Conclusion sur l'identification, la prévention et la réduction des cas d'apatridie ainsi que la protection des apatrides
Publisher | Executive Committee of the High Commissioner’s Programme |
Publication Date | 6 October 2006 |
Citation / Document Symbol | Nº 106 (LVII) |
Related Document(s) | Conclusion on Identification, Prevention and Reduction of Statelessness and Protection of Stateless Persons No. 106 (LVII) - 2006 |
Cite as | Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Conclusion sur l'identification, la prévention et la réduction des cas d'apatridie ainsi que la protection des apatrides, 6 October 2006, Nº 106 (LVII) , available at: https://www.refworld.org/docid/4649c28f2.html [accessed 8 June 2023] |
Le Comité exécutif,
Restant gravement préoccupé par la persistance de l'apatridie dans diverses régions du monde et par l'émergence de nouvelles situations d'apatridie,
Reconnaissant le droit des Etats à établir une législation régissant l'acquisition, la renonciation ou la perte de la nationalité, et notant que la question de l'apatridie est déjà à l'étude aux Nations Unies dans le cadre de la question plus vaste de la succession d'Etats1,
Exprimant sa préoccupation devant la situation grave et précaire de nombreux apatrides, pouvant inclure l'absence d'une identité juridique, la non jouissance des droits civils et politiques ou économiques, sociaux et culturels du fait de l'absence d'accès à l'éducation, la limitation de la liberté de mouvement, les situations de détention prolongée, l'incapacité de chercher un emploi, le non accès à la propriété et aux soins de santé essentiels,
Notant que, malgré certains progrès, un nombre limité d'Etats, 60 et 32 Etats respectivement, ont adhéré à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, ou les ont ratifiées,
Rappelant le droit de toute personne à une nationalité et le droit de ne pas être arbitrairement privé de sa nationalité en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis des instruments des droits de l'homme tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant,
Rappelant que tous les êtres humains sont nés libres et égaux dans la dignité et qu'ils sont habilités à jouir des droits et de la liberté consignés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, « sans distinction aucune »,
Réaffirmant les responsabilités confiées au Haut Commissaire par l'Assemblée générale des Nations Unies afin de contribuer à la prévention et à la réduction des cas d'apatridie ainsi qu'à la protection des apatrides,
Rappelant sa conclusion No 78 (XLVI) sur la prévention et la réduction des cas d'apatridie et la protection des apatrides ainsi que les conclusions No 90 (LII), No95 (LIV), No 96 (LIV) et les conclusions No 99 (LV) et No 102 (LVI) concernant la résolution des situations d'apatridie prolongées,
a) Exhorte le HCR, en coopération avec les gouvernements, d'autres organisations des Nations Unies et internationales ainsi que les organisations régionales et non gouvernementales compétentes, à accroître ses efforts dans ce domaine en poursuivant les activités visant à appuyer l'identification, la prévention, la réduction des cas d'apatridie ainsi qu'à renforcer la protection des apatrides ;
Identification des cas d'apatridie
b) Invite le HCR à continuer de travailler plus activement avec les gouvernements intéressés pour identifier les populations apatrides et les populations sans nationalité déterminée résidant sur leur territoire, en coopération avec d'autres institutions des Nations Unies, en particulier l'UNICEF et le FNUAP ainsi que le Département des affaires politiques, le HCDH et le PNUD dans le cadre des programmes nationaux qui peuvent inclure le cas échéant des processus liés à l'enregistrement des naissances et à l'actualisation des données démographiques ;
c) Encourage le HCR à entreprendre et communiquer des recherches, particulièrement dans les régions où l'on ne fait guère de recherches sur l'apatridie, auprès d'institutions ou d'experts académiques compétents, ainsi que des gouvernements, afin de favoriser une meilleure compréhension de la nature et de la portée du problème de l'apatridie, à identifier les populations apatrides et à comprendre les raisons qui ont conduit à l'apatridie, pour servir de fondement à l'élaboration de stratégies pour répondre au problème ;
d) Encourage les Etats disposant de statistiques sur les apatrides ou les personnes dépourvues de nationalité déterminée à communiquer ces statistiques au HCR, et le HCR à se doter d'une méthodologie plus officielle et systématique en matière de compilation, actualisation et diffusion de l'information ;
e) Encourage le HCR à inclure dans ses rapports biennaux au Comité exécutif sur les activités relatives aux apatrides, les statistiques fournies par les Etats et les recherches conduites par les établissements universitaires et les experts, la société civile et ses agents de terrain sur l'ampleur de l'apatridie ;
f) Encourage le HCR à continuer de fournir des conseils techniques et un appui opérationnel aux Etats, et à promouvoir une compréhension du problème de l'apatridie jetant les bases du dialogue entre les Etats intéressés aux niveaux global et régional ;
g) Prend acte des liens de coopération noués avec l'Union interparlementaire dans le domaine de la nationalité et de l'apatridie et note également le guide de 2005 « Nationalité et apatridie : Un guide pour les parlementaires » utilisé dans les Parlements nationaux et régionaux pour favoriser la prise de conscience et créer des capacités parmi la société civile et les milieux gouvernementaux ;
Prévention de l'apatridie
h) Prie les Etats de faciliter l'enregistrement des naissances et la délivrance de certificats de naissance ou d'autres actes appropriés pour fournir une identité aux enfants, et, si nécessaire et lorsqu'il convient, de le faire moyennant l'assistance du HCR, de l'UNICEF et du FNUAP ;
i) Encourage les Etats à envisager d'examiner leur législation sur la nationalité et toute autre législation pertinente en vue d'adopter et d'appliquer des garanties conformes aux principes fondamentaux du droit international pour éviter les cas d'apatridie découlant du déni ou de la privation arbitraire de la nationalité ; et demande au HCR de continuer à fournir des conseils techniques à cet égard;
j) Note que l'apatridie peut découler de restrictions s'appliquant aux parents concernant la transmission de la nationalité à leurs enfants ; du refus de la possibilité pour une femme de transmettre la nationalité ; de la renonciation sans avoir obtenu auparavant une autre nationalité ; de la perte automatique de la nationalité en cas de séjour prolongé à l'étranger ; du non respect des obligations militaires ou civiles ; du mariage d'une personne à un étranger ou du fait du changement de nationalité du conjoint au cours du mariage ; et la privation de la nationalité du fait de pratiques discriminatoires ; et demande au HCR de continuer à fournir des conseils techniques à cet égard ;
k) Demande qu'en cas de succession d'Etats, les Etats concernés prennent des mesures appropriées pour résoudre les situations d'apatridie ;
l) Encourage les Etats à chercher des solutions appropriées pour les personnes non munies de documents de voyage authentiques ou d'autres papiers d'identité, y compris les migrants et les victimes de la traite ou du trafic, et lorsque c'est nécessaire et adéquat, les Etats concernés, à coopérer à la vérification de leur statut eu égard à la nationalité, dans le strict respect des droits humains de ces personnes et de la législation nationale pertinente ;
m) Demande aux Etats parties au Protocole visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ainsi qu'au Protocole contre le trafic illicite de migrants par de terre, mer et air, complétant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de respecter leur obligation d'aider à déterminer la nationalité de leurs ressortissants et résidents permanents victimes de la traite et du trafic afin de délivrer des documents de voyage et d'identité et de faciliter leur retour ; et encourage d'autres Etats à fournir une assistance similaire ;
Réduction des cas d'apatridie
n) Encourage les Etats à envisager d'adhérer à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie et, pour ce qui est des Etats parties, à envisager de lever leurs réserves ;
o) Encourage le HCR à renforcer sa coopération avec d'autres institutions compétentes des Nations Unies afin d'aider les Etats à réduire les cas d'apatridie, surtout les situations d'apatridie prolongées,
p) Encourage les Etats, lorsqu'il convient, et tout en tenant compte de la résolution 60/129 de l'Assemblée générale de 2005, à envisager des mesures propres à intégrer les personnes dans des situations d'apatridie prolongées moyennant l'élaboration de programmes dans les domaines de l'éducation, du logement, de l'accès à la santé et aux activités lucratives, en partenariat avec les institutions compétentes des Nations Unies ;
q) Encourage les Etats à garantir le droit de tout enfant à acquérir une nationalité, particulièrement lorsqu'il serait, sinon, apatride, gardant à l'esprit l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; et encourage en outre le HCR à coopérer avec l'UNICEF et le FNUAP pour fournir un appui technique et opérationnel à cette fin ;
r) Encourage les Etats à diffuser de façon active l'information concernant l'accès à la nationalité, y compris les procédures de naturalisation, par le biais de l'organisation de campagnes d'information sur la nationalité avec l'appui du HCR, le cas échéant ;
Protection des apatrides
s) Encourage les Etats à envisager d'adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et, pour les Etats parties, à envisager de lever leurs réserves ;
t) Demande au HCR de diffuser activement une information et, lorsqu'il convient, de former les interlocuteurs gouvernementaux sur les mécanismes appropriés en matière d'identification, d'enregistrement et d'octroi de statut aux apatrides ;
u) Encourage les Etats qui ne sont pas encore parties à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides à traiter les apatrides résidant légalement sur leur territoire, conformément aux droits humains universels, et à envisager, autant que faire se peut, de faciliter la naturalisation des apatrides y résidant de façon habituelle et légale conformément à la législation nationale ;
v) Encourage le HCR à mettre en uvre des programmes, à la demande des pays concernés, contribuant à protéger et assister les apatrides, notamment en permettant aux apatrides d'avoir accès aux tribunaux pour remédier à leur situation d'apatridie et, dans ce contexte, à travailler avec les ONG afin d'obtenir des conseils juridiques et toute autre assistance appropriée ;
w) Demande aux Etats de ne pas détenir des apatrides du seul fait de leur apatridie et de les traiter conformément aux droits humains universels ; et demande également aux Etats parties à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides d'appliquer strictement ses dispositions ;
x) Demande au HCR d'améliorer la formation de son personnel et de celui d'autres institutions des Nations Unies sur les questions relatives à l'apatridie pour permettre au HCR de fournir des conseils techniques aux Etats parties sur la mise en uvre de la Convention de 1954 afin de garantir l'application systématique de ses dispositions.