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Burkina Faso: Kiti No. AN V-360/FP/REX de 1988, relatif à la Commission Nationale pour les Réfugiés

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 3 August 1988
Cite as Burkina Faso: Kiti No. AN V-360/FP/REX de 1988, relatif à la Commission Nationale pour les Réfugiés [],  3 August 1988, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b52d8.html [accessed 21 October 2017]
Comments This is an unofficial consolidation. It included the amendments made by Décret N° 1993-241/PRES/REX du 2 août 1993 modificant et complétant le Kiti N° AN V-360/FP/REX du 3 août 1988 relatifs à la Commission Nationale pour les Réfugiés and Décret N° 1997-026/PRES/PM/MAET du 26 janvier 1997 modificant et complétant le Décret N° 1993-241/PRES/REX du 2 août 1993 modificant et complétant le Kiti N° AN V-360/FP/REX du 3 août 1988 relatifs à la Commission Nationale pour les Réfugiés.
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Article 1

La Commission Nationale pour les Réfugiés (CONAREF) prévue à l'article 3 de la Zatu n° AN V-0028/FP/PRES du 03 août 1988, portant statut des Réfugiés est composée ainsi qu'il suit:

1 - Ministre des Affaires Etrangères (Président)

2 - Ministre de l'Administration Territoriale et de la Sécurité (Vice-Président)

3 - Un (1) Représentant du Ministère des Affaires Etrangères: membre

4 - Un (1) Représentant du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité: membre

5 - Un (1) Représentant du Ministère de la Défense: membre

6 - Un (1) Représentant du Ministère de la Justice: membre

7 - Un (1) Représentant du Ministère de la Santé: membre

8 - Un (1) Représentant du Ministère de l'Action Sociale et de la Famille: membre

Assistent aux réunions de la Commission Nationale pour les Réfugiés à titre consultatif les personnes ci-après:

- Les Représentants Titulaires du Burkina Faso aux différentes Commissions Tripartites.

- Le Chef de la cellule de Coordination qui fait office de rapporteur.

- Un Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).

(modifie by article 1er du Décret n° 1993-241/PRES/REX du 02 avril 1993, et article 1er du Décret n° 1997-026/PRES/PM/MAET du 26 janvier 1997)

Article 2

La Commission Nationale pour les Réfugiés dispose d'une cellule de coordination, placée sous la responsabilité directe de son Président.

(modifie by article 2 du Décret n° 1997-026/PRES/PM/MAET du 26 janvier 1997)

Article 3

La cellule de coordination est dirigée par un coordonnateur nomme par Arrêté du Ministre des Affaires Etrangères, Président de la Commission.

(modifie by article 2 du Décret n° 1997-026/PRES/PM/MAET du 26 janvier 1997)

Article 4

La Commission:

•     reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article premier de la Convention de l'OUA du 6 septembre 1969 sus-visées;

•     exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et assure, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, l'exécution de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et celle de l'OUA du 6 septembre 1969;

•     fait délivrer aux réfugiés par les institutions compétentes et, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre, soit d'accomplir les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection.

Article 5

(a)  La Commission est saisie sur requête de l'intéressé ou par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

(b)  La police ou les autorités provinciales faciliteront la transmission de la requête de l'intéressé à la Commission.

Article 6

Les décisions de la Commission sont communiquées soit directement à l'intéressé soit par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Article 7

En application de l'article 3 de la ZATU portant Statut de Réfugié, la révision d'une décision de refus est portée devant la Commission. La demande de révision doit contenir les noms, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de l'élément nouveau. Elle doit être accompagnée de l'original ou de la copie certifiée conforme de la décision de refus de la Commission. Il peut y être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. La demande de révision doit être formulée dans un délai de 60 jours à compter du jour suivant la date de la notification.

Article 8

Les décisions de la Commission doivent toujours être motivées.

Article 9

Un règlement intérieur définit les modalités pratiques du fonctionnement de la Commission.

Article 10

Le Ministre des Relations Extérieures, le Ministre de la Défense Populaire et de la Sécurité, le Coordonnateur National des Structures Populaires, le Ministre de la Justice, et le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Kiti qui sera enregistré et publié au Journal Officiel du Faso.

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