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Burundi : information sur la police, notamment sur son mandat, sa structure, sa répartition géographique et sa réputation; information sur l'apparence de ses uniformes, de ses véhicules, de ses emblèmes et de ses drapeaux; information indiquant si les membres de la police portent des armes

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 3 December 2015
Citation / Document Symbol BDI105328.F
Related Document(s) Burundi: information on the police, in particular its mandate, structure, geographical distribution, and reputation; the appearance of police uniforms, vehicles, emblems and flags; whether police members carry weapons
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Burundi : information sur la police, notamment sur son mandat, sa structure, sa répartition géographique et sa réputation; information sur l'apparence de ses uniformes, de ses véhicules, de ses emblèmes et de ses drapeaux; information indiquant si les membres de la police portent des armes, 3 December 2015, BDI105328.F, available at: https://www.refworld.org/docid/568fc27a4.html [accessed 28 May 2023]
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1. Mandat

La Police nationale du Burundi (PNB) a été créée en vertu de la Loi nº1/023 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la police nationale (Burundi 2004, art. 1). Elle relève du ministre qui est chargé de la sécurité publique, et sa « gestion quotidienne » est du ressort d'un directeur général et d'un directeur général adjoint (ibid., art. 6).

L'article 18 de cette même loi énonce les missions de la PNB comme suit :

La Police [n]ationale est instituée en auxiliaire des pouvoirs publics en vue de maintenir l'ordre général et de prêter force à l'exécution des lois et règlements. Elle accomplit notamment les missions suivantes :

Maintenir et rétablir l'ordre public;

Prévenir la criminalité et la délinquance;

Rechercher et constater les infractions pénales, rechercher et arrêter leurs auteurs;

Faire respecter les lois et règlements;

Assurer la protection physique des personnes et de leurs biens;

Assurer la protection des infrastructures et des biens publics;

Secourir et prêter assistance aux personnes en danger ou en détresse;

Assurer la sécurité routière sur tout le territoire national;

Assurer la protection des rassemblements publics à la demande des intéressés, sur instruction des autorités administratives ou de sa propre initiative;

Assurer les missions de [p]olice [j]udiciaire et [a]dministrative;

Assurer la protection des [c]ours et [t]ribunaux;

Prévenir et réprimer la criminalité transnationale organisée;

Lutter contre le terrorisme;

Établir des statistiques de la criminalité et les exploiter;

S'occuper de la police relative à l'immigration et au statut des étrangers, y compris les réfugiés et les apatrides;

Contrôler les mouvements des étrangers sur tout le territoire national;

Participer à la surveillance des frontières terrestres, lacustres et aériennes;

Délivrer les documents de voyage et des permis de séjour;

Participer à la protection des institutions;

Assurer la garde et l'escorte des détenus;

Collaborer avec les autres ministères concernés dans la protection de l'environnement (ibid., art. 18).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un analyste politique qui est spécialiste des questions de sécurité à l'Université du lac Tanganyika, au Burundi, a déclaré que, « dans des situations exceptionnelles », les deux autres corps chargés de l'ordre public que sont la Force de défense nationale du Burundi (FDN) et le Service national des renseignements (SNR) accomplissent des missions policières, et ce, bien qu'ils opèrent selon des cadres législatifs et des mandats distincts de ceux de la PNB (analyste politique 12 oct. 2015). Concernant la FDN, il a précisé qu'elle pouvait prendre part à des activités de maintien de l'ordre quand la police était débordée (ibid.). Il a ajouté qu'une telle intervention de la FDN requérait que le chef de l'État en donne l'ordre, « après consultation des deux chambres du Parlement et du gouvernement » (ibid.). Un article publié en mai 2015 par le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), un centre de recherche indépendant situé à Bruxelles, signale qu'à la suite de la tentative de coup d'État du 13 mai 2015, le gouvernement a confié « [l]'encadrement des manifestations [d'opposants au maintien au pouvoir du président Nkurunziza] à […] l'armée et non plus à la police » (GRIP 21 mai 2015, 2). De même, l'Agence France-Presse (AFP) signale que

[p]lusieurs centaines d'opposants au président burundais Pierre Nkurunziza ont tenté de manifester lundi [18 mai 2015] à Bujumbura, contenus parfois avec difficulté par l'armée, pour la première fois déployée dans les rues pour maintenir l'ordre à la place de la police (AFP 18 mai 2015).

Concernant le rôle du SNR dans les activités de maintien de l'ordre public, l'analyste politique a déclaré que, conformément à la loi, ce service pouvait procéder à l'arrestation des individus troublant l'ordre public, instruire leurs dossiers et faire parvenir ces dossiers au Ministère public, qui est chargé de mener la procédure judiciaire (12 oct. 2015). Les Country Reports on Human Rights Practices for 2014, publiés par le Département d'État des États-Unis, signalent également que « [l]e SNR, qui rend directement compte au président [du pays], a des pouvoirs d'arrestation et de détention » (É.-U. 25 juin 2015, 5).

2. Structure

Le Décret nº 100/298 du 21 novembre 2011 portant organisation du ministère de la Sécurité publique du Burundi prévoit ce qui suit :

La Direction [g]énérale de la Police [n]ationale comprend une administration centralisée et décentralisée.

L'administration centralisée est composée de [b]ureaux techniques, de [c]ommissariats [g]énéraux et d'[u]nités spécialisées.

L'administration décentralisée est composée de [c]ommissariats [r]égionaux de [p]olice, de [c]ommissariats [p]rovinciaux de [p]olice et de [p]ostes [c]ommunaux de [p]olice (Burundi 2011, art. 7).

Un organigramme non daté de la Direction générale de la PNB, affiché sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique, signale que le Burundi compte 17 commissariats provinciaux, 5 commissariats régionaux, ainsi que 129 postes de police (ibid. s.d.a). Cet organigramme est annexé à la présente réponse (document annexé 1).

3. Répartition géographique

Dans un rapport intitulé Burundi 2015 Crime and Safety Report, le Conseil consultatif de sécurité outre-mer (Overseas Security Advisory Council - OSAC) des États-Unis signale qu'au Burundi, la présence policière est concentrée dans les centres urbains (É.-U. 20 mars 2015). De même, l'analyste politique a déclaré que « l'essentiel » des effectifs des forces policières était posté dans la ville de Bujumbura et dans les centres urbains (12 oct. 2015). Dans le Plan stratégique du ministère de la Sécurité publique du Burundi pour 2013-2016, on peut lire que les postes de police sont répartis dans tout le pays et qu'une majorité d'entre eux sont « logés dans des infrastructures plus ou moins dégradées » (Burundi s.d.b, 28).

4. Réputation

D'après les Country Reports 2014, « une grande partie de la population » considère que les policiers sont « corrompus », prompts à accepter des « pots-de-vin » et « souvent impliqués dans des affaires criminelles » (É.-U. 25 juin 2015, 5-6). Dans son Étude sur les perceptions des besoins de sécurité au Burundi [1], le Centre d'alerte et de prévention des conflits (CENAP) [2] constate que « la corruptibilité », « l'indiscipline de certains de ses agents », ainsi que « la faible neutralité politique » étaient les principales critiques négatives exprimées par les citoyens qui ont été interrogés à propos de la PNB (CENAP 2014, 7). Le réseau de recherche Afrobaromètre [3] signale, d'après un sondage d'opinion qu'il a mené en 2014 auprès de 1 200 citoyens burundais, que la police est considérée comme l'un des secteurs publics les plus corrompus, huit répondants sur dix ayant déclaré que « "tous" » ses membres, « "la plupart" » ou « "certains" » de ses membres étaient impliqués dans des affaires de corruption (Afrobaromètre 12 juill. 2015, 1, 4).

Toutefois, il est également ressorti de l'étude du CENAP qu'entre 53,5 et 82,6 p. 100 des personnes interrogées (selon leur niveau d'instruction, leur sexe et leur lieu de résidence) ont déclaré avoir « confiance » en la PNB; 67,3 p. 100 avaient le sentiment qu'elle les traitait avec respect, et 64,8 p. 100 qu'elle était disciplinée (CENAP 2014, 60-63). Les répondants vivant dans les provinces ont manifesté à l'égard de la PNB un niveau de confiance supérieur à celui des répondants vivant dans la capitale, soit 72,5 p. 100, contre 58,4 p. 100 (ibid., 60).

Dans un article sur la réaction de la police et de l'armée aux manifestations d'avril 2015 contre la candidature de Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle, l'AFP note que la police « est perçue comme inféodée au pouvoir » (29 avr. 2015). De même, le journal français Le Figaro signale dans un article portant aussi sur ces manifestations que les policiers sont « considérés comme acquis au pouvoir » (5 mai 2015). Pour plus de renseignements sur l'efficacité de la police au Burundi, veuillez consulter la réponse à la demande d'information BDI105087.

5. Équipement de la police

5.1 Uniformes, emblèmes, drapeaux

La Loi nº1/18 du 31 décembre 2010 portant statut des officiers de la Police nationale du Burundi prévoit ce qui suit : « Les [o]fficiers de la Police nationale portent l'uniforme » (Burundi 2010, art. 2). L'Ordonnance n°215/933 du 30 juin 2012 portant révision de l'Ordonnance ministérielle n°530/610 du 29 juin 2006 portant définition de la tenue, des galons et des équipements du personnel de la Police nationale précise ce qui suit, entre autres, concernant les uniformes des membres de la PNB :

Article 2 : Les tenues du personnel de la Police [n]ationale sont les suivantes :

Tenue de bureau,

Tenue d'intervention,

Tenue de cérémonie,

Tenue protection des institutions,

Tenue motard,

Tenue musique,

Tenue contre les intempéries (ibid. 2012a).

Les articles 3 à 10 de cette même ordonnance décrivent ces tenues (ibid.). L'ordonnance est annexée à la présente réponse (document annexé 2).

La Loi nº1/18 prévoit ce qui suit : « L'uniforme et les insignes distinctifs revêtus sont déterminés par voie règlementaire » (ibid. 2010, art. 2). Toutefois, selon l'analyste politique, des uniformes auraient été introduits hors de tout cadre réglementaire, y compris l'uniforme de la Brigade de recherche et d'intervention judiciaire (BRIJ) et celui de l'unité de protection des institutions (analyste politique 12 oct. 2015). Amnesty International (AI) note par ailleurs que les membres de l'unité policière Appui pour la protection des institutions, chargée de la protection des institutions, des politiciens et des hauts fonctionnaires, [traduction] « portent un uniforme bleu à pois particulier qui diffère de l'uniforme bleu foncé des autres unités policières » (AI 27 juill. 2015, 15). L'analyste politique a ajouté que certains policiers ne respectaient pas les normes en matière de tenue réglementaire (12 oct. 2015). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun autre renseignement corroborant le caractère non réglementaire d'uniformes au sein de la PNB.

L'Ordonnance n°215/933 prévoit que les tenues des membres de la PNB comporteront les attributs suivants :

Le béret[;]

La casquette;

Le chapeau;

Le macaron;

L'écusson;

L'insigne de poche;

L'insigne de béret;

Les passants de coin de col pour la tenue de cérémonie;

Le badge d'identification;

La plaque de [p]olice;

La barrette;

Le passant d'épaules;

Les distinctions honorifiques (Burundi 2012a, art. 11).

Une description de ces attributs est fournie dans les articles 12 à 22 de cette ordonnance (document annexé 2).

5.2 Véhicules

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu de renseignements sur les véhicules utilisés par la PNB.

Amnesty International signale que l'ambassade des Pays-Bas a fourni 24 camionnettes à la police burundaise (27 juill. 2015, 38).

La Loi n° 1/026 du 23 novembre 2012 portant code de la circulation routière au Burundi prévoit que les plaques d'immatriculation des véhicules de la PNB seront conformes à la description qui suit :

un fond orange pour les deux plaques avant et arrière avec lettres et chiffres en noir au milieu des plaques, les lettres BU surmontées du drapeau national au coin gauche et les lettres PN au coin droit (Burundi 2012b, art. 22).

5.3 Port d'armes

L'article 25 de l'Ordonnance n°215/933 du 30 juin 2012 portant révision de l'Ordonnance ministérielle n°530/610 du 29 juin 2006 portant définition de la tenue, des galons et des équipements du personnel de la Police nationale prévoit ce qui suit : « Tout fonctionnaire de police reçoit en dotation », entre autres pièces d'équipement, une arme de poing (ibid. 2012a). Une arme de poing est « une arme à feu utilisable à une main[,] c'est-à-dire un revolver ou un pistolet », selon la définition apparaissant dans un lexique qui est annexé à un rapport sur la violence armée au Burundi, publié en 2014 par la Commission nationale permanente de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (ibid. 2014, 20). Cependant, le Plan stratégique du ministère de la Sécurité publique du Burundi pour 2013-2016 souligne

[qu'u]n[e] grande partie des membres de la Police [n]ationale du Burundi ont un background de militaire ou sont issus de corps fortement militarisé[s]. Cette caractéristique est très visible, notamment à travers l'armement […].

[L]es armes utilisées actuellement par la Police [n]ationale du Burundi sont des armes de guerre incompatibles avec la vision de police de proximité prônée (ibid. s.d.b, 38-39).

Amnesty International affirme que [traduction] « l'arme standard de la police burundaise est un fusil d'assaut de type Kalashnikov » (27 juill. 2015, 39). De même, le CENAP signale dans son étude de 2014 que les membres de la PNB sont armés de fusils d'assaut Kalashnikov et que c'était aussi le cas lors de leur précédente étude, en 2012 (2014, 79-80). Une dépêche de l'AFP signale que des agents de police qui ont affronté les manifestants opposés à la candidature de Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle étaient armés de fusils d'assaut AK-47 (AFP 8 mai 2015).

5.4 Usage de la force par les membres de la PNB

L'Ordonnance n° 215/891 du 09 juillet 2009 portant code de déontologie de la Police nationale du Burundi, dans ses articles 81 à 87, énonce ce qui suit en ce qui a trait à l'usage d'armes à feu par les membres de la PNB :

Article 81 Aucun responsable de la police nationale ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou mauvais traitements. Il ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état ou [une] menace d'insécurité, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception pour justifier de tels actes.

Article 82 Dans l'accomplissement de leurs missions, les membres de la Police [n]ationale auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage d'armes à feu. Ils ne peuvent faire usage d'arme[s] à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d'atteindre le résultat escompté.

Article 83 Le recours aux armes ne s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible y compris par un coup de semonce à moins que cela ne compromette la réussite de l'opération. Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions données et sous la responsabilité d'un officier responsable.

Article 84 Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Police [n]ationale ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants:

en cas de légitime défense;

contre des délinquants qui disposent d'une arme à feu prête à l'emploi contre des personnes;

lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes, le transport des objets dangereux ou les autres objets confiés à leur protection.

Article 85 Dans des cas exceptionnels où l'usage légitime des armes à feu devient inévitable, les chefs responsables :

en useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre;

s'efforceront de ne causer que le minimum de dommages en vies humaines;

veilleront à ce qu'une assistance et des secours médicaux soient fournis le plus rapidement possible à toute personne blessée ou autrement affectée;

veilleront à ce que la famille ou des proches de la personne blessée ou autrement affectée soient avertis le plus rapidement possible.

Article 86 Lorsque l'usage de la force ou des armes à feu par les membres de la police nationale a entraîné des blessures graves, les responsables présenteront sans délais à leurs supérieurs un rapport sur l'incident. Une procédure d'enquête sera immédiatement engagée et un rapport détaillé sera envoyé aux autorités administratives et judiciaires concernées. Les autorités policières feront en sorte que des poursuites judiciaires soient engagées contre tout recours abusif à la force ou aux armes à feu.

Article 87 Les policiers dispersent les rassemblements illégaux mais non violents sans recourir à la force en faisant notamment recours au dialogue et à la persuasion. Toutefois, lorsque cela n'est pas possible, ils limitent l'emploi de la force au minimum nécessaire.

Aucune circonstance ne peut être invoquée par un membre de la police nationale pour justifier une dérogation à ces principes de base.

Tout usage de la force est précédé d'une sommation répétée au moins trois fois en langue compréhensible par les manifestants (Burundi 2009).

Cependant, Amnesty International, lors d'une enquête réalisée au Burundi en mai et en juin 2015 dans le contexte des manifestations contre la candidature de Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle, a fait le constat suivant :

[traduction]

Sur la base d'entretiens avec des témoins oculaires et de vidéos, Amnesty International a constaté que la police n'avait pas fait usage d'une approche adaptée et proportionnée face aux manifestants. Au début des manifestations, le 26 avril, la police a fait usage de balles réelles pour répondre aux manifestants qui leur lançaient des pierres. [...] [L]a police a souvent fait feu sur des manifestants non armés qui s'enfuyaient (AI 27 juill. 2015, 5, 22).

De même, Human Rights Watch, sur la base de témoignages portant sur ces mêmes manifestations, souligne que la police, qui « a recouru à la force de manière excessive », a « tiré sur des personnes et les a battues, parfois alors qu'elles ne posaient aucune menace apparente » (29 mai 2015).

L'agence de presse belge Belga signale qu'en octobre 2015, Godefroid Bizimana, le directeur général adjoint de la PNB, a fait l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne (UE) pour sa responsabilité dans « la répression contre les manifestants » opposés à la candidature du président burundais à l'élection présidentielle (Belga 1er oct. 2015). Les sanctions consistent en « "des restrictions en matière de déplacements et un gel des avoirs" » (ibid.). Une annexe du Règlement 2015/1755 du Conseil [de l'UE] du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi, tel qu'il a été publié dans le Journal officiel de l'Union européenne, précise que Godefroid Bizimana est sanctionné aux motifs qu'il est

responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie en prenant des décisions opérationnelles ayant entraîné un recours disproportionné à la force et des actes de répression violente à l'égard des manifestations pacifiques qui ont commencé le 26 avril 2015 après l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle (UE 2 oct. 2015, 8).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Notes

[1] Cette étude du CENAP, réalisée entre avril et juin 2014 pour le compte du bureau de l'Ombudsman du Burundi, comporte une enquête quantitative auprès de 1 949 répondants, provenant de 56 communes différentes du Burundi (sur les 129 que compte le pays), ainsi qu'une enquête qualitative réalisée au moyen de 20 entretiens et 20 groupes de discussion (CENAP 2014, 1, 10, 12).

[2] Le CENAP est une ONG burundaise non partisane qui se consacre à la prévention des conflits au Burundi en menant des activités de recherche, de médiation et de résolution des conflits (Insight on Conflict s.d.).

[3] Afrobaromètre est un réseau de recherche menant des sondages d'opinion publique sur les conditions économiques, la sécurité et la bonne gouvernance dans plus d'une trentaine de pays d'Afrique (Afrobaromètre 12 juill. 2015, 1).

Références

Afrobaromètre. 12 juillet 2015. Christophe Sebudandi. Au Burundi, la corruption augmente et touche tous les secteurs. Dépêche no 38. [Date de consultation : 8 oct. 2015]

Agence France-Presse (AFP). 18 mai 2015. « Burundi : l'armée à la peine dans la rue pour contenir les manifestants ». [Date de consultation : 21 oct. 2015]

_____. 8 mai 2015. Aude Genet. « Burundi's Army Walks Thin Line As Crisis Deepens ». [Date de consultation: 8 oct. 2015]

_____. 29 avril 2015. « Burundi : Dans un quartier de Bujumbura, l'armée s'interpose entre policiers et manifestants ». [Date de consultation : 8 oct. 2015]

Amnesty International (AI). 27 juillet 2015. Braving Bullets : Excessive Force in Policing Demonstrations in Burundi. (AFR 16/2100/2015) [Date de consultation : 7 oct. 2015]

Analyste politique, Université du lac Tanganyika, Burundi. 12 octobre 2015. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Belga. 1er octobre 2015. « Burundi : L'UE adopte des sanctions contre 4 personnes impliquées dans la répression ». [Date de consultation : 15 oct. 2015]

Burundi. 2014. Commission nationale permanente de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (CNAP). Rapport de l'observatoire de la violence armée au Burundi. [Date de consultation : 13 oct. 2015]

_____. 2012a. Ministère de la Sécurité publique. Ordonnance n°215/933 du 30 juin 2012 portant révision de l'Ordonnance ministérielle n°530/610 du 29 juin 2006 portant définition de la tenue, des galons et des équipements du personnel de la Police nationale. [Date de consultation : 9 oct. 2015]

_____. 2012b. Loi n° 1/026 du 23 novembre 2012 portant code de la circulation routière. [Date de consultation : 9 oct. 2015]

_____ . 2011. Décret nº 100/298 du 21 novembre 2011 portant organisation du ministère de la Sécurité publique. [Date de consultation : 13 oct. 2015]

_____. 2010. Loi n°1/18 du 31 décembre 2010 portant statut des officiers de la police nationale du Burundi. [Date de consultation : 13 oct. 2015]

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_____. 2004. Loi nº1/023 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la police nationale. [Date de consultation : 8 oct. 2015]

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États-Unis (É.-U.). 25 juin 2015. Department of State. « Rapport 2014 sur les droits de l'homme : Burundi » (version traduite de « Burundi »). Country Reports on Human Rights Practices for 2014. [Date de consultation : 7 oct. 2015]

_____. 20 mars 2015. Department of State, Overseas Security Advisory Council (OSAC). Burundi 2015 Crime and Safety Report. [Date de consultation : 9 oct. 2015]

Le Figaro. 5 mai 2015. Tanguy Berthemet. « Au Burundi, la crise politique divise les forces de sécurité ». [Date de consultation : 9 oct. 2015]

Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP). 21 mai 2015. Agathe Plauchut. « Burundi : les conséquences d'un coup d'État manqué ». [Date de consultation : 7 oct. 2015]

Human Rights Watch. 29 mai 2015. Burundi : riposte meurtrière par la police aux manifestations. [Date de consultation : 14 oct. 2015]

Insight on Conflict. S.d. « Conflict Alert and Prevention Centre (CENAP) ». [Date de consultation : 8 oct. 2015]

Union européenne (UE). 2 octobre 2015. Règlement (UE) 2015/1755 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi. Journal officiel de l'Union européenne. [Date de consultation : 15 oct. 2015]

Autres sources consultées

Sources orales : chargé de recherche, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité; chargée de recherche, Institut de recherche pour le développement, France; chercheuse, Institute of Strategic Studies, Nairobi; chercheuse principale, Center for International Policy, Washington, DC; chercheuse sur les enjeux de maintien de la paix et de réforme du secteur de la sécurité en Afrique centrale.

Sites Internet, y compris : AllAfrica; Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues; Belgique - Agence belge de développement; Bujumbura News; Burundi - Assemblée nationale, ministère des Finances, portail des marchés publics du Burundi, Sénat; Burundi-Agnews; Centre d'études stratégiques de l'Afrique; États-Unis - Department of State; Factiva; Freedom House; Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité; International Crisis Group; IRIN; Iwacu; Nations Unies - Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Programme des Nations Unies pour le développement, Refworld; Observatoire des Grands Lacs en Afrique; Organisation internationale de la francophonie; Réseau africain francophone sur les armes légères; Small Arms Survey.

Documents annexés

1. Burundi. S.d. Ministère de la Sécurité publique. Structure de la DG PNB. [Date de consultation : 7 oct. 2015]

2. Burundi. 2012. Ordonnance n°215/933 du 30 juin 2012 portant révision de l'Ordonnance ministérielle n°530/610 du 29 juin 2006 portant définition de la tenue, des galons et des équipements du personnel de la Police nationale. [Date de consultation : 9 oct. 2015]

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