Last Updated: Wednesday, 17 May 2023, 15:20 GMT

Bolivie : information sur les lois sur la citoyenneté, y compris sur les méthodes permettant d'obtenir la citoyenneté; information indiquant si la double citoyenneté est reconnue

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Publication Date 16 December 2009
Citation / Document Symbol BOL103332.EF
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Bolivie : information sur les lois sur la citoyenneté, y compris sur les méthodes permettant d'obtenir la citoyenneté; information indiquant si la double citoyenneté est reconnue, 16 December 2009, BOL103332.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/4b7cee5031.html [accessed 18 May 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Selon le chapitre I du titre V, Nationalité et Citoyenneté (Nacionalidad y ciudadanía), de la nouvelle constitution de l'État (Nueva Constitución Política del Estado),

[traduction]

Chapitre I – Nationalité

Article 141.

I. La nationalité bolivienne s'acquiert par naissance ou par naturalisation. Sont citoyennes et citoyens boliviens de naissance les personnes nées sur territoire bolivien, à l'exception des filles et des fils du personnel étranger des missions diplomatiques, ainsi que les personnes nées à l'étranger de mère bolivienne ou de père bolivien.

Article 142.

I. Peuvent acquérir la nationalité bolivienne par naturalisation les étrangères et les étrangers avec statut légal, qui ont plus de trois ans de résidence dans le pays, sous réserve des vérifications de l'État, qui manifestent expressément leur volonté d'obtenir la nationalité bolivienne et qui satisfont aux exigences stipulées dans la loi.

II. La période minimale de résidence peut être réduite à deux ans dans le cas d'étrangères et d'étrangers qui se trouvent dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

1. Ils ont une épouse bolivienne ou un époux bolivien, des filles boliviennes ou des fils boliviens ou des parents nourriciers boliviens. Les citoyennes étrangères ou les citoyens étrangers qui acquièrent la citoyenneté par mariage avec des citoyennes ou citoyens boliviens ne la perdent pas en cas de veuvage ou de divorce.

2. Ils accomplissent le service militaire en Bolivie à l'âge requis et conformément à la loi.

3. Les personnes qui, en raison du service qu'elles ont rendu au pays, obtiennent la nationalité bolivienne par décision de l'Assemblée législative plurinationale.

III. La période de résidence requise pour l'obtention de la nationalité peut être modifiée lorsqu'existent, à titre de réciprocité, des accords avec d'autres États, en priorité latino-américains.

Article 143.

I. Les Boliviennes et Boliviens qui se marient avec des citoyennes et citoyens étrangers ne perdent pas leur nationalité d'origine. La nationalité bolivienne ne se perd pas non plus au moment de l'acquisition d'une citoyenneté étrangère.

II. Les étrangères et les étrangers qui acquièrent la nationalité bolivienne ne sont pas obligés de renoncer à leur nationalité d'origine (Bolivie oct. 2008).

Le chapitre II du titre V de la constitution énonce que

[traduction]

Chapitre II - Citoyenneté

Article 144.

I Sont citoyennes et citoyens toutes les Boliviennes et tous les Boliviens, et ils exercent leurs droits civiques à compter de l'âge de 18 ans, quels que soient leurs niveaux d'instruction, ou leur situation d'emploi ou [leur revenu].

II. La citoyenneté comprend les droits suivants:

1. le droit de participer en tant qu'électeur ou citoyen éligible à la formation et à l'exercice de fonctions au sein des organes du pouvoir public,

2. le droit d'exercer des fonctions publiques sans autre exigence que celle de la compétence, sauf exception expressément prévue par la loi.

III. Les droits de citoyenneté peuvent être suspendus pour les causes et sous la forme prévue à l'article 28 de la présente Constitution (ibid.).

D'après l'article 28 du chapitre III, Droits civiques et politiques (Derechos civiles y políticos), de la constitution,

[traduction]

Article 28.

L'exercice des droits politiques est suspendu dans les cas suivants, moyennant sentence exécutoire, dans la mesure où la peine n'a pas été purgée:

1. Prendre les armes et accomplir du service dans les forces ennemies en temps de guerre.

2. Détourner des fonds publics.

3. Trahir la patrie (Bolivie oct. 2008).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Référence

Bolivie. Octobre 2008. Ministerio de la Presidencia. Nueva Constitución Política del Estado. Traduit de l'espagnol vers le français par la Direction de la traduction multilingue, Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. [Date de consultation : 27 nov. 2009]

Copyright notice: This document is published with the permission of the copyright holder and producer Immigration and Refugee Board of Canada (IRB). The original version of this document may be found on the offical website of the IRB at http://www.irb-cisr.gc.ca/en/. Documents earlier than 2003 may be found only on Refworld.

Search Refworld

Countries