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Sénégal : information indiquant s'il est possible pour un adulte de mère sénégalaise et de père gambien d'obtenir la citoyenneté sénégalaise après avoir vécu quatre ans au Sénégal, soit de 2000 à 2004; conditions relatives à la présentation de sa demande; possibilité d'obtenir la résidence permanente au Sénégal (2004)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada
Publication Date 6 December 2004
Citation / Document Symbol SEN43197.EF
Reference 2
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Sénégal : information indiquant s'il est possible pour un adulte de mère sénégalaise et de père gambien d'obtenir la citoyenneté sénégalaise après avoir vécu quatre ans au Sénégal, soit de 2000 à 2004; conditions relatives à la présentation de sa demande; possibilité d'obtenir la résidence permanente au Sénégal (2004), 6 December 2004, SEN43197.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/42df618ba.html [accessed 2 June 2023]
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Selon l'article 8 de la Loi no 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, une personne peut obtenir la citoyenneté sénégalaise si elle est « [l]'enfant légitime né d'une mère sénégalaise et d'un père de nationalité étrangère ».

Selon ce même article, cette personne devrait demander la citoyenneté entre l'âge de 18 ans et de 25 ans (Sénégal 7 mars 1961; voir aussi ambassade du Sénégal à Ottawa 1er déc. 2004b). Toutefois, d'après l'information obtenue à l'occasion d'un entretien téléphonique avec le ministre conseiller/chargé d'affaires de l'ambassade du Sénégal à Ottawa, le 1er décembre 2004, il est possible d'obtenir la nationalité sénégalaise à n'importe quel âge. De plus, au cours de l'entretien téléphonique, le représentant de l'ambassade a indiqué que le principal critère est la nationalité de la mère, et non l'âge de la personne (ambassade du Sénégal à Ottawa 1er déc. 2004a).

Selon l'article 13 de la Loi no 1961-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise,

[n]ul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vies et mœurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par réhabilitation.

[...]

Nul ne peut être naturalisé 1) s'il n'est reconnu être sain d'esprit; 2) s'il n'est reconnu d'après son état de santé physique ne devoir être ni une charge, ni un danger pour la collectivité. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt du Sénégal.

L'article 16 bis précise que la double citoyenneté n'est pas permise en combinaison avec la nationalité sénégalaise (Sénégal 7 mars 1961).

En outre, dans une communication écrite du 1er décembre 2004, le représentant de l'ambassade du Sénégal a indiqué que toute personne qui désire vivre au Sénégal pendant plus de trois mois peut se procurer un permis de résidence auprès de la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage du ministère de l'Intérieur.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Ambassade du Sénégal à Ottawa. 1er décembre 2004a. Entretien téléphonique avec le ministre conseiller/chargé d'affaires.
_____. 1er décembre 2004b. Communication écrite du ministre conseiller/chargé d'affaires.

Sénégal. 7 mars 1961. Loi no 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise.

Autres sources consultées

Sites Internet, y compris : Citizenship Laws of the World.

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