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République du Congo : information sur le statut de résident, y compris sur les exigences et la marche à suivre pour le renouveler, notamment pour les citoyens de la République démocratique du Congo; information indiquant si une personne peut perdre son statut de résident et information sur les exigences et la marche à suivre pour l'obtenir à nouveau; information sur les droits des résidents (2014-2015)

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Publication Date 11 January 2016
Citation / Document Symbol COG105397.F
Related Document(s) Republic of the Congo: Resident status, including the requirements and procedure for renewing residency, particularly for citizens of the Democratic Republic of the Congo; whether a person may lose their resident status and the requirements and procedure to re-acquire such status; residents' rights (2014-2015)
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, République du Congo : information sur le statut de résident, y compris sur les exigences et la marche à suivre pour le renouveler, notamment pour les citoyens de la République démocratique du Congo; information indiquant si une personne peut perdre son statut de résident et information sur les exigences et la marche à suivre pour l'obtenir à nouveau; information sur les droits des résidents (2014-2015), 11 January 2016, COG105397.F, available at: https://www.refworld.org/docid/575524de4.html [accessed 21 May 2023]
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Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Résidence temporaire

La Loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers, promulguée le 6 juin 1996, définit ce qu'est un immigrant ainsi que les statuts de résident de la façon suivante :

Article 5 : Est immigrant, l'étranger ou l'apatride admis sur le territoire de la République du Congo pour y résider pendant un séjour dont la durée est supérieure à trois (3) mois.

Article 6 : Est résident temporaire, l'étranger ou l'apatride titulaire d'une carte de résident dont la validité maximum est d'un an.

Le résident temporaire doit quitter le territoire national à l'expiration de la validité de sa carte de résident, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il lui soit délivré une carte de résident ordinaire.

Article 7 : Est résident ordinaire, l'étranger ou l'apatride titulaire d'une carte de résident dont la validité maximum est de trois (3) ans.

Le résident ordinaire doit quitter le territoire national à l'expiration de la validité de sa carte de résident, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il lui soit délivré une carte de résident privilégié.

Article 8 : Est résident privilégié, l'étranger ou l'apatride titulaire d'une carte de résident dont la validité maximum est de cinq (5) ans.

La carte de résident privilégié est renouvelable de plein droit conformément aux dispositions des articles 9 et 29 [voir ci-dessous] de la présente loi.

Article 9 : Pour obtenir la carte de résident privilégié, l'étranger ou l'apatride doit :

justifier d'une résidence ininterrompue d'au moins dix (10) ans en République du Congo;

être âgé de moins de 35 ans lors de son entrée sur le territoire de la République du Congo. Cet âge peut être majoré de trois (3) ans par enfant mineur accompagnant l'étranger. Cet âge est majoré de cinq ans, si l'étranger est marié à un conjoint de nationalité congolaise ayant conservé sa nationalité d'origine ou s'il est père ou mère d'un enfant congolais légalement reconnu (République du Congo 1996, art. 6-9).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé de renseignements sur les conditions de renouvellement des statuts de résident temporaire et de résident ordinaire.

2. Obtention et renouvellement de la carte de résident

L'article 18 de la Loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers prévoit ce qui suit :

L'étranger âgé de seize ans et plus et entré régulièrement sur le territoire de la République du Congo et autorisé à y résider, doit, dans les huit jours qui suivent son entrée, solliciter une carte de résident sous peine de reconduite à la frontière (ibid., art. 18).

L'article 29 de la loi donne la liste des documents qui doivent être présentés lors de l'obtention d'une première carte de résident :

Pour obtenir la carte de résident, l'étranger doit fournir un dossier comprenant :

Un [p]asseport en cours de validité ou une pièce en tenant lieu, avec visa d'entrée, si l'étranger est ressortissant d'un pays avec lequel la République du Congo n'a pas conclu d'accord particulier en matière d'immigration;

Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré par l'autorité judiciaire du lieu de naissance;

Un carnet international de vaccination;

Un récépissé de versement de la caution en garantie de rapatriement pour les ressortissants des pays autres que ceux de l'Union [d]ouanière et [é]conomique de l'Afrique [c]entrale [1] et de la République du Zaïre [2].

Un contrat de travail signé par le [m]inistère du Travail de la République du Congo, si l'étranger est salarié;

Une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou [u]niversitaire de la République du Congo si l'étranger est élève ou étudiant;

Une attestation de fonction délivrée par le responsable religieux de la République du Congo, si l'étranger est [m]inistre du culte; ou une attestation de fonction ou d'appartenance délivrée par le plus haut responsable congolais d'un ordre initiatique dûment autorisé, si l'étranger est adepte;

Un agrément de commerce, si l'étranger est travailleur indépendant;

Un certificat d'hébergement, si l'étranger vit chez un tiers;

[Q]uatre photographies d'identité de face;

Les timbres taxes exigés suivant la catégorie de la carte demandée;

Un agrément du [m]inistre de la [C]ommunication pour les correspondants de presse;

Une invitation ou une autorisation d'enseignement et/ou de recherche adressée ou délivrée par une institution ou un organisme congolais habilité, si l'étranger est [u]niversitaire et/ou chercheur (ibid., art. 29).

La loi précise que « [l]es étrangers, mariés à des Congolais et n'ayant pas acquis la nationalité congolaise, doivent pour obtenir la carte de résident, présenter les documents d'état civil justificatifs et un récépissé de versement de la caution de rapatriement pour ceux qui y sont astreints » (ibid., art. 30).

L'Agence d'information d'Afrique centrale (ADIAC), une agence de presse dont le siège se trouve à Brazzaville, affirme que la loi en matière d'immigration « n'a pas été bien vulgarisée. C'est ainsi que le terme CRT (Certificat de [r]ésidence [t]emporel) ne faisait pas partie du vocabulaire » (ADIAC 10 mai 2014). Selon la même source, le CRT est le « seul document capable de garantir le droit de résidence au Congo » (ibid.). L'ADIAC signale que l'obtention du CRT « nécessite un passeport en cours de validité, une carte consulaire, deux photos et une somme de cent six mille FCFA [francs CFA, environ 249 $CAN] » (ibid.).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements sur le CRT.

La Loi no 23-96 du 6 juin 1996 signale que « [l]es dossiers de demande de carte de résident doivent être déposés au service chargé de l'immigration et de l'émigration ou dans les postes de police nationale ou de gendarmerie nationale, antenne de l'immigration » (République du Congo 1996, art. 32). Selon l'ADIAC, la demande de carte de résident doit être déposée « soit directement aux guichets de la direction de l'immigration à Brazzaville, soit auprès du service de l'immigration du département où le demandeur [a] sa résidence » (ADIAC 10 mai 2014).

Une demande de carte de résident ne peut être faite que par le demandeur, tel que le définit l'article 47 de la loi :

Conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente loi, seul l'étranger intéressé par l'obtention de la carte de résident ou de l'autorisation provisoire de séjour est habilité à en faire la demande et à remplir les formalités nécessaires auprès des services compétents. Toute représentation ou délégation de pouvoir en la matière est prohibée sous peine des sanctions prévues aux articles 44 [sur les cartes de résident fausses ou falsifiées] et 45 [sur les fausses déclarations d'état civil] de la présente loi (République du Congo 1996, art. 47).

En ce qui a trait au renouvellement de la carte de résident, il est écrit à l'article 31 de la loi que « [l]es pièces à fournir, pour le renouvellement de la carte de résident, sont les mêmes que pour son obtention. Toutefois, le renouvellement de la carte de résident est subordonné à une enquête de police ou de gendarmerie » (ibid., art. 31).

3. Droits des résidents

Selon la Loi no 23-96 du 6 juin 1996, les droits à l'emploi des résidents sont les suivants :

Les ressortissants étrangers ne peuvent occuper un emploi ou exercer une activité en République du Congo que s'ils ont satisfait aux conditions requises en matière d'immigration prévues par les dispositions du titre II de la présente loi [sur les conditions d'entrée au pays]. Sans préjudice des dispositions du Code de [t]ravail, les travailleurs étrangers doivent être munis d'un contrat de travail et ne peuvent exercer une profession autre que celle pour laquelle le contrat a été délivré (République du Congo 1996, art. 22).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements sur les droits des résidents.

4. Fin du séjour et perte du statut de résident

L'article 23 de la Loi no 23-96 du 6 juin 1996 définit de la façon suivante les conditions de fin de séjour des résidents qui disposent d'un contrat de travail en République du Congo :

Le séjour d'un étranger entré au Congo après signature d'un contrat de travail, prend fin avec l'expiration du contrat dont il s'agit sous réserve de respect pour l'étranger des lois en vigueur.

Le séjour du travailleur étranger peut en outre être prorogé si ce dernier justifie d'une autre activité professionnelle susceptible de lui garantir liberté, dignité et indépendance (ibid., art. 23).

De plus, la loi prévoit ce qui suit aux articles 24 et 25 :

Article 24 : Tout travailleur étranger qui se trouve en infraction avec les dispositions qui précèdent [articles 22 et 23] doit être reconduit à la frontière sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles qui peuvent être exercées à son encontre.

Toute décision d'expulsion prise par l'autorité de la Gendarmerie [n]ationale ou de la Police [n]ationale doit être approuvée par le [t]ribunal [a]dministratif, à défaut par le [t]ribunal de [g]rande [i]nstance de la circonscription concernée.

Article 25 : La résiliation anticipée du contrat de travail entraîne l'invalidation de tous les documents de séjour et le rapatriement du titulaire dans un délai qui ne doit exc[é]der deux (2) mois. Toutefois, si pendant ce délai l'étranger obtient un emploi dans la catégorie de sa profession, il est soumis après son rapatriement préalable aux mêmes conditions d'entrée et de séjour sur le territoire national que pour le contrat précédent.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'étranger devient contractuel de l'[É]tat ou membre d'une coopérative locale (ibid., art. 24-25).

Selon la Loi no 23-96 du 6 juin 1996,

[l]e résident temporaire, ordinaire ou privilégié, n'a pas le droit d'héberger un étranger entré frauduleusement au Congo. Il a l'obligation de le présenter aux autorités compétentes dans les 48 [h]eures qui suivent la réception, sous peine des sanctions prévues à l'article 43 de la présente loi (ibid., art. 10).

L'article 43 se lit comme suit :

Tout individu qui, par aide directe ou indirecte aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour ou la sortie irrégulière d'un étranger, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans ou d'une amende de un million à cinq millions de francs CFA [environ 2 350 à 11 750 $CAN].

Ces dispositions peuvent être associées d'une mesure d'expulsion immédiate du territoire national si le délinquant est un résident temporaire, ordinaire ou privilégié (ibid., art. 43).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements sur la perte du statut de résident. De plus, elle n'a pas trouvé de renseignements indiquant que les conditions d'entrée au pays seraient différentes de celles qui sont prévues au titre II de la Loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers.

5. Situation des citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) en République du Congo

Selon un article de KongoTimes!, un site Internet d'actualités de la RDC, le gouvernement de la République du Congo exige des ressortissants de la RDC qu'ils détiennent un passeport et un visa pour entrer en République du Congo (KongoTimes! 26 mai 2014). La source cite le ministre de l'Intérieur de la RDC, qui a affirmé le 21 mai 2014 que les citoyens de son pays qui « "ne détenaient que le laissez-passer" » avaient commencé à être expulsés de la République du Congo (ibid.). L'article signale que la Direction générale des migrations de la RDC à Kinshasa en a été informée en mai 2014 et que la mesure a commencé à être appliquée dès le lendemain (ibid.).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Selon un article apparaissant sur le site Internet du Processus de Rabat [3], signé du directeur de l'immigration et de l'émigration de la République du Congo, « [d]ans le cadre de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière indiquons qu'en avril dernier [2014] les forces de police ont lancé l'opération Mbata ya Bakolo, qui a pour objectif de combattre l'insécurité grandissante qui se manifestait dans plusieurs quartiers de Brazzaville du fait des comportements agressifs de certains ressortissants étrangers en situation irrégulière au Congo, dont des bandits appelés "Kutuna" venus de la République [d]émocratique du Congo » (République du Congo s.d.). Lors de cette opération, « plus de trois mille […] ressortissants étrangers de diverses nationalités, dont 2 000 [C]ongolais de la RDC, ont été expulsés au motif de criminalité et de séjour irrégulier » (ibid.). L'ADIAC signale que la première phase de l'opération Mbata ya Bakolo « consistait à lutter contre l'immigration clandestine et le grand banditisme », alors que la deuxième phase, annoncée en janvier 2015, concerne « tous les ressortissants étrangers » (ADIAC 18 janv. 2015). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Notes

[1] L'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC) a été remplacée en 1994 par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) (CEMAC s.d.). La CEMAC, qui regroupe le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, vise à instaurer « un véritable marché commun » (ibid.).

[2] Selon l'article 41 de la Loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers, les ressortissants de la RDC [anciennement République du Zaïre] et des pays du CEMAC sont « dispensés du versement du cautionnement » (République du Congo 1996, art. 41).

[3] Le Processus de Rabat est un partenariat entre les pays membres de la Conférence euro-africaine sur la migration et le développement (Processus de Rabat s.d.).

Références

Agence d'information d'Afrique centrale (ADIAC). 18 janvier 2015. Rock Ngassakys. « Immigration et émigration : Les étrangers vivant au Congo s'activent à régulariser leur situation ». [Date de consultation : 10 déc. 2015]

_____. 10 mai 2014. Quentin Loubou et Rock Ngassakys. « Immigration : Des étrangers vivant au Congo s'empressent de régulariser leur situation ». [Date de consultation : 10 déc. 2015]

Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). S.d. « Connaître le CEMAC ». [Date de consultation : 8 janv. 2016]

KongoTimes! 26 mai 2014. « RDC : 240 dollars pour obtenir un visa du Congo-Brazzaville ». [Date de consultation : 21 déc. 2015]

Processus de Rabat. S.d. « Présentation du Processus de Rabat ». [Date de consultation : 7 janv. 2016]

République du Congo. 1996. Loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers. [Date de consultation : 8 janv. 2016]

_____. S.d. Direction de l'immigration et de l'émigration. « Gestion de la migration en République du Congo ». Par Paul Bernard Ondzé. [Date de consultation : 10 déc. 2015]

Autres sources consultées

Sources orales : Canada - ambassade à Kinshasa; constitutionnaliste, Université libre du Congo; États-Unis - ambassade à Brazzaville; Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme; France - ambassade à Brazzaville; Observatoire congolais des droits de l'homme; République du Congo - ambassade à Washington, consulat à Toronto.

Sites Internet, y compris : 123visas; AllAfrica; Canada - voyages.gc.ca; Congopages; Deloitte, Touche, Tohmatsu, Limited; Les Dépêches de Brazzaville; IciBrazza; Mediacongo.net; Observatoire congolais des droits de l'homme; Le Patriote; Radio Africana; République du Congo - ambassade en France, services consulaires; Réseau de recherche sur les opérations de paix; La Semaine africaine; Star du Congo.

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