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Hongrie : information indiquant si les médecins sont tenus de signaler les blessures graves ou liées à un acte criminel; information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir un rapport médical en Hongrie, y compris sur les personnes qui y sont autorisées; information indiquant si le rapport médical peut être obtenu depuis l'étranger, y compris les exigences et la marche à suivre (2013-août 2016)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 11 August 2016
Citation / Document Symbol HUN105584.EF
Related Document(s) Hungary: Whether doctors are obligated to report serious or crime-related injuries; requirements and procedures to obtain medical reports within Hungary, including who can obtain them; whether they can be obtained from abroad, including requirements and procedures (2013-August 2016)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Hongrie : information indiquant si les médecins sont tenus de signaler les blessures graves ou liées à un acte criminel; information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir un rapport médical en Hongrie, y compris sur les personnes qui y sont autorisées; information indiquant si le rapport médical peut être obtenu depuis l'étranger, y compris les exigences et la marche à suivre (2013-août 2016), 11 August 2016, HUN105584.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/57c4254e4.html [accessed 19 May 2023]
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Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Obligations en matière de dénonciation

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le chef du programme des droits des patients à la Hungarian Civil Liberties Union (HCLU), une organisation de défense des droits de la personne à Budapest ayant pour but de protéger les citoyens [traduction] « contre l'ingérence injustifiée de la part de personnes en position d'autorité publique » (HCLU s.d.), a déclaré que, en raison de l'importance du droit du patient à la confidentialité, [translation] « dans la plupart des cas, les médecins et autres professionnels de la santé ne doivent pas signaler les blessures sans le consentement du patient » (ibid. 15 juill. 2016). La même source a précisé que, en 2014, à l'instigation de la HCLU, le médecin en chef de la Hongrie a donné à tous les médecins la consigne de ne pas aviser la police de blessures liées à un acte criminel sans la permission du patient, particulièrement dans les cas liés à la drogue (ibid.).

Toutefois, des sources affirment que, selon la loi XLVII de 1997, les médecins sont tenus de signaler les blessures dont la guérison nécessite plus de huit jours et dont on soupçonne qu'elles résultent d'un acte criminel (ibid.; avocat 11 juill. 2016; Hongrie 28 juill. 2016). Des sources ajoutent que, dans de tels cas, le consentement du patient n'est pas requis (ibid.; avocat 11 juill. 2016). Une traduction anglaise d'extraits de la loi XLVII de 1997 sur le traitement et la protection des données à caractère médical et les données personnelles connexes est annexée à la présente réponse (document annexé 1). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de l'ambassade de la Hongrie à Ottawa, qui a recueilli de l'information auprès des ministères concernés en Hongrie, a expliqué que, dans de tels cas, le médecin fournit à la police le nom du patient, sa date et son lieu de naissance, ainsi que son adresse (Hongrie 28 juill. 2016). Pour de l'information sur l'obligation de signaler à la police les cas de violence conjugale ou de violence faite aux enfants, veuillez consulter la réponse à la demande d'information HUN130946.

Le chef du programme des droits des patients a déclaré que, de façon générale, les dossiers médicaux en Hongrie ne sont pas suffisamment précis et que, parfois, il n'y a pas de sommaire de congé (HCLU 15 juill. 2016). Il s'est dit d'avis qu'il peut s'avérer [traduction] « vraiment difficile de reconstituer un processus médical à l'aide de la documentation », si bien qu'il est difficile de se servir d'une telle documentation à titre de preuve dans une procédure judiciaire (ibid.). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

2. Réglementation touchant l'obtention d'un dossier médical en Hongrie

La loi CLIV de 1997 sur la santé prévoit ce qui suit au sujet du droit d'accès d'un patient à ses dossiers médicaux :

[traduction]

Le droit de prendre connaissance du dossier médical

Article 24

(1) Un patient a le droit de prendre connaissance des renseignements contenus dans le dossier médical qui le concerne et a le droit de demander de l'information en lien avec les données relatives à ses soins de santé […].

(2) Le fournisseur de soins de santé disposera du dossier médical, tandis que le patient disposera des renseignements contenus dans ce dossier.

(3) Le patient a le droit :

d'être informé de la gestion des données liées à son traitement médical;

de prendre connaissance des données sur les soins de santé qui le concernent;

d'avoir accès à son dossier médical et de recevoir des copies de celui-ci à ses frais;

d'obtenir un sommaire de congé lorsqu'il quitte un établissement de soins de santé (article 137);

de recevoir, dans un but justifié, un résumé écrit de ses données médicales ou un court avis à leur propos, à ses frais.

[…]

(7) Lorsqu'il reçoit des soins de santé pour son état actuel, un patient peut accorder une autorisation écrite à une personne qu'il a désignée pour examiner son dossier médical et en avoir des copies.

(8) À la fin du traitement du patient, seule la personne qu'il a autorisée par acte sous seing privé peut examiner son dossier médical et en obtenir une copie.

[…]

Article 137

Au terme d'une intervention thérapeutique comportant plusieurs éléments ou après des soins nécessitant un séjour à l'hôpital, un rapport sommaire écrit (sommaire de congé) doit être préparé et, exception faite du cas prévu au paragraphe 14(1), ce rapport sera remis au patient (Hongrie 1997).

Le paragraphe 14(1) de la loi CLIV de 1997 est libellé ainsi :

[traduction]

Article 14

(1) Un patient jouissant de toutes ses facultés peut renoncer à son droit d'être informé, sauf dans les cas où il doit être au courant de la nature de sa maladie pour ne pas mettre en danger la santé d'autrui. Si une intervention a lieu à l'initiative du patient et à des fins autres que thérapeutiques, ce renoncement au droit d'être informé ne sera valide que s'il est consigné par écrit (ibid.).

Selon le représentant de l'ambassade, [traduction] « [l]es droits fondamentaux des patients englobent le droit d'examiner la documentation médicale »; de plus, tout patient peut demander de l'information sur sa santé ou sur son traitement médical aux professionnels de la santé, examiner la documentation médicale, demander un extrait ou une copie (à ses frais), recevoir un rapport final après un séjour en clinique, obtenir une fiche de traitement au terme de ses soins ambulatoires, et recevoir un sommaire des renseignements médicaux ou un bref avis écrit (à ses frais) (Hongrie 25 juill. 2016).

Des sources affirment que les documents médicaux doivent être conservés pendant 30 ans, tandis que les sommaires de congé doivent être conservés pendant 50 ans (ibid.; avocat 5 juill. 2016; HCLU 15 juill. 2016), suivant l'article 30 de la loi XLVII de 1997 (ibid.; avocat 5 juill. 2016). De plus, le représentant de l'ambassade a signalé que les images diagnostiques doivent être conservées pendant au moins 10 ans et que tout rapport médical préparé à l'aide de telles images doit être conservé pendant au moins 30 ans (Hongrie 25 juill. 2016). La même source a ajouté que, après l'expiration de la date de conservation, les dossiers doivent être détruits, sauf s'ils sont requis à des fins de traitement médical ou de recherche scientifique (ibid.).

3. Marche à suivre pour obtenir des documents médicaux en Hongrie

Des sources affirment que la marche à suivre pour délivrer des copies des dossiers médicaux n'est pas précisée dans la loi, si bien qu'elle peut varier selon les politiques internes des institutions médicales (HCLU 19 juill. 2016; Hongrie 25 juill. 2016).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat à Miskolc a déclaré que les documents médicaux sont remis automatiquement aux patients à la fin de leur traitement (avocat 11 juill. 2016). D'après la même source, toute demande visant des dossiers médicaux additionnels doit prendre la forme [traduction] « [d']un document privé comportant des éléments concluants », ce qui veut dire, selon ses explications, que ce document doit satisfaire à au moins un des critères suivants :

le document est rédigé à la main et porte la signature de l'auteur de la demande;

le document est imprimé ou a été rédigé par une autre personne, mais il est signé par l'auteur de la demande et deux témoins en personne;

la signature de l'auteur de la demande est notariée;

le document est contresigné par un avocat (ce qui doit être fait en personne) (ibid. 5 juill. 2016).

De plus, l'avocat a signalé que la loi ne précise pas explicitement si la demande doit être faite en personne ou s'il est possible de la soumettre par la poste ou par messagerie électronique (ibid. 11 juill. 2016). D'après l'avocat, dans un avis officiel, l'ombudsman a précisé que, en raison du caractère sensible des données médicales, il est préférable que ces renseignements soient fournis uniquement en personne (ibid.). De l'avis de l'avocat, il est rare que d'anciens patients demandent d'obtenir leurs renseignements médicaux, et la volonté de communiquer ces renseignements peut varier d'un médecin à l'autre (ibid.) Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Le chef du programme des droits des patients a fourni les renseignements exposés dans le prochain paragraphe concernant la marche à suivre pour obtenir des dossiers médicaux.

Un sommaire de congé, qui précise seulement [traduction] « l'étendue du traitement médical », est remis au patient; il ne s'agit pas de dossiers médicaux détaillés (HCLU 15 juill. 2016). Pour obtenir des dossiers médicaux détaillés, le patient doit soumettre une demande à l'hôpital, une démarche pour laquelle il peut se prévaloir de l'aide juridique d'un [traduction] « représentant des patients » [1] (ibid.). De telles demandes peuvent être présentées par le patient, un représentant autorisé ou un parent du patient dans les cas prévus par la loi, par exemple lorsque le patient est inconscient (ibid.). Suivant les processus mis en place par les hôpitaux, il est possible de présenter une demande en vue d'obtenir des copies des dossiers médicaux en personne, par messagerie électronique ou par la poste, mais pas par téléphone (ibid. 19 juill. 2016). Certains hôpitaux utilisent des formulaires - offerts en ligne ou en format papier - pour faciliter le processus, mais l'utilisation d'un tel formulaire n'est pas une exigence pour obtenir les dossiers médicaux (ibid.). Le demandeur doit payer des frais pour les photocopies, soit de 0,30 à 0,50 $ CAN par page, et certains hôpitaux ajoutent des frais de recherche, soit de 12 à 15 $ CAN (ibid.). Le demandeur doit venir chercher la documentation médicale en personne, en présentant une pièce d'identité valide (ibid. 15 juill. 2016).

3.1 Recours à un représentant pour obtenir des dossiers médicaux en Hongrie

Des sources affirment que, suivant l'article 7 de la loi XLVII de 1997, la documentation médicale peut être communiquée à une personne ayant l'autorisation du patient (avocat 11 juill. 2016; Hongrie 25 juill. 2016). Le représentant de l'ambassade a expliqué qu'une telle autorisation doit respecter des formalités juridiques, c'est-à-dire qu'elle doit être donnée par écrit pendant la période où le patient reçoit un traitement ou au moyen d'un document privé ayant [traduction] « une valeur probante » une fois le traitement terminé (Hongrie 25 juill. 2016). La même source a expliqué qu'un document manuscrit et signé a pleine valeur probante, de même qu'un document imprimé qui est signé et confirmé par deux témoins de plus de 18 ans (ibid. 29 juill. 2016). Pour de plus amples renseignements sur les exigences juridiques rattachées aux documents privés ayant une valeur probante selon le droit hongrois, veuillez consulter le document annexé 2 de la présente réponse.

D'après le chef du programme des droits des patients, si un patient ne peut pas ou ne veut pas présenter sa demande de documentation médicale en personne, il peut désigner un représentant autorisé - un avocat ou un autre tiers - au moyen d'une autorisation écrite signée par le patient et par le représentant, en présence de deux témoins (HCLU 19 juill. 2016). Le chef du programme des droits des patients a ajouté que le document d'autorisation doit contenir les renseignements de base sur l'identité du patient, y compris son numéro d'identification, son adresse, sa date et son lieu de naissance, et le nom de sa mère (ibid.). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

4. Obtenir des renseignements médicaux depuis l'étranger

Le représentant de l'ambassade a affirmé que la loi sur les soins médicaux ne comporte pas de règles de procédure distinctes pour l'obtention de renseignements médicaux depuis l'étranger, mais que, [traduction] « habituellement, les documents seront communiqués si les conditions fixées par l'établissement de santé pour la délivrance de documents médicaux sont remplies », et pourvu que la communication des documents respecte les règles générales en matière de protection des renseignements personnels (Hongrie 25 juill. 2016). Selon la même source, un patient peut obtenir des documents médicaux hongrois depuis l'étranger [traduction] « par l'entremise d'un représentant autorisé », dans la mesure où la demande respecte les formalités rattachées à de telles autorisations (ibid.). Le représentant de l'ambassade a ajouté que, [traduction] « pour qu'une autorisation délivrée dans un pays étranger ait une pleine valeur probante en Hongrie, elle doit être certifiée par une autorité de délégation hongroise compétente dans le pays de délivrance » (ibid.). De plus, il a expliqué que cela signifie que l'agent consulaire doit authentifier le document et vérifier la signature du citoyen hongrois, ou que le consul peut apposer [traduction] « l'authentification diplomatique » sur le document signé devant un notaire ou un commissaire à l'assermentation [local] - dans un tel cas, il se peut qu'une authentification préalable par le ministère des Affaires étrangères du pays en question soit requise (ibid. 28 juill. 2016).

De même, le chef du programme des droits des patients a déclaré qu'une personne qui vit à l'étranger doit accorder son autorisation à un représentant pour obtenir ses dossiers médicaux (HCLU 15 juill. 2016). D'après la même source, dans la pratique, il est possible pour la personne à l'étranger de rédiger une lettre d'autorisation, de la signer et d'envoyer l'original à son représentant en Hongrie, où cet original sera signé par le représentant et deux témoins (ibid. 19 juill. 2016). Il a ajouté que, même si, sur le plan légal, ce document n'était pas valide parce qu'il n'avait pas été signé par toutes les parties au même moment et au même endroit, un tel document pourrait tout de même servir à obtenir un rapport médical étant donné qu'il serait impossible de vérifier les circonstances dans lesquelles il avait été signé (ibid.).

5. Différences régionales, y compris les difficultés dans la région de Miskolc

Selon le représentant de l'ambassade, la loi concernant les dossiers médicaux s'applique [traduction] « de manière uniforme et obligatoire » partout en Hongrie, mais étant donné que les règles de procédure ne sont pas uniformes, il peut y avoir des différences en ce qui a trait aux délais de traitement, aux formalités de présentation des demandes et à l'administration des demandes, en fonction du type, de la taille et de la structure organisationnelle de l'établissement de santé (Hongrie 25 juill. 2016). La même source a ajouté que les variations sur le plan de la procédure ne devraient pas entraîner de différences importantes entre les régions pour ce qui est de l'accès aux documents (ibid.). Le chef du programme des droits des patients a affirmé que, à sa connaissance, il se peut qu'il y ait des différences mineures dans les procédures pour l'obtention de dossiers médicaux à l'échelle du pays; toutefois, ces différences ne devraient pas être importantes (HCLU 15 juill. 2016). Il a ajouté que certains établissements pourraient être en mesure de fournir les renseignements médicaux sur CD ou DVD (ibid.).

Selon l'avocat, il n'existe pas de difficultés particulières se rapportant aux demandes de dossiers médicaux dans le comté de Borsod-Abaúj-Zemplén [dont la capitale est Miskolc] (5 juill. 2016). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens, ni aucun renseignement additionnel.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Note

[1] Les représentants des patients sont des défenseurs des droits des patients qui sont affiliés à des hôpitaux partout en Hongrie (Szószóló s.d.).

Références

Avocat, Miskolc. 11 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

_____. 5 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Hongrie. 28 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant de l'ambassade de la Hongrie à Ottawa.

_____. 25 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant de l'ambassade de la Hongrie à Ottawa.

______. 1997. Act CLIV of 1997 on Health. [Date de consultation : 22 juill. 2016]

Hungarian Civil Liberties Union (HCLU). 19 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le chef du programme des droits des patients.

_____. 15 juillet 2016. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le chef du programme des droits des patients.

_____. S.d. « About Us ». [Date de consultation : 21 juill. 2016]

Szószóló Foundation for Patients' Rights Budapest. S.d. Dr Titusz Fábián. « Patient Advocacy System in Hungary ». [Date de consultation : 4 août 2016]

Autres sources consultées

Sources orales : deux avocats de Budapest; Miskolc Semmelweis Hospital and University Teaching Hospital; NANE Women's Rights Association; Phralipe Independent Roma Organization; Rózsakert Medical Center.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; Ecoi.net; États-Unis - ambassade à Budapest, Department of State; Factiva; Hongrie - Ministry of Health, Ministry of Justice, National Health Insurance Fund, National Institute for Health Development, National Public Health and Medical Officer Service; Human Rights Watch; Hungarian Helsinki Committee; Nations Unies - Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Organisation mondiale de la santé, Refworld.

Documents annexés

1. Hongrie. 1997. Act XLVII of 1997 Concerning the Handling and Protection of Health-Care Data and Related Personal Data. Extraits traduits par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 11 août 2016]

2. Hongrie. 1952. Article 196 (1) of Act III of 1952 on the Code of Civil Procedure. Extraits envoyés à la Direction des recherches par un représentant de l'ambassade de la Hongrie à Ottawa le 28 juillet 2016.

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