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France : droit d'établissement en France d'une égyptienne mariée à un citoyen français et mère de deux adolescents ayant également la citoyenneté égyptienne; le cas échéant, en cas de divorce ou de séparation de la mère, droit d'établissement en France de la mère et des enfants

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada
Publication Date 1 May 1999
Citation / Document Symbol FRA31912.F
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, France : droit d'établissement en France d'une égyptienne mariée à un citoyen français et mère de deux adolescents ayant également la citoyenneté égyptienne; le cas échéant, en cas de divorce ou de séparation de la mère, droit d'établissement en France de la mère et des enfants, 1 May 1999, FRA31912.F, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6ac0a7c.html [accessed 3 June 2023]
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Aucune information sur le droit d'établissement en France d'une égyptienne mariée à un citoyen français et mère de deux adolescents ayant également la citoyenneté égyptienne n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches dans les délais prescrits pour cette Réponse à la demande d'information.

Voici toutefois un extrait de la Loi de la nationalité en France portant sur cette question.

L'enfant, légitime ou naturel, dont un des parents au moins est français, est français.

Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France à la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

Le mariage simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (Fasicule G, OMI Classeur: Réglementation de l'immigration, 1995, 15).  

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le document en annexe.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié. Veuillez trouver ci-dessous la liste des sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Référence

OMI Classeur: Réglementation de l'immigration. 1995. Paris : Office des migrations internationales, p. 15.

Document annexé

OMI Classeur: Réglementation de l'immigration. 1995. Paris : Office des migrations internationales, p. 15.

Sources consultées

Sources électroniques : Internet, WNC, Lexis-Nexis

OMI Classeur: Réglementation de l'immigration. 1995. Paris : Office des migrations internationales.

Quid. 1997, 1998

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