres juridictions ne suivent pas la procédure indiquée dans l'article 32, c'est-à-dire qu'elles condamnent l'accusé sans procéder à aucun débat et sans donner la chance à l'accusé de présenter sa défense (18 janv. 2007, 25 et 26).

Par ailleurs, un article du journal The Sunday Telegraph signale qu'une femme ayant refusé de témoigner lors d'un procès devant les gacaca a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 26 ans (12 nov. 2006). Aucune corroboration de cette information n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Avocats sans frontières (ASF). 18 janvier 2007. Monitoring des juridictions gacaca: Phase de jugement - Rapport analytique No 2. Octobre 2005 - septembre 2006. [Date de consultation : 29 août 2007]

Conseiller aux affaires juridiques et politiques. 24 août 2007. Communication écrite.

Rwanda. 19 juin 2004. Loi organique No 16/2004 du 19/6/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. [Date de consultation : 16 août 2007]

Rwanda. 30 août 2007. Service national des juridictions gacaca (SNJG). Communication écrite envoyée par un juriste.

The Sunday Telegraph [Londres]. 12 novembre 2006. Elizabeth Hopkirk. " Grass-Roots Justice Begins to Take Hold in Rwanda ". [Date de consultation : 20 août 2007]

Autres sources consultées

Sources orales : Avocats sans frontières (ASF), IBUKA mémoire et justice, Amitiés Canada-Rwanda, AJPRODHO-JIJUKIRWA, l'ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme du Rwanda, un autre représentant du Service national des juridictions gacaca (SNJG) et deux autres représentants de la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL) n'ont pas répondu à des demandes d'information dans les délais prescrits.

Un coordonnateur de la Table de concertation sur la région des Grands Lacs a fourni plusieurs documents généraux sur les tribunaux gacaca à la Direction des recherches.

L'organisation Inter Pares n'avait pas de renseignements sur le sujet en question.

Sites internet, y compris : Agence de presse Hirondelle, AJPRODHO-JIJUKIRWA, Amitiés Canada-Rwanda, Amnesty International, États-Unis - Department of State, Factiva, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), Freedom House, Human Rights Watch, IBUKA mémoire et justice, Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL), Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme (LIPRODHOR), Never Again Rwanda, The New Times [Kigali], Rwanda - Service national des juridictions gacaca.

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