Last Updated: Wednesday, 17 May 2023, 15:20 GMT

Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines : information sur les droits des citoyens des pays faisant partie de l'Union économique de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) à la résidence, à l'emploi, et à l'éducation dans les autres pays de l'Union économique de l'OECS (2013-décembre 2017)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 14 December 2017
Citation / Document Symbol ZZZ105993.EF
Related Document(s) Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines: The rights of citizens in countries belonging to the Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) Economic Union to residence, employment and education in other OECS Economic Union countries (2013-December 2017)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines : information sur les droits des citoyens des pays faisant partie de l'Union économique de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) à la résidence, à l'emploi, et à l'éducation dans les autres pays de l'Union économique de l'OECS (2013-décembre 2017), 14 December 2017, ZZZ105993.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/5a840e127.html [accessed 18 May 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Pour obtenir des renseignements sur le cadre juridique relatif à la libre circulation des citoyens au sein de l'Union économique de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), y compris sur le Traité révisé de Basseterre (Revised Treaty of Basseterre) de 2010, veuillez consulter la Réponse à la demande d'information ZZZ103843 de novembre 2011.

Pour obtenir des renseignements sur l'évolution de la situation de 2011 à juillet 2013, veuillez consulter la Réponse à la demande d'information ZZZ104417 d'août 2013.

1. Mise en œuvre de la libre circulation au sein de l'OECO depuis juillet 2013

Selon le site Internet de l'OECO, depuis le 1er août 2011, les citoyens des États membres de l'OECO ont le droit d'entrer sur le territoire de l'un des six pays indépendants de l'OECO et [traduction] « d'y rester pour une durée indéterminée afin d'y travailler, de mener des activités commerciales, de fournir des services ou d'y résider » (OECO 20 mai 2016).

Comme il est expliqué sur le site Internet de l'OECO,

[traduction]

[a]fin de faciliter la libre circulation des citoyens, les ententes et procédures administratives suivantes entrent en vigueur dans les États membres :

Les citoyens des États membres de l'OECO qui se rendent dans les autres pays de l'Union doivent utiliser les files d'immigration spéciales réservées aux [c]itoyens de la CARICOM [1].

Les citoyens des États membres de l'OECO qui se rendent dans les autres pays de l'Union économique doivent présenter les documents suivants aux responsables de l'immigration au point d'entrée :

  • Une pièce d'identité valide avec photo sur laquelle figure la nationalité du détenteur, par exemple un passeport, un permis de conduire, une carte d'électeur ou une carte d'identité nationale.
  • Un formulaire E/D [Entrée/Départ] dûment rempli.

Les responsables de l'immigration autorisent l'entrée pour une période indéterminée, sauf dans les cas où le citoyen constitue un danger pour la sécurité ou dans les cas où il existe un autre motif juridique justifiant d'interdire l'entrée au citoyen (OECO 20 mai 2016).

De plus, il est également précisé sur le site Internet de l'OECO que les citoyens des États membres de l'OECO :

  • [traduction] « recevrons un timbre de "libre séjour de durée indéterminée de l'OECO" »;
  • peuvent se rendre dans un autre pays de l'OECO avec un billet aller simple;
  • n'ont pas à fournir la preuve d'un soutien financier;
  • sont autorisés à conduire munis de leur permis de conduire local;
  • n'ont pas besoin d'obtenir un permis de travail;
  • « [et que] les citoyens des États membres de l'OECO, leur conjoint, leurs enfants et les personnes à leur charge se verront accorder tous les droits découlant du droit à la liberté de circulation, ce qui comprend l'accès aux systèmes sociaux, au marché du travail, à la santé et à l'éducation » (OECO s.d.).

D'après un article d'octobre 2014 publié sur le site Internet de l'OECO, en 2014, la libre circulation des citoyens des États membres de l'OECO était pleinement opérationnelle entre les États membres à la suite [traduction] « de la mise en œuvre par Sainte-Lucie et Antigua-et-Barbuda des ententes en vue de permettre l'application complète des dispositions sur la libre circulation » (OECO 30 oct. 2014). L'article précise en outre que cela signifie que les [traduction] « [c]itoyens des États membres de l'OECO peuvent se déplacer sans problème, s'ils ont en leur possession, au minimum, une pièce d'identité nationale valide avec photo, dans les États membres participants de l'Union économique de l'OECO, soit Antigua-et-Barbuda, la Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines [et peuvent] avoir un emploi rémunéré sans avoir besoin d'un permis de travail [et] rester pour une durée indéterminée dans un État membre en vertu de l'entente » (OECO 30 oct. 2014).

Selon un article publié sur le site Internet de l'OECO, en 2015, [traduction] « les sept États membres signataires du Protocole (y compris Montserrat) mettent en œuvre les dispositions du régime » (OECO 6 août 2015). Dans un article d'octobre 2015 de l'OECO Business Focus, un magazine publié par l'OECO, il est expliqué ce qui suit :

[traduction]

Pour les citoyens d'Antigua-et-Barbuda, de la Dominique, de la Grenade, de Montserrat, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les dispositions suivantes relatives à la libre circulation des personnes sont en vigueur :

  • les citoyens ont droit à la liberté de circulation;
  • les citoyens se voient accorder un séjour de durée indéterminée à l'entrée;
  • les citoyens sont autorisés à se déplacer et à entrer dans les pays membres s'ils détiennent une pièce d'identité valide avec photo délivrée par le gouvernement;
  • les citoyens ne sont pas tenus d'obtenir un permis de travail;
  • les citoyens sont autorisés à conduire dans un État membre muni d'un permis de conduire valide délivré par un autre État membre.

Les présentes dispositions seront appuyées par la Politique sur les droits découlant du droit à la liberté de circulation [Policy on Rights Contingent to the Freedom of Movement] proposée par l'OECO, par laquelle un citoyen d'un État membre signataire du Protocole qui exerce le droit de libre circulation jouit des mêmes droits et privilèges généraux et sociaux que ceux accordés à un citoyen de l'État membre d'accueil.

Reconnaissant qu'un citoyen des États membres de l'OECO peut déménager avec les membres de sa famille, y compris son conjoint et les personnes à sa charge, la politique prévoit que le droit d'un citoyen d'un État membre de l'OECO de se déplacer et de séjourner librement dans la zone de l'Union économique de l'OECO et de jouir des mêmes droits et privilèges que ceux accordés à un citoyen du pays d'accueil devrait également être accordé aux membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité. L'unité familiale et la qualité de la vie familiale sont ainsi protégées (OECO oct. 2015, 10).

Il est écrit ce qui suit dans un article publié dans le numéro d'août 2016 du magazine OECO Business Focus :

[traduction]

[L]a Commission de l'OECO [OECS Commission] examine activement les points suivants afin de faire avancer la mise en place de l'espace intérieur unique de l'OECO :

  1. les systèmes requis pour une gestion harmonisée des frontières, y compris la structure de gestion des agences frontalières ainsi que les procédures et systèmes de sécurité;
  2. les procédures et systèmes pour un contrôle complet de l'immigration et des douanes au premier point d'entrée dans la zone de l'Union économique, y compris la séparation des voyageurs nationaux et internationaux et des points d'entrée;
  3. les mécanismes d'échange de renseignements (y compris la collecte et la communication de renseignements) entre les agences de sécurité et entre les États membres;
  4. les exigences et les conséquences de l'application d'un régime commun de visas;
  5. les procédures liées au traitement des marchandises - y compris les bagages des passagers - et des produits assujettis à l'accise (par exemple les produits à base de tabac et l'alcool pour la consommation personnelle), ainsi que les effets personnels et ménagers des personnes qui s'installent dans un autre État membre (OECO oct. 2016, 53).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement sur la mise en œuvre de la Politique de tourisme commune (Common Tourism Policy).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de l'OECO a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Le régime de libre circulation des personnes est régi par l'article 12 du Protocole de l'Union économique des Caraïbes orientales [Eastern Caribbean Economic Union] du Traité révisé de Basseterre qui a été signé le 18 juin 2010 et ratifié en janvier 2011. [Antigua-et-Barbuda, la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Grenadines] […] sont parties au protocole susmentionné et […] leur parlement national a adopté le Traité révisé de Basseterre.

L'article 12.2 du Protocole prévoit que le traitement national sera accordé aux citoyens des États membres signataires du Protocole en ce qui concerne l'accès à l'emploi et les avantages connexes (rémunération et autres conditions de travail). L'article 12.3 du Protocole prévoit l'octroi des droits découlant du droit à la libre circulation aux citoyens des États membres signataires du Protocole de l'OECO, à leur conjoint et aux personnes à leur charge.

En vue de la mise en œuvre de ces dispositions relatives au Traité révisé de Basseterre, l'Autorité de l'OECO [OECS Authority], soit les chefs de gouvernement :

  • a approuvé un ensemble de droits découlant du droit à la libre circulation pour les citoyens des États membres signataires du Protocole de l'OECO (notamment l'octroi du traitement national en ce qui concerne le statut de résident et l'accès aux occasions d'emploi et aux services sociaux, ainsi que la protection des droits de la famille);
  • a éliminé l'obligation d'obtenir un permis de travail pour les citoyens des États membres signataires du Protocole;
  • a assoupli les exigences associées à l'utilisation du permis de conduire national;
  • a approuvé l'utilisation de cartes d'identité nationales avec photo pour franchir la frontière d'un autre État;
  • a approuvé l'octroi d'un séjour de durée indéterminée aux citoyens des États membres signataires du Protocole à la frontière.

[…]

Les citoyens des États membres signataires du Protocole de l'OECO se voient accorder des droits en vertu du régime de séjour de durée indéterminée, droits qui donnent accès à l'emploi et au régime d'assurance et de sécurité sociales au citoyen de l'État membre signataire du Protocole de l'OECO et à son conjoint dans l'État membre d'accueil.

De plus, suivant la Politique de l'OECO sur les droits découlant du droit à la libre circulation, le traitement national sera accordé au citoyen de l'État membre signataire du Protocole de l'OECO (aussi appelé le principal bénéficiaire) ainsi qu'à son conjoint et aux personnes à sa charge pour ce qui est de l'accès aux services sociaux, ce qui comprend les soins de santé et l'éducation publics.

[…]

Les membres de la famille, plus précisément le conjoint et les personnes à la charge du citoyen d'un État membre signataire du Protocole de l'OECO, sont couverts par la politique de l'OECO sur les droits découlant du droit à la libre circulation. Sous le régime de cette politique, les personnes à charge comprennent :

  1. tout enfant célibataire du citoyen d'un État membre de l'OECO ou de son conjoint :
    1. âgé de moins de 18 ans;
    2. âgé de moins de 25 ans et fréquentant à temps plein une école ou une université;
    3. âgé de plus de ans [sic] qui, en raison d'un handicap, dépend entièrement du principal bénéficiaire;
  2. les parents du principal bénéficiaire qui sont entièrement à sa charge.

[…]

Les articles 12.4 et 12.5 autorisent le contrôle du régime de libre circulation des personnes par l'Autorité de l'OECO et par la Commission de l'OECO. L'Autorité de l'OECO peut, pour des raisons de sécurité nationale ou pour tout autre motif qu'elle juge approprié, imposer des restrictions visant le déplacement des citoyens des États membres de l'OECO. En application des lois nationales et d'autres obligations découlant de traités internationaux, l'extradition peut également servir à renvoyer des personnes (OECO 6 déc. 2017).

Un spécimen du formulaire d'inscription de l'OECO fourni par le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis est annexé à la présente réponse.

1.1. Antigua-et-Barbuda

Dans un communiqué de presse publié en novembre 2014 par le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda, il est écrit que les citoyens des États membres de l'OECO [traduction] « ne sont plus tenus de demander un permis de travail pour obtenir un emploi à Antigua-et-Barbuda [et que] les personnes qui détiennent actuellement un permis de travail n'auront pas à demander le renouvellement de leur permis » (Antigua-et-Barbuda 26 nov. 2014). Un article publié en novembre 2014 sur Demerara Waves, un site Internet de nouvelles du Guyana, souligne également [traduction] « [qu']Antigua-et-Barbuda a enfin achevé le processus visant à éliminer l'obligation de détenir un permis de travail pour les citoyens des États membres de [l'OECO]. Il s'agit du dernier pays membre de l'OECO à avoir mis en œuvre cette mesure, tout comme la mesure visant à octroyer des séjours de durée indéterminée aux citoyens des États membres de l'OECO » (Demerara Waves 26 nov. 2014).

Toutefois, un article de juillet 2016 publié par le Daily Observer, un quotidien d'Antigua, souligne qu'Antigua-et-Barbuda n'a pas respecté ses obligations liées à la libre circulation des citoyens des États membres de l'OECO; l'article cite les propos du directeur général de l'OECO selon lesquels Antigua-et-Barbuda [traduction] « est le seul État membre indépendant de l'OECO qui n'accorde pas le timbre de séjour immédiatement à l'arrivée d'un citoyen » (The Daily Observer 22 juill. 2016). On peut lire dans le même article que le pays oblige plutôt les citoyens des États membres de l'OECO, à leur arrivée, [traduction] « [à] se présenter devant les autorités de l'immigration pour soumettre leur demande et [à] acquitter les droits exigés avant que le séjour de durée indéterminée ne leur soit accordé » (The Daily Observer 22 juill. 2016). Il ressort également de l'article

[traduction]

[qu'e]n application du Traité révisé de Basseterre, les États membres ont accepté de mettre en œuvre des dispositions administratives afin d'assurer la libre circulation des personnes. Dans le cadre de l'entente, à leur arrivée, les citoyens des pays faisant partie de l'Union économique de l'OECO recevront un timbre de séjour de durée indéterminée remis par les autorités de l'immigration.

En plus de devoir se présenter en personne devant les autorités de l'immigration, le demandeur doit acquitter des droits de 75 $ [36 $CAN] et fournir une photo de format passeport ainsi qu'une lettre d'emploi, s'il y a lieu (The Daily Observer 22 juill. 2016).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autre information allant dans le même sens ni aucun renseignement additionnel.

1.2. Dominique

Un article publié sur le site Internet du gouvernement de la Dominique attire l'attention sur le fait que, en 2014, la Dominique a [traduction] « achevé la mise au point de toutes les dispositions juridiques et administratives permettant d'assurer l'application » des dispositions relatives à l'Union économique de l'OECO et a « satisfait à toutes les exigences concernant la libre circulation des citoyens des États membres de l'OECO » à la suite de la signature, par le président, de trois projets de loi adoptés par le Parlement en octobre 2013 (Dominique 27 janv. 2014).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement concernant la mise en œuvre de la législation adoptée pour satisfaire aux exigences de l'OECO relatives à la liberté de circulation.

1.3. Grenade

Les renseignements contenus dans le paragraphe suivant ont été fournis par un représentant du ministère des Affaires étrangères de la Grenade dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches :

Les citoyens de l'OECO qui s'installent à la Grenade bénéficient du [traduction] « traitement national », conformément au Traité révisé de Basseterre et à la Loi No. 7 de 2012 sur l'immigration (modification) (Immigration (Amendment) Act No. 7 of 2012). On peut [traduction] « s'attendre à ce que » le parrainage des membres de la famille de citoyens de l'OECO « soit facilité en vertu des même lois qui régissent » le parrainage des citoyens de la Grenade. Les exigences relatives à la résidence pour les citoyens de l'OECO sont prévues à l'article 4 de la Loi No. 7 de 2012 sur l'immigration (modification) (Grenade 14 déc. 2017).

L'article 4 de la Loi No. 7 sur l'immigration (modification) prévoit ce qui suit :

[traduction]

4. La présente Loi est modifiée par l'insertion, après l'article 4, du nouvel article suivant :

4A. -

  1. Sous réserve de l'article 4, un agent d'immigration accorde un permis à un citoyen d'un État membre signataire du Protocole pour entrer et séjourner à la Grenade pour une durée indéterminée.
  2. Le droit d'entrer et de séjourner à la Grenade tel que prévu au paragraphe (1) peut être révoqué si une personne est réputée être un étranger interdit d'accès conformément aux procédures régulières prévues dans la présente Loi (Grenade 2012).

1.4. Saint-Kitts-et-Nevis

Un article publié en juillet 2013 par ZIZ, la société nationale de radiodiffusion de Saint-Kitts-et-Nevis, signale que le cabinet de Saint-Kitts-et-Nevis [traduction] « a accepté de mettre en œuvre plusieurs mesures pour faciliter la libre circulation des citoyens des États membres de l'OECO et a adopté la recommandation de l'OECO d'harmoniser et de libéraliser les politiques relatives aux visas » (ZIZ 22 juill. 2013).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de Saint-Kitts-et-Nevis a précisé ce qui suit :

[traduction]

Le gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis s'acquitte pleinement de ses obligations au titre du Traité révisé de Basseterre, en particulier l'article 12 du Protocole de l'Union économique des Caraïbes orientales, qui vise à faciliter la libre circulation des citoyens des États membres signataires du Protocole. De plus, les droits découlant du droit à la libre circulation sont accordés aux personnes à la charge des personnes exerçant le droit de libre circulation.

Les citoyens des États membres signataires du Protocole sont autorisés à entrer dans le pays au moyen d'une carte d'identité valide délivrée par leur pays. Cette carte d'identité doit être assortie d'une photo. Le ministère de la Sécurité nationale joue un rôle de premier plan dans le suivi de la mise en œuvre du régime de libre circulation.

Tous les obstacles à l'accès au marché du logement, au marché du travail, aux établissements de soins de santé et aux établissements d'enseignement ont été éliminés. Les citoyens des États membres signataires du Protocole ne sont donc pas tenus d'obtenir un permis de travail ou de payer des frais administratifs supplémentaires liés à la résidence des ressortissants étrangers.

Il existe une procédure administrative régissant la délivrance du timbre de « séjour de durée indéterminée » apposé sur le passeport des citoyens des États membres signataires du Protocole. Le demandeur doit remplir le formulaire de demande qui se trouve en annexe et soumettre les documents suivants :

  1. un passeport valide;
  2. un formulaire de demande dûment rempli;
  3. un certificat de police (délivré dans les six mois précédant la date de la demande);
  4. une photo (format passeport).

La procédure administrative susmentionnée est essentielle au suivi efficace du régime de libre circulation des personnes. Il n'y a pas de frais administratifs pour les demandeurs.

Les autorités du ministère de la Sécurité nationale ont exprimé des préoccupations à l'égard du nombre de cas où des enfants à charge titulaires d'un passeport étranger (par exemple, des États-Unis, du Royaume-Uni ou du Canada) demandent le timbre « de séjour de durée indéterminée » dans de tels passeports, par l'entremise de leurs parents. Cela pose un problème, puisque le timbre doit être apposé dans un passeport délivré par un État membre signataire du Protocole. Les demandeurs sont donc tenus de fournir un passeport national du parent. Ceci entraîne généralement un retard dans le processus de demande.

L'extradition de citoyens des États membres de l'OECO en application du régime de libre circulation est rare. Une personne peut être renvoyée si elle est considérée comme une menace pour la sécurité nationale.

Les personnes considérées comme une menace pour la sécurité nationale sont signalées par le Centre régional conjoint de communications [Joint Regional Communications Centre, JRCC], situé à la Barbade, et se voient refuser l'entrée au bureau d'immigration (Saint-Kitts-et-Nevis 13 déc. 2017).

1.5. Sainte-Lucie

Un article d'avril 2014 publié par le Dominica News Online, un site Internet de nouvelles de la Dominique, fait observer que l'ambassadeur de la Dominique à l'OECO [traduction] « a demandé à [Sainte-]Lucie d'adopter une loi autorisant la libre entrée et le libre déplacement des citoyens des États membres de l'OECO à l'intérieur de ses frontières » et qu'il a affirmé que la législation à Sainte-Lucie « accuse un retard par rapport aux autres pays », en plus d'ajouter que la Dominique et Antigua-et-Barbuda ont déjà adopté des lois sur la libre circulation des personnes et des biens (Dominica News Online 28 avr. 2014). Selon un article publié en août 2014 par St. Lucia News Online, un site Internet de nouvelles de Sainte-Lucie, l'Unité d'intégration régionale (Regional Integration Unit) de la Commission de l'OECO a annoncé, le 15 août 2014, que [traduction] « Sainte-Lucie a achevé la mise en œuvre des dispositions administratives visant à assurer l'application du régime de libre circulation des personnes » (St. Lucia News Online 26 août 2014).

Il ressort d'un communiqué de presse d'août 2014 de l'OECO publié sur le site Internet du gouvernement de Sainte-Lucie que les citoyens des États membres de l'OECO peuvent désormais séjourner pour une durée indéterminée à Sainte-Lucie et qu'ils recevront un timbre de séjour de durée indéterminée à leur arrivée au pays (OECO 21 août 2014). L'article précise également que les citoyens des États membres de l'OECO qui cherchent un emploi à Sainte-Lucie [traduction] « n'auront plus besoin d'un permis de travail une fois qu'ils auront reçu le timbre de séjour de durée indéterminée » (OECO 21 août 2014).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement concernant la mise en œuvre de la législation relative à la libre circulation à Sainte-Lucie.

1.6. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

On peut lire dans un document intitulé Requirements for Residence and Work Permit du cabinet du premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines que [traduction] « les ressortissants des États membres de l'OECO ne sont pas tenus de présenter des demandes de permis travail et de résidence » depuis le 1er août 2011 (Saint-Vincent-et-les-Grenadines s.d.).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement concernant la mise en œuvre de la législation relative à la libre circulation à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement sur l'accès à l'éducation pour les citoyens des États membres de l'OECO.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Note

[1] La Communauté des Caraïbes (Caribbean Community - CARICOM) compte quinze États membres, soit Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Bélize, la Dominique, la Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago, et cinq membres associés, soit Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et les îles Turks et Caicos (CARICOM s.d.).

Références

Antigua-et-Barbuda. 26 novembre 2014. Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda. « Non-Application of Division F for OECS Nationals ». [Date de consultation : 1er déc. 2017]

Communauté des Caraïbes (CARICOM). S.d. « How We Work ». [Date de consultation : 4 déc. 2017]

The Daily Observer. 22 juillet 2016. Shermain Bique. « A&B Chided over 'Free Movement' ». [Date de consultation : 24 nov. 2017]

Demerara Waves. 26 novembre 2014. « Antigua and Barbuda Now Part of OECS Free Movement System ». [Date de consultation : 27 nov. 2017]

Dominica News Online. 28 avril 2014. « St. Lucia Lagging in Free Movement of People - Gregoire ». [Date de consultation : 24 nov. 2017]

Dominique. 27 janvier 2014. Government Information Service (GIS). « Dominica Meets All Requirements for Free Movement of OECS Nationals ». [Date de consultation : 27 nov. 2017]

Grenade. 14 décembre 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant du Ministère des Affaires étrangères.

Grenade. 2012. Immigration (Amendment) Act No. 7 of 2012. Envoyé à la Direction des recherches par un représentant du Ministère des Affaires étrangères de la Grenade, 15 décembre 2017.

Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). 6 décembre 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). Octobre 2016. OECS Commission. « Increased Intra-Regional Travel for Deeper Integration ». OECS Business Focus No 4. Rédigé par Lorraine Nicholas. [Date de consultation : 24 nov. 2017]

Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). 20 mai 2016. OECS Secretariat. Free Movement of OECS Citizens: Administrative Arrangements and Procedures. [Date de consultation : 8 sept. 2017]

Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). Octobre 2015. OECS Commission. « Advances Made and Potential Benefits of the OECS Free Movement Regime ». OECS Business Focus No 1. Rédigé par Elma Gene Isaac. [Date de consultation : 12 sept. 2017]

Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). 6 août 2015. OECS Commission. « Four Years on Since the Implementation of the Free Movement of OECS Nationals ». [Date de consultation : 11 sept. 2017]

Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). 30 octobre 2014. OECS Commission. « Free Movement of Citizens Across the OECS Economic Union is a Reality ». [Date de consultation : 11 sept. 2017]

Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). 21 août 2014. « Saint Lucia Implements Instruments for OECS Free Movement of People ». [Date de consultation : 1er déc. 2017]

Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). S.d. « Frequently Asked Questions ». [Date de consultation : 23 nov. 2017]

Saint-Kitts-et-Nevis. 13 décembre 2017. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines. S.d. Office of the Prime Minister. Requirements for Residence and Work Permit. [Date de consultation : 1er déc. 2017]

St. Lucia News Online. 26 août 2014. Fernelle Neptune. « OECS Highlights Benefits Associated With 'Free Movement' Treaty ». [Date de consultation : 27 nov. 2017]

ZIZ. 22 juillet 2013. « St. Kitts and Nevis Takes Measures to Facilitate the Free Movement Within the OECS and Harmonise and Liberalise Visa Policies ». [Date de consultation : 4 déc. 2017]

Autres sources consultées

Sources orales : Antigua-et-Barbuda – consulat général à Toronto, Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Immigration; Dominique – ambassade aux États-Unis, Ministry of Foreign Affairs and Caricom Affairs; Grenade – consulat général à Toronto, Ministry of Foreign Affairs; Sainte-Lucie – ambassadeur à la Communauté des Caraïbes, consulat général à Toronto; Saint-Kitts-et-Nevis – ambassade aux États-Unis, haut-commissariat à Londres; Saint-Vincent-et-les-Grenadines – consulat général à Toronto, Ministry of Foreign Affairs, Trade and Commerce.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; Caribarena; Caribbean Broadcasting Corporation; Caribbean Life News; Communauté des Caraïbes; Dominica Vibes; ecoi.net; États-Unis – Department of State; Factiva; Freedom House; Grenade – Government Web Portal; Human Rights Watch; Jamaica Observer; Nations Unies – Refworld; Now Grenada; Organisation des États Américains; Organisation mondiale du commerce; Saint-Kitts-et-Nevis – portail Web du gouvernement; Saint Lucia Times; Sainte-Lucie – portail Web du gouvernement; Times Caribbean; Union européenne – Service européen pour l'action extérieure; University of the West Indies; The Vincentian; The Voice (Sainte-Lucie); West Indies News Network.

Document annexé

Saint-Kitts-et-Nevis. S.d. « OECS Registration Form ». Envoyé à la Direction des recherches par un représentant du gouvernement le 13 décembre 2017.

Copyright notice: This document is published with the permission of the copyright holder and producer Immigration and Refugee Board of Canada (IRB). The original version of this document may be found on the offical website of the IRB at http://www.irb-cisr.gc.ca/en/. Documents earlier than 2003 may be found only on Refworld.

Search Refworld