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CRR, 27 avril 1988, 73616, Camara Bengaly Jakson

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 27 April 1988
Citation / Document Symbol 73616
Cite as CRR, 27 avril 1988, 73616, Camara Bengaly Jakson, 73616, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 27 April 1988, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b7191c.html [accessed 19 May 2023]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

Demeurant

14 Impasse Robert

75018 PARIS

ledit recours

enregistré le 21-10-87

au secrétariat de la Commission des recours de réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

lui a retiré le 09-04-86 la qualité de réfugié;

Par les moyens suivants:

Le requérant appartient à une famille dont tous les membres ont été persécutés sous le régime précédent en Guinée, ou ont dû s'exiler; étant un ancien officier, déserteur de l'armée guinéenne en 1964, il a été condamné à mort par contumace pour trahison, et cette condamnation serait maintenue en dépit du changement de régime intervenue en 1984; appartenant à l'ethnie Malinké, il a entretenu d'étroites relations avec Monsieur TRAORE Diarra, auteur présumé de la tentative de coup d'Etat de juillet 1985; dans ces conditions, il ne peut retourner sans crainte dans son pays d'origine;

Vu la décision attaquée;

Vu la mise en demeure adressée par le président de la Commission au directeur de l'O.F.P.R.A. et l'invitant à présenter ses observations;

Vu l'avis d'audience adressé au conseil du requérant;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après. avoir entendu à l'audience publique du 27 avril 1988 le rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugié toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays; qu'aux termes du paragraphe C5e de ce même article, cette convention cessera d'être applicable à toutes personnes "si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité";

Considérant que le directeur de l'O.F.P.R.A. a, en 1974, reconnu la qualité de réfugié à M. CAMARA Bengaly Jackson, qui est de nationalité guinéenne et d'origine malinké; qu'à l'appui de son recours tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 avril 1986, par laquelle le directeur de l'O.F.P.R.A. lui a retiré la qualité de réfugié, par application des stipulations précitées de l'article 1er paragraphe C5e de la Convention de Genève, M. CAMARA soutient que les raisons qui ont motivé son admission au statut de réfugié sont toujours valables qu'il fait valoir, à cet égard, d'une part, qu'en sa qualité d'ancien officier, déserteur de l'armée guinéenne, condamné à mort par contumace, il serait persécuté s'il revenait dans son pays d'origine, comme l'ont été les membres de sa famille, et, d'autre part, que ses relations avec un ancien membre du gouvernement, auteur d'une tentative de coup d'Etat, en 1985, lui vaudraient également des représailles en cas de retour en Guinée;

Considérant, d'une part, que les craintes nées des persécutions dont le requérant, qui a quitté son pays d'origine en 1964, allègue avoir été victime, ainsi que sa famille, sous le régime de M. SEKOU Touré, sont, en tout état de cause, dépourvues aujourd'hui de fondement, les conditions politiques ayant changé en Guinée depuis 1984;

Considérant, d'autre part, que si M. CAMARA soutient, en particulier, qu'il demeure exposé à des poursuites pour avoir déserté de l'armée, cette désertion n'est pas, en elle-même, au nombre des cas prévus par les stipulations précitées de la Convention de Genève;

Considérant, enfin, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission par M. CAMARA ne permettent de tenir pour établies les représailles et poursuites qu'il prétend devoir encourir de la port des autorités actuellement au pouvoir en raison des relations qu'il aurait entretenues en France avec l'auteur présumé d'une tentative de coup d'Etat;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CAMARA Bengaly Jackson n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. lui a retiré la qualité de réfugié:

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M. CAMARA Bengaly Jackson est rejeté

ARTICLE 2: La présente décision sera notifiée à M. CAMARA Bengaly Jackson et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 27 avril 1988 où siégaient:

M. de BRESSON, Conseiller d'Etat Honoraire, président:

M. SAINT JEAN, représentant du Haut Commissariat des Nations Unes pour les réfugiés,

M. CHAMBAULT, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 18 Mai 1988

LE RAPPORTEUR: JOUHANNALD

LE PRESIDENT de BRESSON

POUR EXPEDITION CONFORME: Le secrétaire de la Commission: R. COLLIER

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