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CE, 28 juillet 2004, 229053, Mme T. ép. M.; Principe de l'unité de famille (Résumé)

Publisher France: Conseil d'Etat
Author Conseil d'Etat
Publication Date 28 July 2004
Citation / Document Symbol 229053
Cite as CE, 28 juillet 2004, 229053, Mme T. ép. M.; Principe de l'unité de famille (Résumé), 229053, France: Conseil d'Etat, 28 July 2004, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,42a41b794.html [accessed 18 May 2023]
Comments CAMBODGE : majeur incapable se trouvant sous la dépendance morale et matérielle d'un réfugié ? situation particulière de dépendance devant tout à la fois avoir existé dans le pays d'origine du réfugié avant son arrivée en France et avoir donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié ? absence en l'espèce.
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(...)

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes actuelles et personnelles alléguées", la Commission des recours des réfugiés, qui devait se prononcer sur les conclusions présentées par la requérante au titre des craintes personnelles qu'elle alléguait, s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par le paragraphe 2 de l'article 1er du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...)" ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, exigent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ; que si ces mêmes principes n'imposent pas que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, ils peuvent cependant être invoqués par un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission des recours, après avoir relevé que Mme T épouse M, de nationalité cambodgienne, était entrée en France en janvier 1995 à l'âge de 75 ans afin d'y rejoindre ses fils qui avaient fui le Cambodge en 1975 et avaient obtenu depuis le statut de réfugié en France, a pu sans erreur de droit se fonder sur la circonstance que l'intéressée n'était pas dans une situation de dépendance à l'égard de ses fils avant l'arrivée de ces derniers en France pour rejeter son recours dont elle était saisie ; ...(Rejet).

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