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Tunisie : information sur le traitement réservé par la société et les autorités aux musulmans qui entretiennent une relation de couple avec une personne chrétienne (2012-novembre 2013)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 14 November 2013
Citation / Document Symbol TUN104643.F
Related Document(s) Tunisia: Treatment by society and the authorities of Muslims who are in a relationship with a Christian individual (2012-November 2013)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Tunisie : information sur le traitement réservé par la société et les autorités aux musulmans qui entretiennent une relation de couple avec une personne chrétienne (2012-novembre 2013), 14 November 2013, TUN104643.F, available at: https://www.refworld.org/docid/549026f34.html [accessed 22 May 2023]
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Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d'information sur les couples islamo-chrétiens en Tunisie.

Selon certaines sources, un règlement administratif daté de 1973 interdit le mariage d'une musulmane avec un non-musulman (Nations Unies 5 nov. 2010, paragr. 60; ATFD oct. 2010, 27). D'autres sources précisent qu'un homme non musulman qui veut épouser une Tunisienne [musulmane] est obligé d'abord de se convertir à l'islam (La Presse 13 août 2013; Le Temps 7 juill. 2010). Le règlement serait toujours appliqué en Tunisie, d'après certaines sources (ATFD oct. 2010, 28; vicaire 2 nov. 2013). En outre, les sites Internet des consulats tunisiens à Montréal et à Paris signalent qu'une personne qui demande la transcription d'un mariage par le consulat doit fournir plusieurs documents, dont un « certificat de conversion à l'islam pour le mari non musulman délivré par le "mufti" » de la Tunisie (Tunisie s.d.a, ibid. s.d.b).

L'International Religious Freedom Report for July-December 2010, publié par le Département d'État des États-Unis, précise aussi que le gouvernement tunisien interdit le mariage d'une femme musulmane avec un homme non musulman, sauf si l'homme se convertit à l'islam ou si le mariage est célébré à l'étranger (É.-U. 13 sept. 2011, 3). Toutefois, le gouvernement aurait [traduction] « à l'occasion » refusé de reconnaître de tels mariages et les couples auraient été obligés d'obtenir le jugement d'une cour pour légitimer leur mariage (ibid.). Le Département d'État signale également que les jugements sont décidés [traduction] « de façon arbitraire », surtout quand la famille tunisienne conteste le mariage (ibid.). De même, selon l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), une ONG de Tunis qui défend les droits des femmes et promeut l'égalité dans les domaines civils et politiques, sociaux, économiques et culturels (ATFD s.d.), la plupart des consulats tunisiens refusent de transcrire les mariages des tunisiennes musulmanes avec des non-musulmans qui sont célébrés à l'étranger (ATFD oct. 2010, 28). Toutefois, l'association signale également que, depuis « quelques années », les juges « ont tendance à valider » les mariages interreligieux célébrés à l'étranger, mais que ceux-ci ne sont pas automatiquement transcrits sur les registres d'état civil (ibid.).

Au cours d'un entretien téléphonique avec la Direction des recherches, le vicaire général du Diocèse de Tunis a signalé qu'il n'existe pas de règlement interdisant le mariage d'un homme musulman avec une femme non musulmane et qu'il y a de nombreux couples « mixtes » en Tunisie (vicaire 2 nov. 2013). Il a également dit que, selon son expérience, la majorité des mariages interreligieux unissent des femmes chrétiennes étrangères à des hommes musulmans tunisiens (ibid.).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, la responsable du Groupe de recherches islamo-chrétien (GRIC) à Tunis a affirmé que « le concubinage ou l'union libre n'est pas licite en Tunisie et peut être passible de peine de prison » (10 nov. 2013). De même, une représentante de l'ATFD, dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, a déclaré qu'un « couple dont le mariage n'est pas [enregistré] encourt des risques judiciaires et autres » (ATFD 13 nov. 2013). La représentante a affirmé que si un « type » de mariage est interdit par une circulaire, il est aussi interdit que ce mariage soit enregistré dans l'état civil (ibid.).

Une enquête internationale sur les opinions sociales et politiques des musulmans, menée par le Pew Research Center Forum on Religion and Public Life dans 39 pays du monde, a révélé que 30 p. 100 des musulmans consultés en Tunisie seraient [traduction] « très à l'aise » ou « assez à l'aise » si leur fils épousait une chrétienne, et 13 p. 100 seraient « très à l'aise » ou « assez à l'aise » si leur fille épousait un chrétien (Pew Research Center 30 avr. 2013, 124). L'enquête a été menée en Tunisie en novembre et décembre 2011 auprès d'un échantillon de 1 454 personnes représentatif de la population nationale (ibid.).

L'International Religious Freedom Report for July-December 2010 signale qu'un homme musulman et une femme non musulmane qui sont mariés ne peuvent pas hériter l'un de l'autre et que leurs enfants ne peuvent pas hériter de leur mère (É.-U. 13 sept. 2011, 3). Parmi les sources qu'elle a consultées, la Direction des recherches n'a trouvé aucune autre information allant en ce sens.

Selon le vicaire, en cas de divorce des couples interreligieux, les personnes non-musulmanes ne sont pas victimes de discrimination religieuse relative à la garde des enfants, qui peut être accordée au père, à la mère, ou à un tuteur, selon la décision d'un juge (vicaire 2 nov. 2013). Il signale, toutefois, que les enfants prennent la religion du père, qui est obligatoirement musulman (ibid.). D'autres sources signalent également que le gouvernement considère que les enfants issu d'un père musulman et d'une mère non-musulmane sont musulmans (É.-U. 13 sept. 2011, 3; GRIC 10 nov. 2013). Au sujet de la religion d'un enfant, le Code de statut personnel de la Tunisie énonce ce qui suit :

La titulaire du droit de garde d'une confession autre que celle du père de l'enfant ne pourra exercer ce droit qu'autant que l'enfant n'aura pas cinq ans révolus et qu'il n'y aura aucun sujet de craindre qu'il ne soit élevé dans une autre religion que celle de son père.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, lorsque le droit de garde est exercé par la mère (Tunisie 1956, art. 59).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD). 13 novembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des Recherches par une représentante.

_____. Octobre 2010. Les droits des femmes en Tunisie : Rapport alternatif soumis au Comité des Nations-Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. [Date de consultation : 28 oct. 2013]

_____. S.d. « Qui sommes-nous ? ». [Date de consultation : 5 nov. 2013]

États-Unis (É.-U.). 13 septembre 2011. Department of State. « Tunisia ». July-December, 2010 International Religious Freedom Report. [Date de consultation: 28 oct. 2013]

Groupe de recherches islamo-chrétien (GRIC) - Tunis. 10 novembre 2013. Communication écrite envoyée à la Direction des Recherches par la responsable de l'organisation.

Nations Unies. 5 novembre 2010. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 18 de la Convention. (CEDAW/C/TUN/CO/6) [Date de consultation : 28 oct. 2013]

Pew Research Center. 30 avril 2013. The Pew Forum on Religion and Public Life. The World's Muslims: Religion, Politics and Society. [Date de consultation : 28 oct. 2013]

La Presse [Tunis]. 13 août 2013. Mohamed Laïd Ladeb. « Les droits de la femme sont les droits de tous ». [Date de consultation : 28 oct. 2013]

Le Temps [Tunis]. 7 juillet 2010. « La conversion à l'Islam du "marié" : une condition sine qua non; mais surtout un acte de foi ». [Date de consultation : 4 nov. 2013]

Tunisie. 1956. Code de statut personnel. [Date de consultation : 28 oct. 2013]

_____. S.d.a. Consulat de la République tunisienne à Montréal. « Pièces à fournir pour la transcription de mariage ». [Date de consultation : 28 oct. 2013]

_____. S.d.b. Consulat général de Tunisie à Paris. « Les transcriptions ». [Date de consultation : 28 oct. 2013]

Vicaire général, Diocèse de Tunis. 2 novembre 2013. Entretien téléphonique avec la Direction des recherches.

Autres sources consultées

Sources orales : Des représentants de l'Ambassade de la Tunisie à Ottawa et de l'Association tunisienne de soutien des minorités n'ont pas pu fournir de renseignements. Les tentatives faites pour joindre des représentants des organisations suivantes ont été infructueuses : Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement; Association Tunisie tolérance; Consulat de Tunisie à Montréal; Faculté de droit, Université de Jendouba; Union nationale de la femme tunisienne.

Sites Internet, y compris : Agence Tunis Afrique Presse; AllAfrica; Association tunisienne des femmes démocrates; Center for Research, Studies, Documentation and Information on Women; Centre d'études maghrébines à Tunis; Chrétiens de la méditerranée; The Christian Post; États-Unis - Department of State, US Commission on International Religious Freedom; Factiva; France - Consul général de France à Tunis; Institut de la recherche sur le Maghreb contemporain; Magharebia; Le Monde; Nations Unies - Haut Commissariat aux droits de l'homme, Refworld; Portes ouvertes France; Slate Afrique; The Tunis Times; Tunisie - Centre d'études et de recherches économiques et sociales, Portail du gouvernement, Portail de la femme tunisienne; Université de Tunis.

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