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Pakistan : La pratique de la polygamie et les lois applicables; les droits de la première épouse par rapport aux droits de la seconde, y compris son droit de refuser une seconde épouse (2011-2013)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 18 December 2013
Citation / Document Symbol PAK104701.EF
Related Document(s) Pakistan: Practice of polygamy, including legislation; rights of the first wife versus the second, including whether she has the right to refuse a second wife (2011-2013)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Pakistan : La pratique de la polygamie et les lois applicables; les droits de la première épouse par rapport aux droits de la seconde, y compris son droit de refuser une seconde épouse (2011-2013), 18 December 2013, PAK104701.EF , available at: https://www.refworld.org/docid/52eb9e524.html [accessed 22 May 2023]
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1. Prévalence de la polygamie

Selon les sources, il n'existe pas de statistiques sur la prévalence de la polygamie au Pakistan (professeure de droit 8 déc. 2013; consultante en études féminines 11 déc. 2013). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une professeure de droit de la Warwick Law School affirme que la polygamie n'est pas largement répandue (professeure de droit 8 déc. 2013). À son avis, [traduction] « même si elle est acceptée en tant que tradition religieuse et culturelle, la polygamie n'est pas approuvée, et, en général, la seconde épouse est mal accueillie dans la famille » (ibid.). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une consultante en études féminines de New York et du Pakistan dit que, selon elle, « sur les plans social et culturel, les gens ordinaires n'apprécient pas la polygamie », bien qu'elle existe dans certains segments de la société pakistanaise (11 déc. 2013).

À l'opposé, dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le gestionnaire responsable de la sensibilisation pour Shirkat Gah, organisme pakistanais polyvalent de défense des droits des femmes (s.d.), déclare que la « polygynie » [le fait pour un homme d'avoir plus d'une épouse] est « courante » (11 déc. 2013). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, la secrétaire générale de l'Association pour le bien-être des travailleuses (Women Employees Welfare Association - WEWA), organisme pakistanais de défense des droits des femmes qui fournit aux femmes, entre autres services, de l'aide juridique et des services de counseling, affirme que la polygamie existe dans certaines familles du Pakistan (11 déc. 2013).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de la Commission des droits de la personne du Pakistan (CDPP) déclare que la polygamie est [traduction] « rare », au Pakistan, sauf dans les sociétés féodales, en particulier le Sind et le sud du Pendjab, et chez les extrémistes religieux (CDPP 12 déc. 2013). Selon la consultante en études féminines,

[traduction]

Il est courant, dans les sociétés féodales et chez les propriétaires fonciers fortunés qui peuvent se le permettre, d'avoir et d'entretenir plus d'une épouse et de multiples enfants. Encore une fois, le phénomène existe également au sein de l'élite urbaine. Les hommes de la classe moyenne vivant en milieu urbain font face à des contraintes économiques et à une résistance sociale lorsqu'ils envisagent un second ou un troisième mariage. Cela ne veut pas dire que la polygamie est totalement absente dans cette population, mais le nombre de mariages polygames est très faible. La classe inférieure en milieu urbain autant que rural fait aussi face à des contraintes économiques qui empêchent un second mariage (11 déc. 2013).

Un site américain d'actualités en ligne, NorthJersey.com, affirme que la polygamie, au Pakistan, [traduction] « se limite à l'élite et aux gens très pauvres »; de plus, « les femmes des régions rurales, plus pauvres, qui ont tendance à être plus conservatrices, n'ont peut-être pas le choix » (15 févr. 2013). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autre information allant en ce sens. Dans un article paru dans Policy Perspectives, publication de l'Institut d'études politiques (Institute of Policy Studies - IPS), organisme sans but lucratif dont le siège est situé à Islamabad, on peut lire que la polygamie est [traduction] « un phénomène rare » dans les régions urbaines (29 juin 2013). Selon le gestionnaire de Shirkat Gah, la « polygynie » est [traduction] « surtout présente dans les régions rurales », mais n'est pas inexistante dans les régions urbaines (11 déc. 2013).

La professeure de droit affirme que pour [traduction] « empêcher un homme de prendre une autre épouse », les femmes essaient d'obtenir un mahr [ou meher], c'est-à-dire le cadeau de mariage offert par l'époux à son épouse, de valeur élevée (8 déc. 2013).

La professeure de droit de l'Université Warwick affirme que la polygamie se pratique pour plusieurs raisons, y compris l'incapacité d'une épouse à concevoir des enfants ou parce que l'époux est tombé amoureux d'une autre femme (8 déc. 2013). Ihsan Yilmaz, dans un article paru dans The Journal of Research Society in Pakistan, affirme ce qui suit :

[traduction]

Les mariages arrangés ont une répercussion cruciale sur l'institution de la polygamie. Il est coutumier de marier à un assez jeune âge le fils de la famille à une cousine, de façon à ce que la propriété reste dans la famille. De tels mariages s'avèrent souvent peu harmonieux. Ce garçon, une fois arrivé à l'âge adulte, décide de prendre une seconde épouse. Il arrive aussi que les hommes, devenus riches ou ayant atteint une certaine position dans la société, cherchent des femmes plus jeunes et sociables. Le tableau est donc le suivant : « Les garçons ont souvent deux épouses : la première, l'épouse "traditionnelle" choisie par ses parents; et l'autre, la "moderne", qu'il a choisie ». Les nantis, en particulier, « recourent à la polygamie en se justifiant par le fait que la première épouse n'a pas produit d'héritiers mâles ou qu'il s'agit ici d'un mariage d'amour ». De toute évidence, dans ce dernier cas, le mariage subséquent est un moyen d'éviter des accusations de zina [adultère (The Express Tribune 11 avr. 2011)] (Yilmaz 30 déc. 2011).

L'article de l'IPS souligne que la polygamie se pratique pour des raisons « généralement socio-culturelles, non pas sexuelles » (29 juin 2013).

2. Législation

L'Ordonnance de 1961 relative à la loi familiale musulmane (Muslim Family Laws Ordinance, 1961 - MFLO) s'applique à l'ensemble du territoire pakistanais et à tous les citoyens musulmans du Pakistan, peu importe le lieu où ils se trouvent (Pakistan 1961a). L'article 6 de la MFLO prévoit ce qui suit :

[traduction]

Un homme ne peut contracter un autre mariage pendant la durée d'un mariage existant, sauf s'il obtient au préalable la permission écrite du Conseil d'arbitrage, et aucun mariage contracté sans cette permission ne peut être enregistré, aux termes de la présente Ordonnance.

La demande de permission visée au paragraphe (1) doit être soumise au président de la manière prescrite avec les droits prescrits, doit préciser le motif du mariage envisagé et doit indiquer si l'épouse ou les épouses existantes ont donné leur accord.

Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le président doit demander au demandeur et à son épouse ou ses épouses de désigner chacun une personne qui les représentera, constituant le Conseil d'arbitrage, lequel, s'il est convaincu que le mariage envisagé est nécessaire et juste, pourra, sous réserve de toute condition qu'il estimera appropriée, accueillir la demande.

Pour statuer sur la demande, le Conseil d'arbitrage doit rendre compte des motifs de sa décision; l'une ou l'autre des parties en cause peut, selon la manière prescrite, dans le délai prévu, et sous réserve du paiement des droits prescrits, présenter une demande de révision au percepteur compétent, dont la décision sera finale et sans appel.

L'homme qui contracte un mariage subséquent sans la permission du Conseil d'arbitrage :

doit payer immédiatement le montant total de la dot (versée ou à verser) à l'épouse ou aux épouses existantes ou, à défaut, leur permettre de la récupérer sous forme d'arrérages de revenus fonciers; et

sur déclaration de culpabilité à la suite d'une plainte, est passible d'un emprisonnement pouvant atteindre un an ou d'une amende pouvant atteindre cinq mille roupies, ou des deux peines (Pakistan 1961a, art. 6).

Selon l'article 14 des Règles d'application de l'Ordonnance de 1961 relative à la loi familiale musulmane du Pakistan occidental :

[traduction]

Pour déterminer si une autre proposition de mariage serait juste et nécessaire pendant la durée d'un mariage existant, le conseil d'arbitrage peut, conformément aux pouvoirs généraux qui lui ont été conférés d'examiner ce qui est juste et nécessaire, tenir compte de telles circonstances, par exemple les suivantes : la stérilité, une infirmité physique, des caractères physiques impropres à la relation conjugale, le refus volontaire du décret de restitution des droits conjugaux ou l'aliénation mentale de l'épouse existante (Pakistan 1961b, art. 14).

Dans un ouvrage intitulé The Islamization of the Law in Pakistan, Rubya Mehdi affirme qu'un mariage qui est conclu sans la permission du conseil d'arbitrage [traduction] « n'est pas invalide, mais ne peut être officiellement enregistré, ce qui signifie qu'aucun recours juridique ne pourra être accordé en cas de grief relatif à ce mariage » (2013, 164). Yilmaz est du même avis : [traduction] « Le fait qu'un mariage ne soit pas enregistré ne le rend pas invalide ou illégitime aux yeux de la loi » (Yilmaz 30 déc. 2011). Il ajoute que [traduction] « de nombreux mariages au Pakistan ne sont toujours pas enregistrés » (ibid.).

Des sources affirment que des mariages subséquents qui n'ont pas été autorisés par le conseil d'arbitrage restent valides (professeure de droit 8 déc. 2013; Yilmaz 30 déc. 2011). Selon Yilmaz, la MFLO

[traduction]

[...] ne prévoit pas explicitement qu'un mariage contracté pendant la durée d'un mariage existant, sans la permission du conseil, est illégal, nul ou susceptible d'être annulé. À cet égard, comme les mariages subséquents contractés en contravention avec l'article 6 de la MFLO demeurent valides, les lois officielles sont moins efficaces quand il s'agit de polygamie arbitraire et injustifiée (Yilmaz 30 déc. 2011).

Yilmaz ajoute que certains hommes épousent plus d'une femme sans avoir reçu une permission officielle (ibid.). Le gestionnaire de Shirkat Gah souligne que, lorsqu'un homme épouse une seconde femme sans avoir reçu la permission du conseil d'arbitrage, sa première épouse peut demander le divorce et récupérer le mahr (11 déc. 2013).

La consultante en études féminines affirme que [traduction] « les conseils d'arbitrage n'existent que sur papier, et les hommes ne s'adressent pas au conseil lorsqu'ils décident de prendre une seconde ou une troisième épouse » (12 déc. 2013). La professeure de droit de l'Université Warwick dit également que, même si, selon la MFLO, un homme doit [traduction] « informer le président de l'administration locale de son intention de prendre une autre épouse pour que l'administration locale mette sur pied un comité qui vérifiera pour quels motifs il veut se remarier avant de lui en accorder la permission [...] très peu de seconds mariages sont soumis à cette procédure » (8 déc. 2013). Selon Yilmaz, [traduction] « certains observateurs [...] affirment que les dispositions relatives à l'exigence d'obtenir la permission du conseil d'arbitrage sont en réalité une "simple formalité" » (30 déc. 2011). Dans l'article publié par l'IPS, on affirme ce qui suit :

[traduction]

Puisque la vie personnelle, au sein de la société, est en général réglementée selon les orientations et les injonctions de l'Islam, le fait que les dispositions de l'Ordonnance de 1961 relative à la loi familiale musulmane soient si peu observées a abouti à une situation où la loi n'est toujours pas acceptée par les masses et est plus souvent contournée que respectée (29 juin 2013).

Selon Yilmaz, l'appareil judiciaire [traduction] « est réticent à appliquer les pénalités prévues dans la MFLO (comme le prouve la jurisprudence) » (Yilmaz 30 déc. 2011). Il ajoute que [traduction] « les sanctions prévues sont dérisoires et n'ont pas d'effet dissuasif réel » (ibid.). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autre information allant en ce sens.

Le représentant de la CDPP signale que, « dans une large mesure », la loi n'est mise en oeuvre et n'est efficace que dans les régions urbaines (13 déc. 2013). La professeure de droit de l'Université Warwick affirme que les lois relatives à la polygamie [traduction] « ne sont pas très efficaces, même si la question a donné lieu à quelques affaires » (8 déc. 2013). Selon le gestionnaire de Shirkat Gah, la plupart des citoyens ignorent l'existence de cette loi, qui n'est pas mise en oeuvre, puisque [traduction] « de très rares affaires » seulement ont été instruites (11 déc. 2013).

3. Droits de la première épouse par rapport aux droits de la seconde

Le paragraphe 9(1) de la MFLO prévoit ce qui suit

[traduction]

Si un époux ne subvient pas adéquatement aux besoins de son épouse ou, s'il a plusieurs épouses, ne subvient pas de manière équitable à leurs besoins, l'épouse ou l'une ou l'ensemble des autres épouses peuvent, en plus de demander un recours en justice, s'adresser au président qui mettra sur pied un conseil d'arbitrage afin de trancher la question, et ce conseil d'arbitrage peut délivrer un certificat qui précise le montant que l'époux devra verser à titre de pension (Pakistan 1961a, art. 9).

Plusieurs sources affirment que, légalement, la première et la seconde épouses ont les mêmes droits (professeure de droit 8 déc. 2013; Shirkat Gah 11 déc. 2013; WEWA 11 déc. 2013). Par exemple, le gestionnaire de Shirkat Gah affirme que les deux épouses se partagent l'héritage de manière égale (Shirkat Gah 11 déc. 2013). Toutefois, il ajoute qu'en pratique, les deux épouses n'ont pas nécessairement les mêmes droits (ibid.). La secrétaire générale de la WEWA affirme que, lorsqu'un homme prend une autre épouse, son épouse ou ses épouses existantes peuvent être [traduction] « humiliées, torturées ou délaissées » (11 déc. 2013).

4. Refus d'une seconde épouse

Plusieurs sources affirment que, en pratique, un homme n'a pas besoin de l'approbation de sa première épouse pour en prendre une seconde (consultante en études féminines 12 déc. 2013; CDPP 13 déc. 2013; Yilmaz 30 déc. 2011). La consultante en études féminines affirme que [traduction] « les hommes peuvent prendre une seconde épouse sans l'approbation de leur première épouse, et ils se passent de cette approbation »; elle ajoute que certains hommes font preuve de transparence quand il est question de leur second mariage, mais que d'autres le tiennent secret en raison de [traduction] « problème socioéconomiques » (12 déc. 2013). Selon la professeure de droit de l'Université Warwick, bien que la MFLO exige qu'un homme obtienne une permission pour prendre une seconde épouse, [traduction] « ce n'est pas ainsi que cela se passe, normalement » (8 déc. 2013). La secrétaire générale de la WEWA dit que le président du conseil peut quand même accorder à un homme la permission de prendre une seconde épouse, même si ce dernier n'a pas obtenu la permission de sa première épouse (11 déc. 2013). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autre information allant en ce sens.

Selon plusieurs sources, en pratique, une première épouse ne peut pas empêcher son mari de prendre une seconde épouse (professeure de droit 8 déc. 2013; consultante en études féminines 12 déc. 2013; Shirkat Gah 11 déc. 2013). La professeure de droit de l'Université Warwick dit qu'une épouse peut refuser d'accorder à son époux la permission de prendre une seconde épouse et qu'elle peut demander l'aide des tribunaux (8 déc. 2013). Toutefois, elle ajoute que [traduction] « cela n'aura pour seul effet que de lui permettre de récupérer son mahr et d'obtenir le divorce, sans empêcher son époux de se remarier » (professeure de droit 8 déc. 2013). Le gestionnaire de Shirkat Gah affirme qu'une première épouse peut seulement divorcer de son époux, car, légalement, un homme peut avoir quatre épouses en même temps (11 déc. 2013). La professeure de droit explique que, [traduction] « en pratique, très peu de femmes recourent aux tribunaux ou cherchent un appui dans la loi, celle-ci étant limitée » (8 déc. 2013). Le représentant de la CDPP affirme que les premières épouses arrivent rarement à empêcher un second mariage en raison de leur [traduction] « dépendance culturelle et économique » (CDPP 13 déc. 2013; ibid. 12 déc. 2013). Selon la secrétaire générale de la WEWA, dans le cas où une première épouse refuserait une seconde épouse, son mari pourra la battre, voler ses biens personnels ou l'empêcher de voir ses enfants pour l'amener à accepter la seconde épouse (11 déc. 2013). Le représentant de la CDPP dit que, si une première épouse refuse une seconde épouse, elle [traduction] « pourrait subir de la violence » (13 déc. 2013).

La consultante en études féminines souligne que, même si la MFLO prévoit qu'une femme doit donner à son époux l'autorisation de prendre une autre épouse, le Coran, la sunna et la charia ne mentionnent aucune exigence à ce chapitre (12 déc. 2013). Yilmaz, dans The Journal of Research Society of Pakistan, souligne lui aussi que [traduction] « selon la loi musulmane, l'homme n'est pas tenu d'obtenir la permission de son épouse ou de ses épouses pour contracter un autre mariage » (30 déc. 2011). La consultante en études féminines dit que [traduction] « le clergé du Pakistan rejette catégoriquement cette disposition de la MFLO » (consultante en études féminines 12 déc. 2013). La consultante en études féminines ajoute que ni le Coran, ni le hadith, ni la charia n'accordent à une première épouse quelque droit que ce soit qui lui permettrait d'empêcher son mari de prendre une autre épouse (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Express Tribune. 11 avril 2011. « Hudood Ordinance: "The Law is in Line with Islam but Court Procedures in Pakistan Are not" ». [Date de consultation : 17 déc. 2013]

Consultante en études féminines. 12 décembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

_____. 11 décembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Commission des droits de la personne du Pakistan (CDPP). 13 décembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

_____. 12 décembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Institute of Policy Studies (IPS). 29 juin 2013. « Legislation on Women and Family in Pakistan Trends and Approaches - V ». Policy Perspectives. (Factiva)

_____. N.d. « Introduction ». [Date de consultation : 18 déc. 2013]

Mehdi, Rubya. 2013. The Islamization of the Law in Pakistan. New York : Routledge. [Date de consultation : 12 déc. 2013]

NorthJersey.com. 15 février 2013. « Pakistan Economy Deters Polygamy Among Middle Class (Islamabad) ». [Date de consultation : 12 déc. 2013]

Oxford Dictionaries. N.d. « Polygyny ». [Date de consultation : 18 déc. 2013]

Pakistan. 1961a. Muslim Family Laws Ordinance, 1961. [Date de consultation : 9 déc. 2013]

_____. 1961b. « West Pakistan Rules Under Muslim Family Laws Ordinance, 1961 ». [Date de consultation : 13 déc. 2013]

Professeure de droit, Warwick Law School, Royaume-Uni. 8 décembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Shirkat Gah. 11 décembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le gestionnaire responsable de la sensibilisation.

_____. N.d. « About Us ». [Date de consultation : 13 déc. 2013]

Nations Unies. 27 mars 2013. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). Observations finales sur le quatrième rapport périodique du Pakistan, adoptées par le Comité à sa cinquante-quatrième session (11 février - 1er mars 2013). (CEDAW/C/PAK/CO/4) [Date de consultation : 9 déc. 2013]

Women Employees Welfare Association (WEWA). 11 décembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par la secrétaire générale.

Yilmaz, Ihsan. 30 décembre 2011. « Limits of Law: Social Engineering Versus Civil Disobedience in Pakistan. » Journal of Research Society of Pakistan. (Factiva)

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre les personnes et les organisations suivantes ont été infructueuses : All-Pakistan Women's Association; Aurat Publication and Information Service Foundation; Pendjab - Women's Development Department; professeur, études islamiques, Université McGill.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; Asian Human Rights Commission; Aurat Publication and Information Service Foundation; Dawn; ecoi.net; États-Unis - Department of State; Factiva; Femmes sous lois musulmanes; Human Rights Watch; ministère de l'Avancement des femmes du Pendjab; ministère de l'Avancement des femmes du Sindh; Nations Unies - Réseaux d'information régionaux intégrés, Refworld, ONU Femmes; Pakistan, ministère du Droit, de la Justice et des Droits de la personne, Cour suprême du Pakistan; Pakistan Today.

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