Last Updated: Friday, 19 May 2023, 07:24 GMT

CRR, 1 février 1988, 35916, Ea Ching Siv

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 1 February 1988
Citation / Document Symbol 35916
Cite as CRR, 1 février 1988, 35916, Ea Ching Siv, 35916 , France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 1 February 1988, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b7194.html [accessed 20 May 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

Demeurant

11 Bd du Maréchal Juin

78200 MANTES LA JOLIE

ledit recours et ledit mémoire

enregistrés le 06-03-85 et le 18-01-88

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 05-02-85

sa demande d'admission

au statut de réfugié;

 

Par les moyens suivants;

Il craint d'être envoyé dans un camp de rééducation en cas de retour dans son pays d'origine;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18-01-88

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 1988 le rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour sérieuses et fondées les craintes de Monsieur EA Ching Siv, qui est de nationalité cambodgienne, d'être envoyé dans un camp de rééducation en cas de retour dans son pays d'origine;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 05-02-85 est annulée

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Monsieur EA Ching Siv

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur EA Ching Siv et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 1er février 1988 où siégaient:

M. CHARDEAU, Président de Section Honoraire, Président:

M. CHILLOUX, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

M. me LAMIRAND, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 22 février 1988

Le Rapporteur: LAPOUZADE Le Président: CHARDEAU

POUR EXPEDITION CONFORME: Le secrétaire de la Commission: R. COLLIER

Search Refworld

Countries