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Hongrie : information sur les lois sur la violence familiale, y compris leur application et leur efficacité (2012-mai 2014)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 10 June 2014
Citation / Document Symbol HUN104874.EF
Related Document(s) Hungary: Domestic violence legislation, including implementation and effectiveness (2012-May 2014)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Hongrie : information sur les lois sur la violence familiale, y compris leur application et leur efficacité (2012-mai 2014), 10 June 2014, HUN104874.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/53b134b14.html [accessed 19 May 2023]
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1. Lois sur la violence familiale

Le code criminel de la Hongrie a été modifié le 3 juin 2013 (É.-U. 27 févr. 2014, 37) et la nouvelle version est entrée en vigueur le 1er juillet 2013 (ibid.; Human Rights Watch 2013, 14). On peut lire dans les Country Reports on Human Rights Practices for 2013 publiés par le Département d'État des États-Unis et dans un rapport de Human Rights Watch qu'une infraction de violence familiale [ou de [traduction] « violence dans le cadre d'une relation » (HWL et NANE 3 juin 2014)] a été ajoutée dans la nouvelle version du code criminel entrée en vigueur en juillet 2013 (É.-U. 27 févr. 2014, 37; HWL et NANE 3 juin 2014; Human Rights Watch 2013, 2). Selon Human Rights Watch, la violence familiale ne constituait pas une [traduction] « infraction criminelle en soi » avant juillet 2013 (ibid.).

Il ressort des Country Reports 2013 que

[traduction]

[s]uivant les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet, certains cas d'agression physique, de diffamation, d'atteinte à la liberté individuelle et de coercition sont punissables d'une peine plus sévère si l'auteur de l'infraction et la victime vivent ou ont vécu ensemble, ou si un enfant est issu de leur relation. Les nouvelles dispositions prévoient désormais des peines d'emprisonnement de trois ans en cas d'agression ou d'outrage grave. Les lésions corporelles graves et les voies de fait intentionnelles, les atteintes à la liberté individuelle ou les actes de coercition à l'endroit de personnes incapables de se défendre ou de donner leur consentement, ou à l'endroit de personnes âgées ou handicapées, sont des infractions passibles de un à cinq ans de prison. La nouvelle catégorie d'infraction vise non seulement les membres de la famille et les personnes à charge, mais également les anciens époux, les partenaires, les personnes sous tutelle ou sous les soins d'une autre personne, les tuteurs et les fournisseurs de soins. Pour que l'on considère qu'une telle infraction a été commise, l'incident en question doit s'être produit pendant ou après la période de cohabitation. La nouvelle loi sanctionne également les actes d'humiliation, de privation grave ou d'atteinte grave à la dignité envers un membre de la famille ou une personne à charge, qui sont punissables d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans (É.-U. 27 févr. 2014, 37).

L'article 212/A du nouveau code criminel porte sur la violence familiale et est libellé ainsi :

[traduction]

Toute personne qui, sur une base régulière :

porte atteinte de manière grave à la dignité humaine ou adopte un comportement dégradant et violent,

détourne ou dissimule des biens communs ou acquis dans le cadre d'une relation conjugale, ce qui entraîne une privation grave pour le parent de son enfant, un membre de sa famille, un ancien époux ou un partenaire domestique qui occupait la même résidence ou demeure qu'elle au moment de l'infraction ou avant celle-ci, ou pour son curateur, une personne sous curatelle, son tuteur ou une personne sous tutelle, est coupable d'un méfait punissable d'un emprisonnement maximal de deux ans, pour autant que l'acte commis ne donne pas lieu à une infraction criminelle plus grave.

Toute personne qui :

commet des voies de fait au titre du paragraphe (2) de l'article 164 ou de diffamation verbale au titre du paragraphe (2) de l'article 227 à l'endroit d'une personne visée au paragraphe (1) est coupable d'un acte délictueux grave punissable d'un emprisonnement maximal de trois ans;

commet des voies de fait au titre des paragraphes (3) et (4) de l'article 164 à l'endroit d'une personne visée au paragraphe (1), ou porte atteinte à la liberté individuelle d'une telle personne ou soumet celle-ci à la contrainte au titre du paragraphe (1) de l'article 194, est coupable d'un acte délictueux grave punissable d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans.

Les personnes déclarées coupables de violence familiale peuvent également être frappées d'expulsion.

L'auteur de l'infraction criminelle prévue au paragraphe (1) peut uniquement être poursuivi sur la base d'une requête privée (Hongrie 2012, art. 212/A).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les articles 164, 194 et 227 du code criminel (ibid., art. 164, 194, 227). L'article 222 du code criminel porte sur les peines imposées relativement aux actes d'humiliation (ibid., art. 222). Une copie du code criminel est annexée à la présente réponse.

1.1 Viol conjugal

Il est écrit dans les Country Reports 2013 que

[traduction]

[l]e viol, y compris le viol conjugal, est illégal [...] selon la loi, une agression sexuelle est considérée comme un viol uniquement lorsqu'il y a eu recours à la force ou que des menaces graves ont été proférées. Le viol est punissable d'une peine d'emprisonnement de 2 à 8 ans. Un emprisonnement maximal de 15 ans peut aussi être infligé en cas de circonstances aggravantes (É.-U. 27 févr. 2014, 37).

L'article 197 du code criminel est libellé ainsi :

[traduction]

Sexual La violence sexuelle est un acte délictueux grave punissable d'une peine d'emprisonnement de deux à huit ans si :

il y a eu recours à la force ou des menaces à la vie ou à l'intégrité physique de la victime ont été proférées;

une personne incapable de se défendre ou d'exprimer sa volonté est exploitée à des fins sexuelles.

La violence sexuelle s'entend aussi de tout acte sexuel qui est commis sur une personne de moins de 12 ans ou qu'une personne de moins de 12 ans est forcée à commettre, infraction qui est punissable d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.

Une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans est infligée si l'acte criminel prévu au paragraphe (1) est commis : :

sur une personne de moins de 18 ans;

par un membre de la famille ou sur une personne qui est sous les soins, la garde ou la supervision de ce membre de la famille ou qui reçoit des soins médicaux de celui-ci, ou s'il y a abus d'une situation reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence à l'égard de la victime;

par plus d'une personne en même temps, chaque personne étant pleinement au fait des actes commis par les autres.

Une peine d'emprisonnement de 5 à 15 ans est infligée si :

l'infraction criminelle prévue à l'alinéa a) du paragraphe (1) et aux alinéas b) ou c) du paragraphe (3) est commise sur une personne de moins de 12 ans;

les dispositions des alinéas b) ou c) du paragraphe (3) s'appliquent également à l'infraction criminelle prévue à l'alinéa a) du paragraphe (3).

Toute personne qui fournit les moyens nécessaires en vue de la perpétration d'un acte de violence sexuelle ou en vue de faciliter la perpétration d'un tel acte est coupable d'un acte délictueux grave punissable d'un emprisonnement maximal de trois ans (Hongrie 2012, art. 197).

Cependant, d'après Human Rights Watch,

[traduction]

[l]a violence sexuelle ne constitue pas une catégorie d'actes considérés comme de la violence familiale, car la disposition distincte sur la violence sexuelle et le viol contenue dans le code criminel prévoit une peine plus sévère que la disposition sur la violence familiale [article 197 du code criminel]. Toutefois, suivant le droit hongrois, le viol et la violence sexuelle ne donnent pas lieu à des poursuites publiques, sauf dans les cas où ces crimes sont accompagnés d'une violence qui entraîne des lésions corporelles graves ou sont commis en même temps qu'une infraction qui donne lieu à des poursuites publiques [article 207 du code criminel]. En raison de cette lacune dans la loi, le système judiciaire de la Hongrie n'offre pas aux femmes une protection efficace contre la violence sexuelle. Le viol d'une femme par son partenaire ne constitue pas un acte de violence familiale selon la loi (Human Rights Watch 2013, 15).

1.2 Statistiques

D'après les Country Reports 2013, le quartier général de la police nationale (National Police Headquarters) de la Hongrie a enregistré 119 cas de viol et 3 570 cas de violence familiale entre janvier et juin 2013 (É.-U. 27 févr. 2014, 38). Toujours d'après les Country Reports 2013, des organisations de défense des droits de la personne ont souligné que les cas de viol conjugal sont [traduction] « généralement » loin d'être tous signalés (ibid., 37). Dans son rapport publié en mars 2013, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) écrit aussi [version française des Nations Unies] « qu'un grand nombre des cas de viol ne sont pas signalés du fait que les soignants n'apportent pas le soutien voulu aux femmes victimes de viol et que les examens médicaux et médico-légaux nécessaires n'ont pas toujours lieu » (Nations Unies 1er mars 2013, paragr. 20). Human Rights Watch précise que [traduction] « le manque de confiance envers la police empêche aussi [les victimes] de signaler » les mauvais traitements qu'elles subissent (Human Rights Watch 2013, 3).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un juriste de la NANE Women's Rights Association, ONG de Budapest qui vise à mettre fin aux violations des droits de la personne et à la violence faite aux femmes au moyen de la sensibilisation, du soutien personnel et de l'éducation du public (NANE s.d.), en collaboration avec un juriste du Hungarian Women's Lobby (HWL), ONG de Budapest qui agit en tant qu'organisation coordonnatrice nationale de la Hongrie pour le Lobby européen des femmes, a déclaré que quatre cas de violence familiale avaient donné lieu à des enquêtes au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur du nouveau code criminel en juillet 2013 (HWL et NANE 3 juin 2014). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement sur l'issue de ces enquêtes.

On peut lire dans les Country Reports 2013 qu'il n'y avait pas de statistiques disponibles sur le nombre de cas pour lesquels des poursuites ont été intentées en 2013 (É.-U. 27 févr. 2014, 38). Dans son rapport, le CEDAW s'est dit préoccupé par [version française des Nations Unies] « l'absence d'informations relatives au nombre d'enquêtes, de poursuites et de condamnations dans des affaires de violence contre les femmes » (Nations Unies 1er mars 2013, paragr. 20). D'après les juristes du HWL et de la NANE, les statistiques unifiées sur la criminalité (Unified Criminal Statistics) des autorités d'enquête (Investigation Authorities) et du ministère public (Public Prosecution) font état de toutes les infractions criminelles enregistrées, et les autorités fournissent des renseignements statistiques sur demande, bien que [traduction] « ces données ne soient habituellement pas rendues publiques » (HWL et NANE 3 juin 2014).

2. Application et efficacité des lois

La Presse canadienne écrit que, selon un groupe de défense des droits de la personne, même si des changements ont récemment été apportés à la loi, [traduction] « les victimes de violence familiale sont toujours exposées à un risque en Hongrie en raison des failles dans la loi, des interventions inefficaces de la police et des stéréotypes culturels » (6 nov. 2013). Il ressort des Country Reports 2013 que des ONG de défense des droits des femmes [traduction] « ont continué de critiquer la loi, qui ne prévoit pas une protection adéquate pour les victimes et qui ne met pas suffisamment l'accent sur la responsabilité des auteurs de crimes » (É.-U. 27 févr. 2014, 38). Bien que, dans son rapport de mars 2013, le CEDAW ait salué l'annonce du gouvernement de la Hongrie qui a érigé la violence familiale en infraction au titre du code criminel, il est [version française des Nations Unies] « demeur[é] préoccupé par l'absence de dispositions spécifiques sur les autres formes de violence comme la violence psychologique, la contrainte économique et le harcèlement » (Nations Unies 1er mars 2013, paragr. 20).

Les juristes du HWL et de la NANE ont souligné que l'infraction de violence familiale (article 212/A du code criminel)

[traduction]

n'englobe pas certaines relations ou comportements typiques, et [qu']une requête privée (une déclaration de la victime qui demande que l'auteur du crime soit puni) est parfois nécessaire pour qu'une procédure criminelle soit engagée. Une requête privée est également nécessaire relativement à certaines autres infractions criminelles fréquemment commises dans un contexte de violence familiale, ce qui, dans la pratique, empêche les femmes de chercher à obtenir justice (3 juin 2014).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement allant dans le même sens que ceux présentés ci-dessus.

2.1 Police et appareil judiciaire

Human Rights Watch fait remarquer que [traduction] « la police [fait] preuve d'incompétence ou de négligence ou se montre carrément hostile lorsqu'elle doit traiter des cas de violence familiale » (Human Rights Watch 2013, 3). Selon des femmes interviewées par Human Rights Watch, [traduction] « la police affirme habituellement qu'elle ne peut pas intervenir ou qu'elle n'interviendra pas "à moins qu'il y ait effusion de sang" » (ibid.). Les juristes du HWL et de la NANE ont également signalé que dans la plupart des cas de violence familiale, [traduction] « [s]uivant les pratiques régulières de la police, les violences, coups et blessures ne peuvent pas être assimilés à des lésions corporelles graves si aucun os n'a été fracturé » (HWL et NANE 3 juin 2014). Ils ont ajouté que les [traduction] « cas de violence familiale donnent rarement lieu à des poursuites » (ibid.). De plus,

[traduction]

[l]a police nationale elle-même a déclaré que, dans « bon nombre » des cas signalés, il est inutile d'intenter une poursuite criminelle, car « au moment où la police arrive sur les lieux, les parties ont vraisemblablement réglé leur différend [ou] la victime ne souhaite pas soumettre une requête privée » (ibid.).

Les juristes du HWL et de la NANE ont aussi écrit que, dans la pratique, la police n'accepte pas les plaintes de violence familiale (ibid.). Dans certains cas, [traduction] « les femmes croient avoir porté plainte, car elles ont appelé la police et ont informé les policiers qui se sont présentés sur les lieux qu'elles voulaient entamer une procédure, alors que, en fait, la police estimait arbitrairement que cela ne constituait pas un rapport officiel » (ibid.).

Human Rights Watch souligne aussi qu'il y a des [traduction] « manquements » au regard des poursuites intentées dans les cas de violence familiale en raison de la « négligence et du mépris dont font preuve les policiers lorsque des cas de violence familiale leur sont signalés » (Human Rights Watch 2013, 4).

Les juristes du HWL et de la NANE ont signalé que, [traduction] « étant donné que la faute est très souvent rejetée sur la victime dans la jurisprudence hongroise, il est courant pour les tribunaux de lancer une procédure criminelle contre les femmes maltraitées pour fausses accusations, diffamation verbale ou mise en danger d'un mineur » (3 juin 2013). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement allant dans le même sens que ceux présentés ci-dessus.

Human Rights Watch attire l'attention sur le fait que les femmes hésitent également à signaler la violence dont elles sont victimes parce qu'elles ont peur de perdre la garde de leurs enfants (Human Rights Watch 2013, 3). Human Rights Watch a recueilli de l'information sur plusieurs cas où des policiers et des travailleurs sociaux des services d'aide à l'enfance ont dit à des femmes victimes de violence familiale qu'elles [traduction] « [perdraient] la garde de leurs enfants pour les "avoir mis en danger" » (ibid.). Par exemple, une femme interviewée par Human Rights Watch a affirmé que les services d'aide à l'enfance lui avaient dit de [traduction] « "régler" ses problèmes de violence familiale si elle ne voulait pas être privée de ses enfants » (ibid.).

2.1.1 Formation des policiers

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante de la police nationale de la Hongrie a déclaré qu'un volet du programme d'enseignement dans les écoles de police porte sur la violence familiale (Hongrie 2 juin 2014). Il a ajouté qu'une formation sur la violence familiale est offerte chaque année à Budapest et dans 19 autres comtés (ibid.). Cependant, Human Rights Watch signale que, même si la police possède des lignes directrices sur la façon d'intervenir dans les cas de violence familiale, les policiers sont [traduction] « mal formés » (Human Rights Watch 2013, 4). Les juristes du HWL et de la NANE écrivent aussi

[traduction]

[qu']il n'existe pas de programmes de formation systématiques et obligatoires pour le personnel du système de justice et le personnel chargé de faire respecter la loi en ce qui concerne l'application efficace de la loi et le phénomène de la violence familiale. Les protocoles connexes à l'intention du personnel du système de justice et du personnel chargé de faire respecter la loi - à l'exception de la police - quant à la façon de traiter les cas de violence familiale font également défaut. [...] La médiation continue d'être utilisée dans les procédures criminelles ou d'autres situations où il est question de violence familiale (HWL et NANE 3 juin 2014).

2.1.2 Ordonnances de non-communication

On peut lire dans les Country Reports 2013 que [traduction] « la police et les tribunaux peuvent rendre des ordonnances de non-communication » dans les cas de violence familiale (É.-U. 27 févr. 2014, 38). Sans fournir de détails, La Presse canadienne fait observer [traduction] « [qu']il faut souvent attendre trop longtemps avant [qu'une ordonnance de non-communication] soit délivrée » (La Presse canadienne 6 nov. 2013). Human Rights Watch signale également que la police [traduction] « [n']utilise [pas] adéquatement les ordonnances civiles de non-communication » (Human Rights Watch 2013, 4). Les juristes du HWL et de la NANE expliquent qu'une ordonnance civile de non-communication a commencé à être utilisée en 2009 et qu'elle permet à la police de délivrer

[traduction]

une « ordonnance de non-communication préventive temporaire » à un agresseur. Cette ordonnance est valide 72 heures et doit être examinée par un tribunal dans ce délai. Le tribunal peut l'annuler, ce qui signifie que la personne visée par l'ordonnance est autorisée à retourner chez elle, ou il peut la maintenir, ce qui signifie qu'il rend alors une « ordonnance de non-communication préventive ». Cette ordonnance n'est valide que pour une très courte période, soit de 10 à 60 jours (la limite de 60 jours a été ajoutée; auparavant, une ordonnance était valide pour une période maximale de 30 jours). Il n'est pas possible d'un point de vue juridique de prolonger la validité de l'ordonnance, bien qu'une victime puisse demander une autre ordonnance si les actes de violence se poursuivent. Même si des poursuites criminelles sont intentées contre l'auteur d'actes de violence (ce qui est rare), il faut plus de 60 jours en Hongrie pour régler une affaire criminelle. Par conséquent, il est probable que l'auteur d'actes de violence continuera de se montrer violent ou se montrera encore plus violent lorsque l'ordonnance cessera d'être valide afin que la victime cesse de collaborer à l'enquête (HWL et NANE 3 juin 2014).

Selon Human Rights Watch,

[traduction]

[l]a police a le pouvoir de rendre une ordonnance de non-communication valide pour 72 heures à des fins préventives sans que des actes de violence aient été commis et sans que la victime ait eu à en faire la demande. Cependant, [...] la police exige généralement que la victime porte officiellement plainte avant de se montrer disposée à délivrer une ordonnance, à moins que les blessures infligées soient très graves (Human Rights Watch 2013, 4).

De plus,

[traduction]

[l]es femmes qui cherchent à obtenir une protection contre la violence se heurtent aussi à des obstacles dans le système de justice. Certains tribunaux rendent une ordonnance de non-communication uniquement lorsque des blessures graves sont infligées ou lorsque la victime peut produire le type d'éléments de preuve exigés dans une affaire criminelle (ce qui n'est pas nécessaire dans le cas d'une ordonnance civile de non-communication), ou rendent une ordonnance de non-communication valide seulement pour une courte période. Dans certains cas, le tribunal refuse de rendre une ordonnance en l'absence de l'accusé (ibid.).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement allant dans le même sens que ceux présentés ci-dessus.

Les juristes du HWL et de la NANE ont écrit que, d'après l'unité de prévention du crime et de protection des victimes (Crime Prevention and Victims Protection Unit) du quartier général de la police nationale, la police a délivré 1 463 ordonnances de non-communication préventives temporaires en 2011 et elle a délivré 1 423 ordonnances de non-communication en 2012 (HWL et NANE 3 juin 2014). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement allant dans le même sens que ceux présentés ci-dessus.

Il ressort du rapport du CEDAW que, selon la loi no LXXII de 2009 relative aux ordonnances de non-communication fondées sur la violence entre parents proches, [version française des Nations Unies] « ces ordonnances ne so[n]t pas prononcées pour de longues périodes et ne s'appliquent pas aux relations entre partenaires non mariés » (Nations Unies 1er mars 2013, paragr. 20). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les ordonnances de non-communication, veuillez consulter la Réponse à la demande d'information HUN103823.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

États-Unis (É.-U.) 27 février 2014. Department of State. « Hungary ». Country Reports on Human Rights Practices for 2013. [Date de consultation : 15 mai 2014]

Hongrie. 2 juin 2014. Hungarian National Police, Budapest. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

_____. 2012. Act C of 2012 on the Criminal Code. Document envoyé à la Direction des recherches par un représentant de l'Office of the Commissioner for Fundamental Rights de la Hongrie.

Human Rights Watch. 2013. « Unless Blood Flows: Lack of Protection from Domestic Violence in Hungary ». [Date de consultation : 15 mai 2014]

Hungarian Women's Lobby (HWL) et NANE Women's Rights Association, Hongrie. 3 juin 2014. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par des juristes.

NANE Women's Rights Association. S.d. « Mission and Goals of NANE Women's Rights Association ». [Date de consultation : 5 juin 2014]

Nations Unies. 1er mars 2013. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). Concluding Observations on the Combined Seventh and Eighth Reports of Hungary Adopted by the Committee at its Fifty Fourth Session (11 February - 1 March 2013). (CEDAW/C/HUN/CO/7-8) [Date de consultation : 3 juin 2014]

La Presse canadienne. 6 novembre 2013. « Rights Group Says Hungary Needs Better System to Protect Women from Domestic Violence ». (Factiva)

Autres sources consultées

Sources orales : Les tentatives faites pour joindre les organisations suivantes dans les délais voulus ont été infructueuses : Hongrie - ambassade de Hongrie à Ottawa, Equal Treatment Authority, Head of Crime Prevention Department de la Hungarian National Police, Canadian Desk au Ministry of Foreign Affairs, et Office of the Commissioner for Fundamental Rights; KERET Coalition à Budapest; MONA - Foundation for the Women of Hungary; Network Women's Program/Opens Society Institute; PATENT Association; Rehabilitation for Victims of Sexual Violence - Eszter.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; Autonómia Foundation in Budapest; British Broadcasting Corporation; The Budapest Sun; The Budapest Times; Commission européenne; Conseil de l'Europe; The Daily; ecoi.net; European Institute for Gender Equality; European Network of Equality Bodies; European Roma Rights Centre; EUobserver.com; EUR-lex; Euronews.com; Freedom House; Hongrie - Constitutional Court of Hungary, Hungarian Official Journal, Website of the Hungarian government, Ministry of Interior, National Police, Office of the Commissioner for Fundamental Rights; Hungarian Civil Liberties Union; Hungarian Helsinki Committee; Hungarian Women's Association; Legislationline; Lobby européen des femmes; MONA - Foundation for the Women of Hungary; NANE Women's Rights Association; Nations Unies - Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ONU Femmes, Refworld; Open Society Foundation Women's Rights Program; quing.eu; Women Against Violence Europe.

Document annexé

Hongrie. 2012. Act C of 2012 on the Criminal Code. Document envoyé à la Direction des recherches par un représentant de l'Office of the Commissioner for Fundamental Rights de la Hongrie.

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