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Djibouti : information indiquant comment une femme peut obtenir le divorce sans le consentement de son mari; information sur la possibilité qu'une femme divorcée puisse se remarier selon l'acte charien, y compris si l'acte charien de mariage doit mentionner le divorce (2010-août 2015)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 18 August 2015
Citation / Document Symbol DJI105268.F
Related Document(s) Djibouti: How a woman may obtain a divorce without the consent of her husband; whether a divorced woman may remarry under Sharia law, including whether the Sharia marriage certificate must mention the divorce (2010-August 2015)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Djibouti : information indiquant comment une femme peut obtenir le divorce sans le consentement de son mari; information sur la possibilité qu'une femme divorcée puisse se remarier selon l'acte charien, y compris si l'acte charien de mariage doit mentionner le divorce (2010-août 2015), 18 August 2015, DJI105268.F, available at: https://www.refworld.org/docid/577b67144.html [accessed 19 May 2023]
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Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Un rapport présenté en juillet 2012 par le gouvernement de Djibouti au Comité des droits de l'homme des Nations Unies signale que l'adoption d'un code de la famille en 2002 a « institué la responsabilité conjointe des époux dans tous les domaines concernant la gestion des affaires de la famille », y compris en matière de divorce, et notamment en abolissant la répudiation (Djibouti 13 juill. 2012, paragr. 223-224). Selon un article sur le divorce au Djibouti rédigé par un professeur de droit de l'Université de Djibouti, avant l'introduction du code de la famille, « la femme n'avait pas droit au chapitre lorsqu'il était question de divorce », pouvant être « répudiée parfois sans motif valable, sur simple désir du mari » (Faye 1er sept. 2008, 45). Une copie de la Loi n°152/AN/02/4ème L portant Code de la famille est annexée à la présente réponse.

Selon le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes des Nations Unies, le Code de la famille est régi par « le droit coutumier, le droit islamique et des éléments de droit moderne » (Nations Unies 2 août 2011, paragr. 12). L'article du professeur de droit de l'Université de Djibouti signale que le code de la famille visait à concilier ces trois catégories de droit (Faye 1er sept. 2008, 45). Ce même article précise qu'en cas de demande « unilatérale » de divorce par l'un des conjoints, c'est le « juge moderne » qui intervient (ibid., 41).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un avocat du Barreau du Québec et chargé de cours en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, qui a eu de l'expérience sur le terrain en droit de la famille à Djibouti alors qu'il a été universitaire dans ce pays entre 2004 et 2009, a déclaré que la femme djiboutienne peut demander le divorce sans le consentement du mari et qu'à cette fin, le divorce « se déroule devant le tribunal » (avocat 8 août 2015). En vertu de l'article 38 du Code de la famille, « [l]e divorce ne peut avoir lieu que par devant Al ma'doun ou par devant le tribunal » (Djibouti 2002, art. 38). Le professeur de droit à l'Université de Djibouti précise que le « Ma'adoun al Chari », « un juge musulman ou charien », est compétent en matière de divorce par consentement mutuel (Faye 1er sept. 2008, 54, 55). L'article 39 du Code la famille prévoit que «[l]e Ma'doun reçoit et enregistre le divorce en cas de consentement mutuel des époux » (Djibouti 2002). Selon le professeur de droit à l'Université de Djibouti , le Tribunal de statut personnel de première instance a compétence exclusive en matière de divorce autre que par consentement mutuel, qualifiés de divorces « contentieux » (Faye 1er sept. 2008, 54). En vertu de l'article 39 du Code de la famille, ce tribunal peut être saisi aussi bien par le mari que par l'épouse (Djibouti 2002, art. 39).

Dans l'article du professeur de droit à l'Université de Djibouti, on peut lire ce qui suit concernant les demandes de divorce de type « contentieux » auprès du Tribunal de statut personnel de première instance :

[le] tribunal doit être saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire au greffe du tribunal, soit par déclaration du demandeur comparant en personne. Dans ce dernier cas, un procès-verbal doit être dressé par le greffier devant qui la déclaration a été faite. Cette déclaration doit, pour être recevable, être signée par le demandeur. Lorsque ce dernier ne sait pas signer, il doit déposer son empreinte digitale sur la déclaration.

[…]

La requête introductive ou le procès-verbal constatant la déclaration doit contenir les mentions suivantes : l'identité des parties, leur domicile ou résidence ainsi que l'objet de la demande.

Normalement, le demandeur doit déposer au greffe du tribunal une copie de l'acte de mariage, ainsi que le cas échéant les actes de naissance et de décès de tous les enfants issus du mariage (Faye 1er sept. 2008, 62).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Des sources rapportent que lorsqu'une femme djiboutienne demande le divorce, elle doit prouver un ou des préjudice(s) subi(s) (avocat 8 août 2015; Djibouti 13 juill. 2012, paragr. 225). L'article 39 du Code de la famille prévoit ce qui suit :

Le Tribunal prononce le divorce […] à la demande de l'épouse en raison des préjudices qu'elle a subis,

[…]

En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel et moral subi, sera déterminé par le juge à sa juste valeur en fonction des revenus du mari (Djibouti 2002, art. 39).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une membre du comité directeur de la section genre de l'Organisation de Bender Djedid, une ONG djiboutienne qui agit pour le développement socio-économique à Djibouti (Ressources pour le développement durable de Djibouti s.d.), qui parle en son nom et qui a fait l'expérience d'une demande de divorce, a déclaré « qu'il faut que [la femme] ait des éléments valable[s] avec témoin », par exemple, si elle est victime de violence physique de la part de son époux (Bender Djedid 1er août 2015). Le professeur de droit à l'Université de Djibouti a fourni les exemples de préjudices suivants :

[i]1 peut s'agir du défaut d'entretien de la femme par le mari, de l'abandon de [la] famille ou du domicile conjugal, du refus de l'un des époux d'exécuter les engagements pris lors de la conclusion du mariage, des mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves rendant impossible l'existence en commun, de l'incompatibilité d'humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal, de l'adultère ou de l'infidélité, de la non consommation fautive du mariage, de la stérilité (Faye 1er sept. 2008, 52).

Toutefois, selon le rapport présenté par le gouvernement de Djibouti au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, il est possible pour une femme de demander le divorce sans se justifier, auquel cas elle doit « renoncer à tous ses droits de femme divorcée et peut même être condamnée à payer des dommages et intérêts à son conjoint » (Djibouti 13 juill. 2012, paragr. 226). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Selon l'article 39 du Code de la famille, dans le cas d'un divorce demandé par l'épouse et accepté par le mari, la demande de divorce se fait auprès du tribunal par une déposition appelée kholo (Djibouti 2002, art. 39). Selon le professeur de droit à l'Université de Djibouti, le kholo est une déposition en droit coutumier djiboutien (Faye 1er sept. 2008, 50).

La membre du comité directeur de la section genre de Bender Djedid a affirmé qu'il est difficile pour une femme djiboutienne d'obtenir un divorce sans le consentement de son époux (1er août 2015). De même, selon l'avocat, « lorsque le mari s'oppose au divorce, il est extrêmement difficile pour la femme d'obtenir le divorce à moins qu'elle [ne] soit issue d'une famille assez influente dans la sphère politico-sociale » (8 août 2015). Selon le rapport du gouvernement de Djibouti présenté au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, l'absence de justification requise de la part de l'homme en matière de divorce explique la plus grande facilité avec laquelle l'époux peut obtenir le divorce par rapport à l'épouse (13 juill. 2012, 28).

L'article 40(1) du Code de la famille établit que « [l]e divorce ne peut être prononcé qu'après une tentative de conciliation faite par le tribunal et demeurée infructueuse » (Djibouti 2002). De même, selon l'avocat, le tribunal ne statuera sur le divorce qu'à la suite de « l'échec d'une tentative de conciliation des parties » (8 août 2015). Selon la membre du comité directeur de la section genre de Bender Djedid, avant le divorce, la femme devra tenter plusieurs fois de « régler les problèmes en présence d[e] témoins du côté de sa famille » et de témoins de la famille de l'époux (Bender Djedid 1er août 2015).

Des sources signalent qu'une femme djiboutienne divorcée peut se remarier selon le droit charien (ibid.; avocat 8 août 2015). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le président de l'Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti (ARDHD), une ONG située en France, a affirmé qu'une femme doit attendre trois mois après le divorce pour pouvoir se remarier (ARDHD 3 août 2015). Allant dans le même sens, l'avocat a déclaré qu'elle « doit observer un délai de viduité de trois mois » avant de pouvoir se remarier (avocat 8 août 2015).

À la question de savoir si l'acte charien de mariage doit mentionner le divorce, l'avocat a déclaré que le nouvel acte de mariage doit mentionner le nom du précédent conjoint, ainsi que la date et le motif du divorce (ibid.). À la même question, la membre du comité directeur de la section genre de Bender Djedid a fait état d'un « document officiel qui mentionne le divorce » (1er août 2015).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti (ARDHD). 3 août 2015. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le président.

Avocat du barreau du Québec et chargé de cours au Département de science politique de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). 8 août 2015. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Bender Djedid. 1er août 2015. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un membre du comité directeur pour le genre.

Djibouti. 13 juillet 2012. Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte. Rapports initiaux des États parties : Djibouti. [Date de consultation : 6 août 2015]

_____. 2002. Loi n°152/AN/02/4ème L portant Code de la famille. [Date de consultation : 6 août 2015]

Faye, André. 1er septembre 2008. « Le dualisme juridictionnel et juridique en matière de divorce en République de Djibouti ». La Population de Djibouti : recherches sociodémographiques. Sous la direction de Olivier Belbéoch, Yves Charbit et Souraya Hassan Houssein. Paris : L'Harmattan.

Nations Unies. 2 août 2011. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes : Djibouti. (CEDAW/C/DJI/CO/1-3) [Date de consultation : 6 août 2015]

Ressources pour le développement durable de Djibouti. S.d. « Bender Djedid ». [Date de consultation : 14 août 2015]

Autres sources consultées

Sources orales : directeur, Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School; Djibouti - ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs; Ligue djiboutienne des droits humains; professeur adjoint de droit, International Islamic University Malaysia; professeure de géographie, Départment de droit, Université de Djibouti; Union nationale des femmes de Djibouti.

Sites Internet, y compris : AllAfrica; Djibouti - Portail du ministère de la Justice et des Droits de l'homme; ecoi.net; Emory University - School of Law; États-Unis - Department of State; Factiva; Freedom House; Nations Unies - Haut commissariat aux droits de l'homme, ONU Femmes, Refworld; University of London - School of Oriental and African Studies (Centre of Islamic and Middle Eastern Law); Women Living Under Muslim Laws.

Document annexé

Djibouti. 2002. Loi n°152/AN/02/4ème L portant Code de la famille. [Date de consultation : 6 août 2015]

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