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Iran : information sur les circonstances dans lesquelles les assignations en justice et les avis de confiscation sont délivrés par les tribunaux; information sur les cautionnements; les circonstances dans lesquelles les avis de déclaration de culpabilité sont délivrés par le tribunal révolutionnaire islamique; la fréquence des documents de procédure contrefaits

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Publication Date 6 May 2009
Citation / Document Symbol IRN102981.EF
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Iran : information sur les circonstances dans lesquelles les assignations en justice et les avis de confiscation sont délivrés par les tribunaux; information sur les cautionnements; les circonstances dans lesquelles les avis de déclaration de culpabilité sont délivrés par le tribunal révolutionnaire islamique; la fréquence des documents de procédure contrefaits, 6 May 2009, IRN102981.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/4b7cee589.html [accessed 20 May 2023]
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Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 7 janvier 2009, le coordonnateur de la Campagne internationale pour les droits de la personne en Iran (International Campaign for Human Rights in Iran), dont le siège est à New York, a fourni l'information suivante :

[traduction]

La Campagne internationale pour les droits de la personne en Iran (ci-après appelée la Campagne) est [une] initiative indépendante et non partisane, qui vise à défendre les droits de la personne ainsi qu'à soutenir les défenseurs des droits de la personne en Iran [...]. Les réponses suivantes peuvent être considérées comme étant celles de la Campagne.

[En Iran], les assignations en justice sont délivrées dans le cadre d'affaires criminelles et civiles. [La Campagne] craint que ces assignations soient utilisées à des fins de harcèlement. Au cours des dernières années, des défenseurs des droits de la personne (y compris la lauréate du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi), des militants pour les droits des femmes, des étudiants, des militants syndicaux, des journalistes, des militants politiques de l'opposition ainsi que d'autres personnes ont reçu des assignations, dont certaines ne comprenaient aucun renseignement sur d'éventuelles accusations. Les personnes assignées ont parfois été accusées ou arrêtées, et, dans de nombreux cas, l'assignation constitue une raison pour menacer et intimider [...] les personnes qui ont été assignées uniquement pour des motifs politiques.

Les avis de confiscation informent une personne de l'obligation qu'elle a de se présenter en cour, sans quoi cette dernière saisira ses biens ou ceux mis en garantie par des proches. Les cautionnements exigés pour pratiquement toute personne faisant l'objet d'une accusation en lien avec ses activités de défense des droits de la personne posent problème en Iran, car ils sont extrêmement élevés. Des cautionnements allant de 250 000 à 400 000 $US ont ainsi été demandés, faisant en sorte que des accusés sont détenus pendant de très longues périodes, ce qui constitue une violation des droits de la personne en soi. De même, la valeur des biens déposés pour la caution dans ces cas est très élevée.

Dans certains cas, les avis de déclaration de culpabilité [délivrés par le tribunal révolutionnaire islamique] marquent la fin de procès inéquitables et politisés. D'ailleurs, dans certaines affaires, il est clair que le verdict a été déterminé à l'avance, le procès n'étant qu'une mise en scène.

[La Campagne] ne dispose d'aucune donnée qui aurait été confirmée d'une manière indépendante concernant [la question de l'obtention de documents contrefaits en Iran et sur leur fréquence].

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches en décembre 2008, un avocat travaillant pour un cabinet de Londres, en Angleterre, a fourni l'information suivante :

[traduction]

[L'avocat n'est] pas retourné en Iran depuis octobre 1979. Toutefois, au cours de cette période, [il a] recueilli tous les rapports juridiques publiés en Iran. De plus, [son cabinet reçoit] la gazette officielle, qui renseigne le public sur les mesures législatives adoptées par le Parlement ou tout autre organe législatif, ainsi que sur les décisions rendues par la Cour suprême et les tribunaux administratifs. [Il] participe à de nombreux procès commerciaux (et parfois non commerciaux) et, par l'entremise de collègues et d'associés, [se tient] au fait des événements qui se produisent en Iran (Sabi & Associates 22 déc. 2008).

La règle de droit applicable à cet égard [soit à propos des circonstances dans lesquelles les assignations en justice sont délivrées en Iran] est le code de procédure pénale des tribunaux publics et révolutionnaires, approuvé temporairement en septembre 1999. Il est désormais définitif, car aucun autre code n'a été approuvé par le Parlement (ibid. 5 déc. 2008).

Conformément à l'article 34 de ce code, dans le cadre d'une affaire criminelle, le juge d'instruction (agissant en fait comme procureur ou procureur local) peut, à tout moment au cours de l'enquête, délivrer un mandat d'arrestation contre l'accusé. Le mandat d'arrestation doit être remis à un juge dans les 24 heures; sous réserve de l'approbation du juge, un ordre d'arrestation temporaire visant l'accusé sera signifié (ibid.).

L'ordre d'arrestation temporaire doit être approuvé par le chef de la circonscription judiciaire du district approprié (article 33) et peut être porté en appel à la cour d'appel dans les 10 jours suivant sa délivrance. La cour d'appel est tenue d'examiner immédiatement les objections de l'accusé et de trancher l'affaire au cours du mois suivant l'arrestation de celui-ci (ibid.).

De plus, les représentants des forces de l'ordre (soit les policiers, la milice gouvernementale, l'armée et la gendarmerie) ont le droit d'arrêter toute personne [commettant] un crime (article 21) (ibid.).

[...] [I]l est bien connu que les agents du ministère de l'Information (soit les services secrets) ont maintenu en détention de nombreuses personnes sans respecter le processus énoncé dans le code de procédure pénale. Dans une affaire en particulier, à laquelle [il participait] personnellement, [l'avocat] a appris que, plusieurs mois après leur arrestation, certains des accusés ont été forcés de signer des déclarations où ils affirmaient qu'ils [avaient] fait l'objet de mandats d'arrestation temporaires tous les mois, et qu'ils reconnaissaient les avoir reçus. Certains des détenus [...] [ont été] libérés sans avoir été accusés et sans que leur arrestation n'ait été consignée (ibid.).

Conformément à l'article 132 du code de procédure pénale, un juge peut demander un cautionnement ou une garantie dans le cadre d'une affaire criminelle et ainsi libérer l'accusé en contrepartie. L'article 134 prévoit que la garantie ou le cautionnement doit être approprié et proportionnel à la gravité du crime commis, ainsi qu'à la sanction prévue pour un tel crime, et qu'il doit tenir compte du statut de l'accusé et de ses antécédents (ibid. 22 déc. 2008).

Le cautionnement déposé est habituellement l'acte-titre d'une propriété dont la valeur doit considérablement excéder le montant du cautionnement fixé par le tribunal, ou il peut être versé en espèces au montant équivalent au cautionnement; [le cautionnement] est inscrit au registre des titres, et les originaux des actes-titres sont conservés au greffe. L'argent est déposé dans un compte du ministère de la Justice spécialement conçu à cet effet (ibid.).

Si l'accusé omet de comparaître à la date prévue d'un procès ou d'une audience, le tribunal peut alors délivrer une ordonnance de confiscation du cautionnement. L'accusé, le garant et la personne qui a versé le cautionnement ont le droit de contester [...] la confiscation dans les 10 jours auprès de la cour d'appel, qui examinerait l'affaire dans le cadre d'une session d'urgence du tribunal (ibid.).

[...] [C]ertains cautionnements actuellement exigés par les tribunaux sont disproportionnés par rapport aux crimes commis. En particulier, dans des affaires à connotation politique, les tribunaux exigent des cautions déraisonnables dont le montant est très élevé, afin de s'assurer que l'accusé sera maintenu en détention pendant une période indéterminée. De plus, [...] dans certains cas où le cautionnement a été versé, le tribunal refuse de remettre le cautionnement, même après la comparution de l'accusé devant le tribunal à la date prévue, ou même si l'affaire a été rejetée (ibid.).

[Quant aux avis de déclaration de culpabilité délivrés par le tribunal révolutionnaire islamique], [si] l'accusé est présent au procès, la décision du tribunal lui est notifiée à la fin du procès, et il est tenu de signer le procès-verbal de l'audience rédigé par le greffier du tribunal (ibid. 5 déc. 2008).

Par contre, si l'affaire est mise en délibéré, la décision doit être signifiée à l'accusé dans les trois jours suivant le prononcé (article 213), et son fond doit être exécuté. Si l'accusé n'est pas déjà en détention, la signification sera alors effectuée par l'entremise des agents d'exécution de la loi du tribunal (ibid.).

Dans les cas où l'accusé ne se présente pas pendant la procédure, ni au procès, la décision sera alors considérée comme ayant été prononcée in absentia (article 217). L'accusé peut alors demander une nouvelle instruction dans les 10 jours suivant le moment où la décision lui a effectivement été signifiée. Si elle a été signifiée à la dernière adresse connue de l'accusé, ce dernier peut alors demander une nouvelle instruction dans les 10 jours suivant le moment où il a effectivement été informé de la décision. Dans tous les cas, la décision du tribunal pourra être portée en appel à la cour d'appel (ibid. souligné dans l'original).

L'avocat a déclaré ne disposer d'aucune information fiable sur les documents de procédure contrefaits en Iran (ibid.).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 6 mars 2009, la coordonnatrice pour les réfugiés du bureau d'Amnesty International (AI) à Toronto a fourni l'information suivante, qui lui avait été transmise par un chercheur travaillant au sein de la section Iran du secrétariat international d'AI à Londres :

[traduction]

Veuillez noter que la version du code de procédure pénale citée dans la présente est celle de 1999. Au moment d'écrire ces lignes, une version révisée était à l'étude par le Parlement.

Les assignations en justice peuvent être délivrées par les bureaux des procureurs ou par les juges de divers tribunaux, y compris par ceux des tribunaux révolutionnaires et des tribunaux généraux criminels (Dadgah-ha-ye Enghlab va 'Omomi dar Omour-e Keyfari), civils (Dadgah-ha-ye 'Omomi) et spécialisés, dont les tribunaux destinés aux fonctionnaires, les tribunaux de la famille, les tribunaux militaires, et autres, ainsi que les tribunaux spéciaux, notamment le tribunal spécial pour le clergé.

Selon AI, les procureurs et les juges peuvent délivrer aux personnes concernées des assignations en justice pour divers motifs, y compris pour que celles-ci se présentent à des interrogatoires, prennent part à des enquêtes (à titre de suspect ou de témoin), participent à un procès (à titre de suspect ou de témoin), s'occupent d'un cautionnement ou comparaissent en cour pour le prononcé ou l'application d'un verdict.

Les juges responsables de l'application d'un verdict (Qazi-ye Ejra) peuvent délivrer des assignations afin que les accusés se présentent pour subir la sanction qui doit leur être infligée, notamment pour commencer à purger une peine d'emprisonnement.

Une assignation peut être envoyée par la poste, mais elle est généralement délivrée par un huissier du tribunal, parfois aussi appelé « shérif » (zabeteyn, en persan). Toute personne peut aussi être amenée à comparaître devant un tribunal sans assignation et de force, notamment par des agents en civil (lebas shakhsi, en persan). Toutefois, AI ignore si ces agents sont officiellement affiliés à un organisme et, le cas échéant, de quel organisme il s'agit. Il est impossible de juger de la fréquence avec laquelle on recourt à cette méthode.

Dans le cas où le terme d'assignation serait utilisé pour désigner un « avis de déclaration de culpabilité », il pourrait s'agir d'une assignation délivrée par la section de l'exécution (Ejra, en persan) du bureau du procureur.

[...]

[Il existe] deux processus différents, soit celui qui prévoit le dépôt d'un cautionnement ou d'une garantie pour la libération d'une personne, et celui qui prévoit la saisie du cautionnement « déposé » par le signataire lorsque la personne pour laquelle le cautionnement a été versé s'est enfuie.

Bien qu'AI soit informée que les articles 132 à 147 du code de procédure pénale portent sur un type de documents appelés « avis de confiscation », l'organisation ne dispose d'aucune information quant à la manière dont les procédures décrites sont appliquées en réalité.

Amnesty International souligne que, malgré l'existence de lois établissant qu'un document judiciaire rédigé par un fonctionnaire du tribunal ou tout autre fonctionnaire judiciaire doit être délivré aux personnes concernées par les documents mentionnés ci-dessus (soit les personnes qui déposent un cautionnement, quel que soit sa forme, les témoins, suspects, avocats et autres fonctionnaires judiciaires), il se peut qu'un tel document ne soit pas délivré et qu'en fin de compte, les personnes concernées ignorent la décision rendue, car elles n'en ont pas été informées.

En Iran, tout comme dans de nombreux autres pays, le cautionnement est une forme de garantie évaluée (sur le plan monétaire), constituée de biens mobiliers (res mobile), habituellement une somme d'argent, une garantie bancaire (ou autre) ou un titre financier, ou de biens immobiliers (res immobile).

Un cautionnement est exigé pour libérer temporairement une personne maintenue en détention avant ou pendant un procès criminel, en général lorsqu'il s'agit d'un crime passible d'une peine d'emprisonnement; ce cautionnement est saisi si la personne en question ne se présente pas à l'audience et que le motif de cette absence n'est pas accepté par le tribunal, soit au préalable soit après la tenue de l'audience [...].

En persan, il existe divers termes qui renvoient au concept de cautionnement; ils sont utilisés de diverses façons pour désigner un éventail de processus. Différents interlocuteurs peuvent utiliser le même terme, mais lui attribuer un sens différent, ou désigner par ce terme des processus différents. Seuls les termes kefalat et vasiqeh sont utilisés ci-dessous.

Le type de cautionnement le plus courant est connu sous le nom de kefalat en persan, ou garant. Il s'agit d'une forme de garantie qui n'a, a priori, aucune valeur matérielle, et par laquelle le garant s'engage sur « parole d'honneur » à s'assurer que la personne désignée se présentera devant le tribunal au moment prévu. Cette forme de cautionnement est décrite par les dispositions du paragraphe 132.1 du code de procédure pénale (1999).

En vertu de cet accord, le garant est personnellement tenu responsable de garantir la présence de l'accusé au tribunal lorsque ce dernier y est assigné. Le kefalat constituera une valeur monétaire précise qui sera ultérieurement versée si le garant ne respecte pas son engagement. Le garant n'est pas tenu de verser l'argent « à l'avance » et dépose souvent un titre de propriété, un autre bien, ou encore la preuve de la possession d'un bien, à titre de garantie que le montant fixé sera versé le cas échéant.

Selon AI, en persan, le terme vasighe ou vasiqeh signifierait habituellement le versement ou le dépôt à l'avance d'une forme de garantie.

Alors que le code de procédure pénale établit les cas dans lesquels un cautionnement doit être versé ou non, ainsi que la façon dont il doit être fixé, d'après AI, les cautionnements sur lesquels nous avons enquêté semblent souvent excessifs par rapport aux « crimes » présumés et aux revenus moyens en Iran, ce qui va ainsi, selon toute apparence, à l'encontre de l'article 134 du code de procédure pénale de 1999, qui prévoit que les cautionnements ou les garanties doivent être proportionnels, notamment, à la gravité (sheddat, en persan) du crime présumé. Dans les cas à forte connotation politique dont AI est témoin, les cautionnements prennent la forme de titres de propriété et peuvent comprendre plusieurs propriétés qui appartiennent généralement aux membres de la famille de la personne concernée.

Amnesty International ne dispose d'aucune information sur la façon employée pour percevoir ou confisquer les cautionnements, c'est-à-dire sur la façon dont les personnes sont expulsées de leur résidence et leurs biens saisis, ni sur la façon dont le cautionnement est utilisé.

Selon AI, un « avis de déclaration de culpabilité » est un verdict. D'après elle, les verdicts sont toujours rendus à la fin des procès tenus par les tribunaux révolutionnaires et généraux (qui sont régis par le même code de procédure pénale). Les verdicts prononcés en cour ne sont pas toujours fournis par écrit aux parties concernées par un litige. Dans la majorité des cas sur lesquels AI a travaillé, les avocats n'ont reçu aucun verdict écrit.

Amnesty International ne dispose d'aucune information indiquant s'il est relativement difficile d'obtenir un document de procédure contrefait en Iran. Selon des observations faites sur le terrain, en Iran, le recours à la contrefaçon serait rare, car il est facile de vérifier la provenance d'un document en consultant les registres tenus par les greffiers des tribunaux ou dans d'autres bureaux. Il est impossible de déterminer si les documents de procédure contrefaits trouvés à l'extérieur de l'Iran ont été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

[...]

L'information comprise dans la présente est officiellement fournie au nom d'AI.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Amnesty International (AI), Toronto. 6 mars 2009. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par la coordonnatrice pour les réfugiés.

International Campaign for Human Rights in Iran, New York. 7 janvier 2009. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le coordonnateur.

Sabi & Associates, London. 22 décembre 2008. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un avocat.
_____. 5 décembre 2008. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un avocat.

Autres sources consultées

Sources orales : L'ambassade de la République islamique d'Iran à Ottawa, Human Rights Watch (HRW), la Commission internationale de juristes (CIJ) à Genève, la Iranian American Lawyers Association, l'Islamic Legal Studies Program de la Harvard Law School, le Legal Iran International Services Bureau à Téhéran, le Middle East Institute à Honolulu, la Thomas Jefferson School of Law à San Diego, un cabinet d'avocats de Londres et un autre de Téhéran n'ont pas répondu ou n'ont pas pu répondre à une demande d'information dans les délais voulus.

Sites Internet, y compris : European Country of Origin Information Network (ecoi.net), Freedom House, Human Rights First, Human Rights Watch (HRW), Judicial System of the Islamic Republic of Iran, ParsTimes, Royaume-Uni – Home Office, Transparency International (TI), World Legal Information Institute, World Legal Materials.

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