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Autriche : information indiquant si un citoyen de l'Autriche perd sa citoyenneté en servant dans l'armée d'un autre pays (janvier 2004-décembre 2004)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada
Publication Date 13 December 2004
Citation / Document Symbol AUT43238.EF
Reference 2
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Autriche : information indiquant si un citoyen de l'Autriche perd sa citoyenneté en servant dans l'armée d'un autre pays (janvier 2004-décembre 2004), 13 December 2004, AUT43238.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/42df609e14.html [accessed 18 May 2023]
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Selon Citizenship Laws of the World, publié en mars 2001 par le Service des enquêtes du Bureau de l'administration du personnel des États-Unis, le fait [traduction] « d'accomplir volontairement un service militaire pour un pays étranger » est un motif de perte involontaire de la citoyenneté autrichienne. L'article 32 de la loi fédérale sur la nationalité autrichienne (loi de 1985 sur la nationalité) prévoit [traduction] « [qu']un ressortissant qui décide volontairement d'accomplir un service militaire pour un pays étranger perd sa nationalité » (Autriche 30 juill. 1985).

Un vice-consul de l'ambassade d'Autriche à Ottawa a fourni l'information suivante lors d'un entretien téléphonique avec la Direction des recherches le 10 décembre 2004 :

Le vice-consul a corroboré l'information provenant de Citizenship Laws of the World et de la loi de 1985 sur la nationalité, selon laquelle une personne qui sert volontairement dans l'armée d'un pays étranger perd sa citoyenneté autrichienne. Selon le vice-consul, peu importe que la personne possède la double citoyenneté ou non, si elle est âgée de plus de 18 ans et si elle a volontairement servi, par exemple, dans la marine d'un pays étranger, elle perd sa citoyenneté autrichienne. Même si une personne décide de fréquenter une école de marine étrangère, qui exige l'accomplissement d'un service militaire d'une certaine durée après l'obtention du diplôme, elle perdra sa citoyenneté autrichienne, car l'on considère qu'en s'inscrivant volontairement à l'école de marine, elle savait qu'elle allait devoir servir dans la marine. Le vice-consul a conclu en mentionnant que la loi sur la citoyenneté de l'Autriche était très complexe et que ce genre de situation est habituellement traité au cas par cas par les autorités de Vienne, mais qu'en général, tant que le service dans une armée étrangère est considéré comme volontaire, cela est suffisant pour entraîner la révocation de la citoyenneté autrichienne.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile.

Références

Ambassade d'Autriche à Ottawa. 10 décembre 2004. Entretien téléphonique avec un vice-consul.

Autriche. 30 juillet 1985. Loi fédérale sur la nationalité autrichienne (Loi de 1985 sur la nationalité).

États-Unis. Mars 2001. Bureau de l'administration du personnel, Service des enquêtes. « Austria ». Citizenship Laws of the World. [Date de consultation : 10 déc. 2004]

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