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France : mise à jour de FRA33248 du 3 décembre 1999 sur l'admissibilité à la carte de résidence de 10 ans dans le cas d'un ressortissant algérien qui vit en France, qui a été régularisé en 1997 après un séjour illégal de 10 ans et qui est détenteur d'un certificat de résidence d'un an et d'un récipissé pour le renouvellement de son titre de séjour; type de formulaire que la personne doit remplir pour renouveler son droit de séjour; avis des autorités françaises au demandeur sur le type de carte qui va lui être délivré au moment de la remise du récipissé de renouvellement

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada
Publication Date 2 February 2000
Citation / Document Symbol FRA33846.F
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, France : mise à jour de FRA33248 du 3 décembre 1999 sur l'admissibilité à la carte de résidence de 10 ans dans le cas d'un ressortissant algérien qui vit en France, qui a été régularisé en 1997 après un séjour illégal de 10 ans et qui est détenteur d'un certificat de résidence d'un an et d'un récipissé pour le renouvellement de son titre de séjour; type de formulaire que la personne doit remplir pour renouveler son droit de séjour; avis des autorités françaises au demandeur sur le type de carte qui va lui être délivré au moment de la remise du récipissé de renouvellement, 2 February 2000, FRA33846.F, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6ad5c20.html [accessed 4 June 2023]
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Un représentant de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur de la République française indique dans une lettre datée du 27 janvier 2000 que :

Un ressortissant algérien vivant en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien d'une validité d'un an obtenu dans le cadre de l'opération de régularisation de 1997 et titulaire d'un récipissé de demande de renouvellement n'a pas en principe vocation à obtenir un certificat de dix ans, sauf s'il remplit les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à savoir :

Article 7 bis : "peuvent obtenir un certificat de résidence d'une validité de dix ans les ressortissants algériens qui justifient d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et réglements en vigueur, d'au moins trois années. La décision d'accorder ou de refuser ce certificat est prise en tenant compte des moyens d'existence dont le requérant peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement sur le territoire."

En outre, " le certificat de dix ans est délivré de plein droit : a- au conjoint algérien d'un ressortissant français. b- à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un an ou s'il est à la charge des ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. c- au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident de travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p.100. d- aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable de dix ans qui sont autorisés à résider en France (bénéficiaires du regroupement familial). e- au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans (visa de long séjour non exigé).f- au ressortissant algérien qui justifie par tous les moyens résider en France depuis plus de quinze ans (visa de long séjour non exigé)."

Pour les cas de ressortissants algériens résidant déjà en France sous couvert d'un certificat de résidence d'un an, le visa de long séjour n'est évidemment pas exigé pour le bénéfice des dispositions de cet article.

Il appartient à l'intéressé, s'il remplit les conditions prévues à cet article, de solliciter le certificat de dix ans. Un récipissé portant la mention "a sollicité la délivrance d'un premier titre d'une validité de dix ans" lui est délivré, pendant l'instruction de la demande et la durée de fabrication de son certificat. L'administration, dans le cadre d'une demande de renouvellement, n'avise pas le demandeur du type de carte qui sera délivré. La mention portée sur le récipissé indique simplement que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. S'il apparaît, lors de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre d'une validité d'un an, que le requérant entre "de plein droit" dans le cadre de l'article 7 bis, les services préfectoraux lui délivrent alors d'office un certificat d'une validité de dix ans.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

République française, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Paris. 27 janvier 2000. Lettre d'un représentant.

 

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