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Mexique : information sur la procédure d'identification d'un accusé par la victime d'un crime; information indiquant si la victime doit se trouver dans la même pièce que l'accusé pour l'identifier

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Publication Date 28 May 2009
Citation / Document Symbol MEX103147.EF
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Mexique : information sur la procédure d'identification d'un accusé par la victime d'un crime; information indiquant si la victime doit se trouver dans la même pièce que l'accusé pour l'identifier, 28 May 2009, MEX103147.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/4a717797a.html [accessed 2 June 2023]
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Le 6 mai 2009, dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur de l'université du Nouveau-Mexique spécialisé en droit pénal au Mexique a fourni les renseignements suivants :

[traduction]

Au Mexique, la procédure d'arrestation est ordonnéee par le juge lors de la mise en accusation (consignacion). La mise en accusation consiste en la présentation de faits au juge et en la demande de délivrance d'un mandat d'arrestation. C'est à ce moment que l'accusé est officiellement arrêté, même s'il se peut qu'il ait été détenu plus tôt par des policiers agissant indépendamment ou sur instruction du procureur.

Dans le cadre du processus inquisitoire écrit et du processus accusatoire, la victime n'identifie habituellement pas personnellement l'accusé, car l'identité de ce dernier est établie au cours d'une enquête préliminaire (Averiguacion Previa). L'enquête préliminaire est effectuée par le procureur et permet de déterminer le corps du délit ainsi que le présumé responsable du crime; elle n'est pas publique.

À titre d'enquêteur, j'ai eu l'occasion de lire les rapports d'enquête qui sont présentés au juge sous forme de dossier (carpeta). Les méthodes dont il était question dans les dossiers que j'ai lus variaient, allant de l'identification en personne par la victime, à une description physique, ou à la divulgation du nom, de l'adresse, etc. Aucune règle ne semble exiger que la victime soit présente dans la même pièce que l'accusé pour l'identifier.

Dans le chapitre portant sur le Mexique du livre intitulé Criminal Procedure: A Worldwide Study, Miguel Sarre, professeur à l'institut technologique autonome de Mexico (Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico – ITAM) à Mexico, et Jan Perlin, spécialiste en réforme comparative du droit pénal et conseiller au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), soulignent ce qui suit par rapport à la procédure d'identification lors d'une enquête criminelle :

[traduction]

Le tribunal ou le procureur peut contraindre le suspect à prendre part à une séance d'identification dans deux cas : a) lorsqu'un témoin n'est pas certain de l'identité d'une personne, mais affirme qu'il serait en mesure de l'identifier en personne; b) lorsqu'un témoin est entièrement certain de connaître une personne, mais qu'il y a des raisons de douter de sa sincérité ou de sa fiabilité.

La séance d'identification consiste en la présentation de plusieurs individus à la fois au témoin, dont le suspect. Des précautions sont prises pour éviter que le suspect modifie son habillement ou son apparence, ou qu'il cache des aspects de son apparence pouvant être utiles à l'identification. Les autres membres du groupe sont choisis parmi des personnes ayant des antécédents culturels et scolaires similaires. La personne devant se présenter choisit l'endroit précis où elle désire se trouver pendant la séance. Des mesures supplémentaires sont prises à la demande des parties et du juge présidant, ou si le procureur les autorise. Comme pour toute audience, le conseil doit être présent à la séance d'identification, conformément au droit de l'avocat de la défense d'être présent, au cours d'une enquête préliminaire, lors de toute activité d'enquête exigeant la présence du suspect. La procédure ne sera toutefois pas invalidée si le procureur n'est pas présent.

[...]

Les étalements de photos ne sont pas précisément régis. Ils sont admis en vertu de la règle générale de confrontation visant à déterminer l'identité d'un suspect, étant entendu que tout élément de preuve pertinent n'allant pas à l'encontre de la loi est recevable. Les policiers et les procureurs ont souvent recours à cette méthode au moment de l'enquête. Les étalements de photos peuvent aussi être enregistrés, respectant ainsi l'idée selon laquelle chaque élément d'enquête, qui constituera ensuite un élément de preuve, devrait être enregistré de la manière la plus fidèle qui soit en vue d'être examiné au cours du procès. Les documents, les objets et les enregistrements faits au préalable obtiennent davantage de poids que le témoignage des témoins devant le tribunal au cours de l'instruction, pendant la présentation de la preuve (2007, 362-364).

Le 30 août 2008, un article portant sur le système de justice pénal publié dans un journal de Mexico, Excelsior, a signalé qu'en vertu de la loi, une victime a le droit de protéger son identité et ses renseignements personnels si elle est mineure, s'il s'agit d'un viol (violacion), d'un enlèvement (secuestro) ou d'un crime organisé, ou si un juge décide que c'est nécessaire à sa protection. De plus, pendant la procédure pénale, le procureur public (Ministerio Publico) doit garantir la protection de la victime, de l'accusé, des témoins et de toute autre personne y participant (Excelsior 30 août 2008).

Pour ce qui est de savoir si la victime doit se trouver dans la même pièce que l'accusé pour l'identifier, diverses sources consultées ont souligné le droit constitutionnel appelé careo, qui permet à l'accusé de confronter directement son accusateur (Sarre et Perlin 2007, 377; voir aussi États-Unis s.d.; professeur, université du Nouveau-Mexique 6 mai 2009; professeur, collège de Mexico 3 mai 2009). Le site Internet du consulat général (Consulate General) des États-Unis à Guadalajara, au Mexique, souligne ce qui suit à propos du careo :

[traduction]

Après la mise en détention d'un suspect, la victime pourrait être appelée à l'identifier en personne, et un processus appelé careo pourrait être entrepris. Le careo se déroule dans la prison du tribunal pénal où le suspect est détenu. Un juge en matière pénale, un procureur public, l'avocat de la victime et l'avocat de la défense sont présents. Pendant le careo, la victime se voit demander de confronter le suspect et pourrait être directement interrogée par ce dernier (États-Unis s.d.).

Plus particulièrement, le professeur de l'université du Nouveau-Mexique a fourni les renseignements suivants concernant une procédure appelée Careo Probatorio :

[traduction]

Le Careo Probatorio est une procédure [prévue dans le cadre] du processus pénal visant à mettre au clair des témoignages contradictoires ou à dissiper la confusion par rapport à l'identification de l'auteur d'un crime. Le but est d'obtenir un ensemble de témoignages (complex of testimony, selon les mots utilisés en espagnol) global complet et précis qui ne comporte aucune contradiction ou confusion. Il devrait en ressortir une série d'éléments de preuve sans incohérences. L'accusé, le juge, les témoins, les procureurs et l'avocat de la défense se rencontrent dans une salle du tribunal pénal reliée par un passage à la prison, si l'accusé est détenu. L'accusé se trouve dans une pièce séparée par une fenêtre et des barreaux de ce qui pourrait être désigné comme la salle d'audience. Les témoins et l'accusé font leurs déclarations. En cas de confusion ou de faits contradictoires, le juge clarifie la situation en posant des questions ou en soulevant le problème entourant les faits; il propose aux témoins de repenser leur réponse et propose parfois la réponse appropriée selon le témoignage des autres témoins.

Si l'accusé n'est pas détenu, la rencontre se tiendra dans une salle où quelques chaises sont mises à la disposition des parties et des témoins (6 mai 2009).

Selon ce qu'ont écrit Miguel Sarre et Jan Perlin dans Criminal Procedure: A Worldwide Study, en raison de la réforme judiciaire entrée en vigueur en 2000, le careo n'est [traduction] « plus utilisé systématiquement; il ne peut l'être qu'à la demande de l'accusé » (2007, 377). Un professeur du collège de Mexico, spécialiste en matière de justice pénale au Mexique, a aussi souligné, dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 3 mai 2009, que le procureur public se prévalait encore du careo pendant les processus d'enquête préliminaire (procesos de averiguacion previa), sauf dans les cas où la victime est mineure ou dans les cas de viol. Néanmoins, cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du procureur public (professeur, collège de Mexico 3 mai 2009). De plus, l'Excelsior affirme que, dans les cas de viol et d'enlèvement, les victimes d'âge mineur ne sont pas tenues de prendre part à un careo (30 août 2008).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

États-Unis. S.d. Embassy of the United States, Consulate General Guadalajara, Mexique. « Mexican Legal Procedures ». [Date de consultation : 14 avr. 2009]

Excelsior [Mexico]. 30 août 2008. Lemic Madrid. « Demanda de uno... ganancia de todos ». [Date de consultation : 5 mai 2009]

Professeur, collège de Mexico. 3 mai 2009. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Professeur, université du Nouveau-Mexique. 6 mai 2009. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Sarre, Miguel et Jan Perlin. 2007. « Chapter 10: Mexico ». Criminal Procedure: A Worldwide Study. Sous la direction de Craig M. Bradley. Carolina Academic Press : Durham, Caroline du Nord.

Autres sources consultées

Sources orales : Les sources suivantes n'ont pas répondu à une demande d'information dans les délais voulus : Democracia, Derechos Humanos y Seguridad (DDHS), Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Centro de Investigacion para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) et un professeur de la faculté de droit de l'université de San Diego.

Sites Internet, y compris : Amnesty International (AI), États-Unis – Department of State, Factiva, Freedom House, Human Rights Watch (HRW), La Jornada [Mexico], Justice in Mexico [news archive], Nations Unies – Refworld, Overseas Security Advisory Council (OSAC), El Universal [Mexico].

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