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Pérou : information indiquant si un rapport médical peut être obtenu par une personne qui se trouve au Pérou ou à l'extérieur du pays ou par une tierce personne; information indiquant la marche à suivre, y compris s'il existe un rapport de format standard au niveau national; information indiquant si les médecins sont tenus de signaler aux autorités les blessures graves ou infligées lors d'un crime

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 5 March 2012
Citation / Document Symbol PER103969.F
Related Document(s) Peru: Whether a medical report can be obtained by a person in Peru or abroad, or by a third party; the procedure to be followed, including whether there is standard report format at the national level; whether doctors are obliged to report to the authorities serious injuries or injuries sustained as a result of a crime
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Pérou : information indiquant si un rapport médical peut être obtenu par une personne qui se trouve au Pérou ou à l'extérieur du pays ou par une tierce personne; information indiquant la marche à suivre, y compris s'il existe un rapport de format standard au niveau national; information indiquant si les médecins sont tenus de signaler aux autorités les blessures graves ou infligées lors d'un crime, 5 March 2012, PER103969.F, available at: https://www.refworld.org/docid/4f97db1d2.html [accessed 21 May 2023]
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Dans un entretien téléphonique avec la Direction des recherches, une directrice adjointe du Secrétariat général de l'assurance-maladie (Secretaría general del Seguro social de salud - EsSalud) du Pérou a signalé que le système de santé au Pérou est divisé en deux réseaux : l'un regroupant les hôpitaux de l'assurance-maladie et l'autre, les hôpitaux du ministère de la Santé (Pérou 8 févr. 2012). Elle a précisé que les hôpitaux de l'assurance-maladie accueillent les employés d'entreprises qui détiennent une assurance-maladie, alors que les hôpitaux du ministère de la Santé accueillent les personnes ayant un faible revenu (ibid.). Elle a ajouté qu'il existe également des centres de santé ou cliniques privés accessibles aux patients plus fortunés (ibid.).

La directrice adjointe a signalé qu'il est effectivement possible pour une personne qui se trouve au Pérou ou à l'extérieur du pays d'obtenir une copie d'un rapport médical, précisant que cela constitue un droit qui est défini dans la Loi générale sur la santé nº 26842 du Pérou (Ley General de Salud nº 26842) (ibid.).

Selon l'article 15 de la Loi générale sur la santé nº 26842 du Pérou,

[traduction]

Tout usager des services de santé a le droit suivant :

i) De recevoir une attestation de sortie d'hôpital à la fin de son séjour ainsi qu'une copie du compte rendu de son hospitalisation et de son dossier médical (Pérou 1997, art. 15i).

D'après les Normes techniques relatives à la gestion du dossier médical, approuvées par le ministère de la Santé le 28 juin 2006, le compte rendu de l'hospitalisation [traduction] « doit être rédigé par le médecin traitant lorsque le patient quitte l'établissement de santé » et ce document doit contenir les renseignements suivants :

[traduction]

  • Date et heure d'admission.
  • Département et numéro de lit.
  • Diagnostic à l'arrivée.
  • Résumé de la maladie actuelle, de l'examen physique, des examens secondaires, de l'évolution de la maladie et du traitement.
  • Les procédures thérapeutiques et les diagnostics réalisés […].
  • Les complications.
  • Date et heure de la sortie du patient et nombre de jour d'hospitalisation.
  • Conditions de sortie du patient.
  • Diagnostic principal et secondaire […].
  • Information sur la mortalité (si tel est le cas) : information indiquant si une autopsie sera réalisée et causes du décès.
  • Prénoms et noms, signature, sceau et numéro de pratique du médecin traitant lors de l'hospitalisation (Pérou 2007, 20).

En ce qui concerne le dossier médical, celui-ci est divisé en trois parties : l'identification du patient, le registre des soins et l'information complémentaire (ibid., 14). Dans la première partie se trouvent les données relatives à l'identité du patient, le numéro du dossier médical et les données sur l'établissement de santé consulté; dans la deuxième se trouvent le registre des soins de santé donnés au patient et dans la troisième, les résultats des examens complémentaires, et des documents légaux, techniques, scientifiques ou administratifs (ibid.). La directrice adjointe n'a pas indiqué si, en pratique, tous les dossiers médicaux respectent ce format.

En ce qui concerne le réseau de santé de l'assurance-maladie au Pérou, la directrice adjointe a signalé que, pour obtenir une copie d'une consultation médicale, le patient doit envoyer une lettre adressée au directeur du réseau de santé de l'assurance-maladie et indiquer son numéro d'identification national ainsi que la raison pour laquelle il fait cette demande (Pérou 8 févr. 2012). Elle a précisé qu'une tierce personne peut également faire cette demande à condition qu'elle détienne une autorisation notariée signée par le patient (ibid.). Dans le cas des personnes d'âge mineur, les parents ou le représentant légal ont la responsabilité d'effectuer la demande au nom de l'enfant (ibid.).

Elle a souligné qu'il est généralement facile d'obtenir une copie d'une consultation médicale, mais qu'elle ne peut en préciser le délai car d'après elle, celui-ci peut varier selon l'organisme et le lieu (ibid.). De plus, elle a précisé que des droits de 15 soles (PEN) [5,56 dollars canadiens ($ CAN) (XE 9 févr. 2012a)] sont exigés pour les frais administratifs et de 0,15 PEN [0,05 $ CAN (ibid. 2012b)] pour chaque photocopie effectuée (Pérou 8 févr. 2012).

Parmi les sources qu'elle a consultées, la Direction des recherches n'a trouvé aucune information sur l'obtention d'un rapport médical au sein du réseau du ministère de la Santé ni dans les centres de santé ou cliniques privées du pays.

Quant à l'obligation ou non faite aux médecins de signaler aux autorités les blessures graves ou infligées lors d'un crime, la directrice adjointe a affirmé que les cas de blessures à l'arme blanche ou par balles, par exemple, doivent être déclarés aux autorités policières (ibid.). En effet, les articles 25 et 30 de la Loi générale sur la santé du Pérou établissent ce qui suit :

[traduction]

Article 25

Toute information relative à un acte médical posé est confidentielle. Tout professionnel de la santé, technicien ou auxiliaire qui fournit ou divulgue de quelque manière que ce soit de l'information sur un acte médical auquel il a participé ou sur lequel il possède de l'information est tenu responsable sur le plan civil ou pénal, selon le cas, sans préjudice aux sanctions applicables conformément aux codes déontologiques professionnels.

La confidentialité de l'information sur un acte médical ne s'applique pas dans les cas suivants :

[…]

g) lorsque la continuité de soins du patient le nécessite. L'information sur le diagnostic des lésions ou des blessures dans les cas prévus à l'article 30 de la présente Loi doit être fournie lorsque l'autorité policière ou le ministère public en fait la demande (Pérou 1997, art. 25).

Article 30

Le médecin est tenu d'informer l'autorité compétente lorsqu'il soigne une personne blessée par une arme blanche, une balle, un accident de transport ou un acte de violence constituant une infraction pénale ou lorsqu'il existe des indices d'avortement criminel (ibid., art. 30).

Les Normes techniques relatives à la gestion du dossier médical renferment un exemplaire des différents formulaires utilisés lors de la prestation de soins de santé en consultation externe à un enfant, à un adolescent, à un adulte, à une personne âgée ou dans le cadre d'une visite familiale (Pérou 2007, 38-63). Ces formulaires sont aussi accessibles dans le site Internet du ministère de la Santé (Pérou 2007).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Pérou. 8 février 2012. Seguro Social de Salud. Entretien téléphonique avec une directrice adjointe.

_____. 2007. Ministerio de Salud. Norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. [Date de consultation : 19 janv. 2012]

_____. 1997. Ley General de Salud. Ley nº 26842. Articles 15, 25 et 30 traduits par le Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. [Date de consultation : 7 févr. 2012]

XE. 9 février 2012a. « Résultats du convertisseur universel de devises ». [Date de consultation : 9 févr. 2012]

_____. 9 février 2012b. « Résultats du convertisseur universel de devises ». [Date de consultation : 9 févr. 2012]

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre des représentants des organismes suivants ont été infructueuses : Federación Médica Peruana, Ministerio de Salud del Perú, Seguridad Social del Perú. Des représentants de l'Organisation mondiale de la santé au Pérou n'ont pas pu fournir de renseignements.

Sites internet, y compris : Federación Médica Peruana, Ministerio de Salud del Perú, Organisation mondiale de la santé au Pérou, Seguridad Social del Perú.

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