Last Updated: Friday, 19 May 2023, 07:24 GMT

Niger : lois sur la citoyenneté, information sur les procédures à suivre pour l'obtenir; possibilité de double citoyenneté et documents nécessaires; motifs pour retirer à quelqu'un sa citoyenneté

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Publication Date 18 April 2007
Citation / Document Symbol NER102308.F
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Niger : lois sur la citoyenneté, information sur les procédures à suivre pour l'obtenir; possibilité de double citoyenneté et documents nécessaires; motifs pour retirer à quelqu'un sa citoyenneté, 18 April 2007, NER102308.F, available at: https://www.refworld.org/docid/47d651b5c.html [accessed 22 May 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

La loi n° 1961-26 du 12 juillet 1961 détermine la nationalité nigérienne (Niger 12 juill. 1961). Cette loi a été modifiée par la loi 1973-10 du 27 février 1973 (ibid. 12 mars 1973). La circulaire no. 3/MJ explique les dispositions de la loi modifiée (ibid.).

La validité actuelle de la loi n° 1961-26 du 12 juillet 1961 et de la loi 1973-10 du 27 février 1973 n'a pu être confirmée parmi les sources consultées par la Direction des recherches dans les délais prescrits pour cette Réponse. Les textes de ces deux documents se trouvent ci-dessous, tel que présentés sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Loi N° 1961-26 du 12 juillet 1961, déterminant la nationalité nigérienne

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. –

La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine.

La nationalité nigérienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

Art. 2. –

La majorité au sens de la présente loi est fixée à 21 ans accomplis.

Art. 3. –

Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités et accords internationaux dûment ratifies et publiés s'appliquent même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne nigérienne.

Art. 4. –

Un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

Art. 5. –

Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné dans les termes d'une convention internationale à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé, dans sa forme, par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

Art. 6. –

Il est tenu compte à toute époque pour la détermination du territoire nigérien, des modifications résultant des actes de l'autorité publique nigérienne et des traités internationaux.

TITRE II De l'Attribution de la Nationalité Nigérienne à titre de Nationalité d'Origine

Art. 7. –

Est nigérien tout individu né au Niger d'un ascendant direct au premier degré qui y est lui-même né.

Est présumé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger.

Il peut rapporter la preuve contraire. Le Président de la République possède le même droit.

Art. 8. –

Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables aux enfants nés au Niger des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère.

Art. 9. –

Est nigérien l'enfant nouveau né trouvé au Niger et dont les parents sont inconnus.

Il cesse toutefois d'être nigérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Art. 10. –

Est nigérien:

1) l'enfant légitime né d'un père nigérien;

2) l'enfant légitime né d'une mère nigérienne et d'un père sans nationalité, ou de nationalité inconnue;

3) l'enfant naturel lorsque celui de ses père et mère à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie est nigérien;

4) l'entant naturel lorsque celui de ses père et mère à l'égard duquel a filiation a été établie en second lieu est nigérien, si l'autre ascendant est sans nationalité ou de nationalité inconnue.

Art. 11. –

[abrogé dans la loi N° 1973-10]

Art. 12. –

La naissance ou a filiation ne produit effet en matière de nationalité nigérienne que si elle est établie par un acte d'état civil ou par jugement.

Art. 13. –

L'enfant qui est ou devient nigérien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été nigérien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité nigérienne n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de nigérien dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la de la nationalité apparente possédée par l'enfant.

TITRE III Des Modes d'Acquisition de la Nationalité Nigérienne

Section I De l'acquisition de la Nationalité Nigérienne par mariage.

Art. 14. –

La femme étrangère qui épouse un nigérien acquiert la nationalité nigérienne au moment de la célébration du mariage.

Toutefois, si sa loi personnelle lui permet de conserver sa nationalité, elle a la faculté, antérieurement à la célébration du mariage, de renoncer à acquérir la nationalité nigérienne.

Elle peut si elle est mineure exercer cette faculté sans aucune autorisation.

Cette renonciation est effectuée:

si le mariage doit être célébré au Niger, devant le président du tribunal civil dans le ressort duquel aura lieu la célébration;

a la diligence du président du tribunal ou des agents consulaires, cette renonciation est enregistrée au ministère de la Justice.

Art. 15. –

Le président de la République peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité nigérienne par la femme étrangère pendant le délai d'un an, lequel court:

lorsque le mariage a été célébré au Niger, du jour de la célébration,

lorsqu'il a été célébré en pays étranger, du jour de la transcription du mariage sur le registre de l'Etat civil des agents consulaires nigériens dans ce pays.

Art. 16. –

En cas d'opposition du président de la République, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité nigérienne.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité nigérienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

Art. 17. –

La femme n'acquiert pas la nationalité nigérienne si son mariage avec un nigérien est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction nigérienne ou rendue exécutoire au Niger, même si le mariage a été contracté de bonne foi.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité nigérienne, cette validité ne peut être contestée pour les motifs que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

SECTION II De l'acquisition de la Nationalité Nigérienne en raison de la Filiation

Art. 18. –

L'enfant naturel légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité nigérienne si son père est nigérien.

L'enfant qui a fait l'objet d'une légitimation adoptive acquiert la nationalité nigérienne si son père adoptif est nigérien.

Art. 19. –

Devient de plein droit nigérien au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi ou à la coutume:

1) l'enfant légitime ou légitimé mineur dont le père ou la mère veuve acquiert la nationalité nigérienne;

2) l'enfant naturel mineur, dont celui des parants à l'égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité nigérienne. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'enfant mineur marié.

SECTION III De l'acquisition de la Nationalité Nigérienne par déclaration

Art. 20. –

[abrogé dans la loi N° 1973-10]

Art. 21. –

Le mineur âgé de 18 ans peut faire sa déclaration sans aucune autorisation.

S'il est âgé de 16 ans mais n'a pas atteint l'âge de 18 ans, le mineur ne peut réclamer le nationalité nigérienne que s'il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, ou à défaut par son tuteur.

Au cas de divorce ou de séparation de corps, l'autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l'autorisation sera donnée par celle-ci après avis conforme du tribunal civil de la résidence du mineur statuant en chambre du conseil.

Art. 22. –

Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent peut, à titre de représentant légal, déclarer qu'elle réclame au nom du mineur la qualité nigérienne, à condition, toutefois, que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence au Niger.

Art. 23. –

L'enfant adopté par une personne de nationalité nigérienne, peut, jusqu'à sa majorité, réclamer la nationalité nigérienne par déploration dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20, 21 Coléporation et 22. Il en est de même de l'enfant confié depuis cinq années au moins à un service public ou privé d'assistance de l'enfance ou de celui qui, ayant été recueilli au Niger, y a été élevé par une personne de nationalité nigérienne.

Art. 24. –

L'intéressé acquiert la nationalité nigérienne à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

Art. 25. –

[abrogé dans la loi N° 1973-10]

SECTION IV De l'Acquisition de la Nationalité Nigérienne par décision de l'autorité publique

Art. 26. –

L'acquisition de la nationalité nigérienne par décision de 1) autorité publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger.

I – Naturalisation

Art. 27. –

La nationalité nigérienne est accordée par décret sur demande de l'intéressé après enquête.

Le décret doit intervenir dans l'année qui suit la demande.

A défaut, celle-ci doit être considérée comme rejetée.

Le décret accordant la naturalisation n'est pas motivé.

Le rejet, formel ou implicite, de la demande de naturalisation n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 28

Nul ne peut être nigérienne est modifié et requit moins sa résidence habituelle su Niger au soment de la présentation de la demande.

Ce délai n'est pas exigé de ceux qui ont rendu au Niger des services exceptionnels.

[modifié par la loi N° 1973-10]

Art. 29. –

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est de bonne vie et moeurs ou s'il a été condamné pour infraction de droit commun à une peine privative de liberté non effacée par la réhabilitation.

Les peines prononcées à l'étranger pourront ne pas être prises en en considération.

Art. 30. –

Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu'a l'âge de dix huit ans. Il peut le faire sans autorisation.

Art. 31

L'individu qui a acquis la nationalité nigérienne jouit à la date de cette acquisition de tous les droite attachée à la nationalité nigérienne sous réserve des incapacités ci-après:

1 pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne pourra être investi de fonctions ou de mandate élective pour l'exercice desquels la qualité de Nigérien est nécessaire:

2 pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne pourra être nommé dans la fonctions publique nigérienne on nommé titulaire d'un office ministériel.

Toutefois, le Président de la République pourra, par décret, relever des incapacités ci-dessus le naturalisé qui rendu au Niger des services exceptionnels.

(amended by Loi No. 1973-10)

Art. 32. –

Il pourra être perçu au profit du Trésor, à l'occasion de chaque naturalisation, un droit de chancellerie.

II – Réintégration

Art. 33. –

La réintégration dans la nationalité nigérienne est accordée par décret, après enquête.

Art. 34. –

La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.

Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a au Niger sa résidence au moment de la réintégration.

Art. 35. –

Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité de nigérien.

Art. 36. –

ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité nigérienne par application de l'article 42, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

Art. 37. –

L'individu visé à l'article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il a rendu des services exceptionnels au Niger ou si s a réintégration présente pour le Niger un intérêt exceptionnel.

TITRE IV De la Perte et de la Déchéance de la Nationalité Nigérienne

Art. 38. –

Perd la nationalité nigérienne, le nigérien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère.

Art. 39. –

Un nigérien, même mineur, ayant une nationalité étrangère peut être autorisé sur sa demande à perdre la nationalité nigérienne. Cette autorisation est accordée par décret.

Art. 40. –

La femme nigérienne qui épouse un étranger ne perd la nationalité nigérienne que si elle en fait la déclaration expresse.

Cette déclaration n'est valable qui si elle peut acquérir la nationalité de son mari.

L'article 14 est dans ce cas applicable.

Art. 41. –

Perd la nationalité nigérienne le nigérien qui, remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résilier qui lui aura été faite par le gouvernement nigérien.

Six mois après la notification de cette injonction l'intéressé sera, par décret, déclaré d'office avoir perdu la nationalité nigérienne s'il n'a, au cours de ce délai, résilié son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard du Niger à la date du décret.

Art. 42. –

Pendant un délai de dix ans, à compter de l'acquisition de la nationalité nigérienne, peut en être déchu l'individu:

1) condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'Etat;

2) condamné pour un acte qualifié crime et ayant entraîné une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement;

3) qui s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de nigérien ou préjudiciables aux intérêts du Niger.

La déchéance est prononcée par décret et ne peut être étendue aux enfants mineurs que si elle l'est aussi à la femme.

TITRE V Des Certificats de nationalité

Art. 43. –

Le président du tribunal civil a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité nigérienne à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Art. 44. –

Le certificat de nationalité indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de nigérien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 45. –

Pendant le délai imparti au Président de la République pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité nigérienne, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le président du tribunal civil.

Art. 46. –

Lorsque le président du tribunal civil refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à cette délivrance.

TITRE VI Du Contentieux de la Nationalité

Art. 47. –

Les tribunaux de première instance sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité, qu'elles se produisent isolément ou à l'occasion du recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.

Les exceptions de nationalité nigérienne et d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le juge.

Elles constituent devant toute autre juridiction que la Cour Suprême, la cour d'assises ou la juridiction civile compétente, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer.

Art. 48. –

Les actions en matière de nationalité sont introduites par vote d'assignation.

Elles sont portées devant le tribunal du lieu de naissance, de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'est pas né au Niger, devant le tribunal de Niamey.

Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence, qui doit être soulevée d'office par le juge.

Art. 49. –

L'individu qui veut faire déclarer qu'il a, ou qu'il n'a pas la nationalité nigérienne assigne à cet effet le procureur de la République qui a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Art. 50. –

Le procureur de la République a également seul qualité pour intenter une action dont l'objet direct est d'établir que le défendeur possède ou non la nationalité nigérienne. Les tiers intéressés peuvent intervenir à l'action.

Il agit soit d'office soit à la demande d'une administration publique ou d'un tiers ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer.

Dans ces derniers cas, il est tenu d'agir.

Art. 51. –

Le ministère public doit être mis en cause même si la question de nationalité ne se pose qu'à titre incident entre particuliers.

A peine de nullité, aucune décision en matière de nationalité ne peut intervenir sans que le ministère public ait été appelé à formuler ses réquisitions soit verbalement soit par écrit.

Art. 52. –

Les dispositifs des décisions définitives relatives à la nationalité ont l'autorité absolue de la chose jugée.

TITRE VII Dispositions Transitoires

Art. 53. –

Peuvent opter pour la nationalité nigérienne s'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article premier:

1) les membres du gouvernement;

2) les députés à l'Assemblée Nationale ainsi que les conseiller municipaux.

Cette option doit être effectuée dans un délai de un mois à compter de la mise en vigueur de la présente loi par déclaration devant le président du tribunal civil dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.

Cette déclaration est transmise par le président du tribunal au ministère de la Justice, qui l'enregistre.

Art. 54. –

Peuvent opter pour la nationalité nigérienne les individus qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi:

1) exercent depuis plus de dix ans un emploi public ou une profession libérale régie par un texte réglementaire de l'Etat Nigérien,

2) sont mariés à une nigérienne.

Art. 55. –

Peut opter pour la nationalité nigérienne toute personne originaire de l'un des Etats issus des anciens groupes de territoires d'A.O.F. et d'A.E.F., du Togo, du Cameroun et de Madagascar qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, a sa résidence habituelle au Niger.

Art. 56. –

Les options prévues aux deux articles qui précèdent doivent être exercées dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Elles doivent être faites par déclaration devant le président du tribunal civil dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.

Cette déclaration doit, pour être valable, être enregistrée an ministère de la Justice.

Le Président de la République peut, dans le délai d'un an à compter de l'option, s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité nigérienne, soit pour indignité, soit pour défaut d'assimilation.

Cette décision, qui doit être signifiée à l'intéressé au plus tard dans le mois qui suit le délai d'un an prévu au paragraphe précédent, n'est susceptible d'aucun recours si ce n'est pour inobservation des délais.

Art. 57. –

Sont réputés avoir la nationalité nigérienne depuis leur naissance, les individus qui acquièrent cette nationalité soit par l'effet automatique de la présente loi, soit par les options qu'elle prévoit.

Cette disposition ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité des actes passées par l'intéressé, ni aux droits acquis sur le fondement des lois antérieures.

Art. 58. –

Pour l'application des articles 10 et 11 de la présente loi, sot réputés avoir eu la nationalité nigérienne les ascendants au premier degré décédés à la date de la promulgation de la présente loi qui remplissaient de leur vivant les conditions prévues à l'article 7.

Art. 59. –

La femme étrangère ayant épousé un nigérien, et qui veut conserver la nationalité que sa loi personnelle lui permet de garder, a la faculté d'en faire la déclaration pendant un délai d'une année à compter de la mise en vigueur de la présente loi.

Cette déclaration est reçue dans les formes prévues à l'article 14.

Art. 60. –

La femme nigérienne qui a épousé un étranger et qui veut en acquérir la nationalité peut en faire la déclaration dans le délai prévu à l'article précédent.

Art. 61. –

Le délai d'un an pendant lequel le Président de la République peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité nigérienne pour quelque cause que ce soit, est suspendu jusqu'au premier janvier 1963.

Art. 62. –

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme Loi de l'Etat.

L'Assemblée Nationale a adopté: Le Président de la République promulgue la loi dont la tenter sui:

(Niger 12 jui. 1961)

Circulaire n° 3/MJ relative à la loi n° 1973-10 du 27 février 1973 qui modifie le code de la nationalité nigérienne

La loi n 73-10 du 27 février 1973 qui a modifié le Code de la Nationalité Nigérienne a été publiée selon la procédure d'urgence et est devenue applicable à partir du 1er mars 1973.

Ses principales dispositions sont les suivantes:

La nouvelle loi a abrogé purement et simplement les articles 11 et 20 à 25.

A Les articles 20 à 25 permettaient aux enfants mineurs nés an Niger de parents étrangers d'acquérir la nationalité nigérienne par déclaration. Cette possibilité leur a été supprimé.

A partir du 1er mars 1973, vous ne devrez donc plus recevoir les déclarations des mineurs concernée, en vue d'acquérir la nationalité nigérienne.

B L'abrogation de l'article 11 peut donner lieu à des interprétations diverses, et c'est à ce sujet surtout que je tiens à apporter certaines précisions.

Les anciennes dispositions dé cet article reconnaissaient la qualité de Nigérien, sauf faculté de répudiation dans les six mois qui précédent sa majorité:

1 à l'enfant légitime ne d'une mère nigérienne et d'un père de nationalité étrangère;

2 à l'enfant naturel lorsque celui de ses père et mère à l'égard duquel la filiation a été établie en

Il serait erroné de penser que l'abrogation intervenue a un effet rétroactif. En vertu du principe du droit acquis consacré par l'article 18 du Code de la nationalité l'enfant qui est ou devient nigérien d'après les dispositions des articles 7 à 11 est réputé avoir été nigérien dès sa naissance.

La suppression de l'article 11 ne peut donc avoir d'effet que pour la détermination de la nationalité des enfants nés après le 1er mars 1973.

C La nouvelle loi a enfin modifié les articles 28 et 31 du Code de la Nationalité concernant les conditions de la naturalisation.

La durée de la résidence nécessaire à un étranger pour demander sa naturalisation est portée de 5 à 10 ans.

La dispense dont bénéficiait l'étranger marié à une Nigérienne est supprimée. Elle n'est maintenue qu'en faveur de ceux qui ont rendu au Niger des services exceptionnels.

En outre l'étranger qui obtient sa naturalisation après le 1er Mars 1973 ne pourra:

a) pendant un délai de dix ans, être investi de fonction ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de nigérien est nécessaire;

b) pendant un délai de 5 ans, être nommé dans la fonction publique ou titulaire d'un office ministériel. –

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés que vous rencontrerez dans l'application des différentes dispositions du Code de Nationalité et accusez réception de la présente circulaire qui sera insérée au registre à ce destiné. –

Niamey, le 12 mars 1973.

BARKIRE ALIDOU. (Niger 12 mars 1973)

Des renseignements sur la double nationalité au Niger n'ont pas étés trouvé parmi les sources consultées par la Direction des recherches dans les délais prescrits pour cette Réponse.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Niger. 12 mars 1973. Circulaire n° 3/MJ concernant la loi n° 1973-10 du 27 février 1973 qui modifie le Code de la nationalité. (Haute Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) [Date de consultation : le 16 janv. 2007]
_____. 12 juillet 1961. Loi n° 1961-26 du 12 juillet 1961 déterminant la nationalité nigérienne. (Haute Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) [Date de consultation : le 16 janv. 2007]

Autres sources consultées

Sources orales, y compris : L'ambassade de la république du Niger au Canada, ainsi que l'ambassade de la république du Niger au États-Unis n'ont pas répondu à des demandes d'information dans les délais prescrits pour cette réponse.

Sites Internet, y compris : Ecoi.net; Embassy.org; Organisation internationale pour les migrations (OIM); Organisation suisse d'aide aux réfugiés; Multiplecitizenship.com

Copyright notice: This document is published with the permission of the copyright holder and producer Immigration and Refugee Board of Canada (IRB). The original version of this document may be found on the offical website of the IRB at http://www.irb-cisr.gc.ca/en/. Documents earlier than 2003 may be found only on Refworld.

Search Refworld

Countries