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B.B. c. France

Publisher Council of Europe: European Court of Human Rights
Publication Date 7 September 1998
Citation / Document Symbol 47/1998/950/1165
Cite as B.B. c. France , 47/1998/950/1165, Council of Europe: European Court of Human Rights, 7 September 1998, available at: https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b6f420.html [accessed 20 May 2023]
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ARRÊT/JUDGMENT STRASBOURG

Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1998, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.

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Liste des agents de vente/List of Agents

Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,

B-1000 Bruxelles)

Luxembourg: Librairie Promoculture (14, rue Duchscher

(place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)

Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat

A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye/'s-Gravenhage)

SOMMAIRE[1]

Arrêt rendu par une chambre

France – menace de renvoi d'un ressortissant congolais (ex-Zaïre) atteint du sida vers son pays d'origine où il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié

ARTICLE 49 §§ 2 et 4 DU RèGLEMENT A DE LA COUR

Aucun règlement amiable ou arrangement en l'espèce – cependant, circonstances révélant «un autre fait de nature à fournir une solution au litige » (article 49 § 2 du règlement A) – plainte initiale du requérant aux organes de la Convention faisant principalement état de la crainte que son renvoi vers la République démocratique du Congo ne l'exposât à de mauvais traitements contraires à l'article 3 de la Convention faute de soins adéquats à son grave état de santé – or cette menace de violation a cessé de par l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de l'intéressé et l'engagement pris par le Gouvernement de ne pas procéder à son éloignement – aucune question distincte sous l'angle de l'article 8.

Par ailleurs, aucune raison d'ordre public de poursuivre l'instance (article 49 § 4 du règlement A).

Conclusion : radiation du rôle (unanimité).

RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

12.2.1985, Rubinat c. Italie ; 2.5.1997, D. c. Royaume-Uni ; 3.7.1997, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (article 50)

En l'affaire B.B. c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Bernhardt, président, L.-E. Pettiti, R. Macdonald, J.M. Morenilla, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, D. Gotchev,. Jungwiert, M. Voicu, ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, près en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 juin et 27 août 1998, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCÉDURE

1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme («la Commission ») le 27 avril 1998 dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 30930/96) dirigée contre la République française et dont un citoyen congolais (ressortissant de l'ex-Zaïre, ci-après «République démocratique du Congo »), M. B.B., avait saisi la Commission le 2 avril 1996 en vertu de l'article 25. Le requérant a prié la Cour de ne pas divulguer son identité.

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention.

2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné ses conseils (article 30), Me H. Clément, avocate au barreau de Paris, et M. H.-B. Gouyer, accompagnateur socio-juridique au sein de l'association CIMADE (service cuménique d'entraide) à Marseille.

3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 29 avril 1998, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, M. A.B. Baka, M. D. Gotchev, M. K. Jungwiert et M. M. Voicu, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).

4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français («le Gouvernement »), M. M. Perrin de Brichambaut, les conseils du requérant et le délégué de la Commission, M. J.-C. Geus, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 16 juillet 1998, et celui du requérant le 24 juillet. Ce dernier a présenté le 17 août 1998 des commentaires sur le mémoire du Gouvernement, qui n'a pas usé de la faculté d'en formuler sur celui du requérant. Le 21 août, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué de la Commission ne souhaitait pas formuler d'observations écrites sur lesdits mémoires et commentaires.

5.   Entre-temps, le 7 mai 1998, le greffier avait reçu du Gouvernement une demande invitant la Cour à rayer l'affaire du rôle au motif que le requérant ne pouvait plus se prétendre victime au sens de l'article 25 de la Convention (article 49 § 2 du règlement A), le ministre de l'Intérieur ayant, le 9 avril 1998, pris un arrêté d'assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise. Le 2 juin 1998, le greffier a reçu des observations du requérant sur la demande de radiation. Par une lettre du 17 juin 1998, le secrétaire de la Commission a communiqué celles du délégué sur ladite demande.

6.   Le 18 juin 1998, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président de la chambre.

7.   Le 27 août 1998, la chambre a résolu de se passer d'audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions prescrites pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement A).

EN FAIT

I.          LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

8.   M. B.B., ressortissant de la République démocratique du Congo, est actuellement assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise. Il est atteint du virus du sida compliqué d'un syndrome de Kaposi et présente une immunodépression profonde.

9.   Le requérant est né à Kinshasa en 1954. Il entra en France en 1983 et bénéficia jusqu'en 1988 de titres de séjour renouvelables dont le dernier lui fut retiré en raison de la situation de l'emploi. Il retourna dans son pays en décembre 1988 et revint en France en décembre 1989 compte tenu du contexte politique régnant au Zaïre. Peu de temps après, il sollicita le statut de réfugié politique auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui rejeta sa demande en 1993. Ce rejet fut confirmé en 1995 lors d'un réexamen de sa demande.

Le requérant affirme que son père, opposant au régime du maréchal Mobutu, fut exécuté en 1967 et que ses quatre frères sont réfugiés politiques, deux en France et deux en Belgique.

A.        La condamnation pénale du requérant

10.  Le 22 janvier 1995, le requérant fut mis en examen pour transport, détention, offre, acquisition ou cession de stupéfiants et infraction à la législation des étrangers. Il fut écroué le même jour et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bobigny.

11.  Le 8 septembre 1995, le tribunal relaxa l'intéressé des chefs de transport, offre, acquisition, ou cession de stupéfiants, mais retint la culpabilité pour détention de produits stupéfiants, entrée et séjours irréguliers en France. Il le condamna à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français.

12.  De juin à novembre 1995, le requérant fut écroué à l'établissement d'hospitalisation public national de Fresnes. Un certificat médical dressé à l'issue de cette détention, soit le 30 novembre 1995, se lit ainsi :

«Je soussignée Docteur Bouchard certifie que M. [B.B.], né le 27 janvier 1954, présente une séropositivité VIH avec immunodépression sévère. Il nécessite un traitement antiviral qui n'est actuellement accessible qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Il serait souhaitable pour des raisons humanitaires qu'il puisse bénéficier d'une suspension de l'interdiction définitive du territoire français dont il fait actuellement l'objet. Un suivi médical est organisé à la Pitié Salpétrière. »

13.  A partir du mois de novembre 1995 jusqu'au 27 mars 1996, l'intéressé purgea sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où le docteur Lemaire certifia :

«M. [B.B.] est porteur d'une pathologie au pronostic actuellement réservé qui nécessite un suivi biologique et clinique très régulier. Un traitement a été mis en place qui ne doit en aucun cas être interrompu. M. [B.B.] est suivi et se fera suivre après sa libération dans un service spécialisé de l'assistance publique de Paris. »

14.  Entre-temps, le 30 janvier 1996, la cour d'appel de Paris avait confirmé la relaxe partielle du requérant et réduit sa peine à dix-huit mois d'emprisonnement en maintenant l'interdiction définitive du territoire.

B.        La procédure de renvoi du requérant

1.         La décision de renvoi

15.  Libéré le 27 mars 1996, le requérant fut placé, le même jour, par le préfet de l'Essonne en rétention administrative en vue de la mise à exécution de son interdiction définitive du territoire. Le préfet l'informait de sa prochaine reconduite à la frontière, par le vol du 2 avril à 23 heures à destination de son pays d'origine.

16.  Le 28 mars 1996, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance d'Evry ordonna la prolongation de la rétention administrative jusqu'au 2 avril 1996.

17.  Le même jour, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance devant la cour d'appel de Paris. Le 30 mars 1996, cette dernière confirma l'ordonnance de prolongation et motiva sa décision ainsi:

«Considérant que ni l'état de santé ni l'existence d'une interdiction définitive du territoire (article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945) ne sont des motifs suffisants pour justifier d'une mesure exceptionnelle d'assignation à résidence en l'absence de production d'un passeport ou de tout autre document d'identité (…)

Confirmons l'ordonnance. »

2.         L'assignation à résidence

18.  Le 1er avril 1996, le représentant du requérant formula une demande d'assignation à résidence. Le 4 avril, le ministre de l'Intérieur y fit droit et prit un arrêté d'assignation à résidence à Paris.

3.         Les recours en suspension et annulation

19.  M. B.B. avait formé plusieurs recours auprès du tribunal administratif de Versailles tendant au sursis à exécution de la décision préfectorale du 27 mars 1996 ainsi qu'à sa suspension et son annulation.

20.  Par un jugement du 4 juillet 1996, le tribunal administratif accueillit la demande de suspension de ladite décision pour une durée de trois mois et motiva sa décision ainsi:

«Considérant (...) qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. [B.B.] nécessite des soins qui ne pourront lui être assurés au Zaïre ; qu'il suit de là que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant, à la suite de l'interdiction définitive du territoire prononcée à l'encontre de M. [B.B.] par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 1996, le Zaïre comme pays de destination.

(...) »

21.  Par un jugement du 26 septembre 1996, le même tribunal annula la décision du 27 mars 1996, aux motifs suivants:

«Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. [B.B.] est atteint d'une pathologie grave et avancée, emportant une baisse importante de l'immunité dont l'évolution ne peut être ralentie que par un traitement adapté, d'autre part, que ce traitement ne pourra être assuré dans son pays d'origine à destination duquel il doit être reconduit en vertu de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de l'Essonne a, dans les circonstances de l'affaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait avoir la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ; que par voie de conséquence, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée est devenue sans objet. »

4.         Les demandes de relèvement de l'interdiction du territoire

22.  Par des lettres des 26 février et 12 avril 1996 au procureur général près la cour d'appel de Paris, le requérant, arguant de la gravité de son état de santé, avait formulé une demande en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire.

Le 17 mars 1997, n'ayant obtenu aucune réponse dudit procureur général, l'intéressé réitéra sa demande en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire. Cette requête sera appelée à l'audience du 8 septembre 1998.

C.        La situation administrative du requérant depuis le rapport de la Commission du 9 mars 1998

23.  Le 9 avril 1998, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'assignation à résidence en application de l'article 28 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée (paragraphe 27 ci-dessous). Cet arrêté, abrogeant celui du 4 avril 1996 (paragraphe 18 ci-dessus), est libellé comme suit:

«Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 1986 condamnant M. [B.B.], ressortissant de la République démocratique du Congo (…) à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants,

Vu les nouveaux renseignements recueillis,

Considérant que l'intéressé n'est pas en mesure présentement de quitter le territoire français,

Vu l'arrêté d'assignation à résidence à Paris pris le 4 avril 1996 à l'encontre du susnommé,

ARRÊTé

ARTICLE 1ER: L'arrêté d'assignation à résidence susvisé est abrogé.

ARTICLE 2: Jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la condamnation dont il fait l'objet, le susnommé sera astreint à résider dans des lieux qui lui seront désignés par le préfet du Val-d'Oise.

ARTICLE 3: Sur le territoire de ce département, il devra se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie dans les conditions fixées par arrêté du préfet du Val-d'Oise.

(…) »

24.  Egalement le 9 avril 1998, le ministre de l'Intérieur écrivit au préfet du Val-d'Oise et au préfet de police de Paris afin de leur donner des instructions en vue de l'exécution de sa décision. La lettre adressée au premier est ainsi formulée:

«Pour faire suite à votre télécopie et à nos entretiens téléphoniques cités en référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'afin de tenir compte de la situation personnelle de M. [B.B.], j'ai, par arrêté en date de ce jour, transféré son assignation à résidence de Paris à votre département où il est domicilié. Vous trouverez ci-joint, pour notification et exécution, ampliation de cet arrêté. Vous m'adresserez en retour le procès-verbal constatant cette notification. Vous voudrez bien également lui délivrer en tant que de besoin les sauf-conduits nécessaires pour lui permettre de se rendre à l'hôpital de la Salpétrière à Paris où il suit un traitement médical. »

D.        L'état de santé du requérant depuis le rapport de la Commission

25.  Un certificat médical délivré le 29 mai 1998 présente les conclusions suivantes:

«Je soussigné, docteur en médecine, certifie que M. [B.B.], né le 27.01.54 à Kinshasa, est suivi régulièrement dans le service pour une séropositivité VIH compliquée d'une maladie de Kaposi cutanée actuellement évolutive. Cette maladie de Kaposi nécessite aujourd'hui la reprise d'une chimiothérapie associant Adriamycine-Vincristine-Bléomycine. Son infection à VIH est actuellement mal contrôlée par une trithérapie antirétrovirale associant Zerit-Epivir-Crixivan. Il présente en effet une charge virale élevée à 100.000 copies/ml et une immunodépression profonde avec des lymphocytes CD4 à 25/mm3.

Son état clinique, biologique, immunologique et virologique nécessite donc que M. [B.B.] soit suivi le plus régulièrement possible dans un service spécialisé et qu'il reçoive des soins et des traitements qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine.

Dr Valantin – Centre hospitalier Pitié-Salpétrière »

E.        La situation en République démocratique du Congo

26.  Le requérant a soumis divers certificats médicaux faisant état de l'impossibilité de soigner sa maladie dans son pays d'origine. Dans un rapport du 28 janvier 1997 sur la situation de l'ex-Zaïre, la Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social des Nations unies relève:

«Les indicateurs ne révèlent pas d'amélioration, mais au contraire, et faute de politiques appropriées, un net recul. Une étude de l'association pour la défense du patrimoine local de Bas-Fleuve révèle qu'il existe dans cette région, outre de nombreuses maladies épidémiques un grave problème de sida et une absence de programmes officiels et réalistes pour le combattre (…) »

II.         Le droit interne pertinent

A.        L'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945

27.  L'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour, telle que modifiée par la loi no 93-1027 du 24 août 1993, régit la situation du requérant. Les dispositions pertinentes, dans leur rédaction en vigueur à la date de la mesure d'interdiction du territoire sont les suivantes:

Article 27 bis

«L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné:

1    A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile;

2    à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité;

3    Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »

Article 28

«L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.

La même mesure peut, en cas de nécessité urgente, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

La décision est prise, en cas d'expulsion prononcée par le ministre de l'intérieur ou d'interdiction judiciaire du territoire, par arrêté du ministre de l'intérieur et, en cas de reconduite à la frontière ou d'interdiction du territoire en application de l'article 22 ou d'expulsion en application du troisième alinéa de l'article 23, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police. En cas de proposition d'expulsion, la décision est prise par l'autorité compétente pour prononcer l'expulsion.

Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police sont passibles d'un emprisonnement de trois ans. »

Article 28 bis

«Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28. »

28.  La circulaire ministérielle du 8 février 1994 sur l'application de la loi du 24 août 1993, en particulier sa partie sur l'assignation à résidence, se lit dans les termes suivants:

«(…) J'attire votre attention sur la nécessité d'user avec parcimonie de la faculté d'assigner à résidence qui vous est offerte. En effet, il doit rester clair que l'assignation à résidence est une mesure de nature exceptionnelle et transitoire. Elle ne doit pas traduire une incapacité de l'administration à faire respecter ses décisions d'éloignement, mais une impossibilité objective de départ pour l'étranger. Ainsi vous n'assignerez à résidence que dans les cas suivants: (…) 3° cas de l'étranger qui établit être exposé dans son pays de destination à de mauvais traitements ou à des risques pour sa vie ou sa liberté (article 27 bis nouveau de l'ordonnance).

En aucun cas une assignation à résidence sur arrêté de reconduite ne doit se prolonger. Il convient en effet d'éviter que ne se crée un statut d'étrangers «tolérés » permettant à ceux-ci de ne pas être inquiétés lors des contrôles, mais les privant de toute capacité d'insertion et de vie normale sur le territoire français. La statistique mensuelle des arrêtés de reconduite sera complétée par une statistique des assignations et des abrogations d'arrêtés d'assignation que vous aurez prises (…) »

29.  L'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, est ainsi libellé :

«Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » est délivrée de plein droit

(…)

11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) »

B.        Le code pénal

30.  L'article 55-1 du code pénal dispose:

«(…)

(…) toute personne frappée d'une interdiction (…) résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation, (…) peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation (…) de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction.

(…) »

31.  L'article 131-30 du nouveau code pénal prévoit:

«Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou un délit.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

(…) »

PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

32. M. B.B. a saisi la Commission le 2 avril 1996. Il alléguait que son renvoi vers l'ex-Zaïre constituerait pour lui un traitement contraire à l'article 3 de la Convention car son espérance de vie serait réduite au motif qu'il n'y bénéficierait pas des soins médicaux nécessaires à son état de santé. Il affirmait aussi que son renvoi enfreindrait son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.

33.  Le 8 septembre 1997, la Commission a déclaré la requête recevable (no 30930/96). Dans son rapport du 9 mars 1998 (article 31), elle exprime l'avis, par vingt-neuf voix contre deux, qu'il y aurait violation de l'article 3 et qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 8. Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt[2]1.

En droit

34. Le Gouvernement invite la Cour à rayer l'affaire du rôle. Il se fonde sur deux éléments, dont la Commission n'aurait pas eu connaissance puisque ces informations lui ont été communiquées le jour de l'adoption de son rapport. L'annulation par le tribunal administratif de Versailles le 26 septembre 1996 de la décision du préfet de l'Essonne de mettre à exécution l'interdiction du territoire (paragraphe 21 ci-dessus) et l'arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre du requérant le 9 avril 1998 (paragraphe 23 ci-dessus) seraient en effet de nature à faire disparaître la menace de renvoi de l'intéressé vers la République démocratique du Congo et le priveraient désormais de la qualité de victime. Le Gouvernement invoque l'article 49 § 2 du règlement A de la Cour, ainsi libellé :

«Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir consulté les Parties, les délégués de la Commission et le requérant, rayer l'affaire du rôle. »

35.  Le requérant invite la Cour à poursuivre l'examen de l'affaire. Il relève d'abord que les arguments du Gouvernement ne sont pas nouveaux puisque lorsque la Commission, le 8 septembre 1997, a statué sur la recevabilité de la requête, le tribunal administratif de Versailles avait déjà rendu le jugement sur lequel le Gouvernement s'appuie pour demander la radiation. En outre, l'assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise ne serait pas de nature à changer sa situation puisqu'il est déjà soumis à un tel arrêté depuis le 4 avril 1996 (paragraphe18 ci-dessus).

Au contraire, il demeurerait sous le coup de la condamnation judiciaire à l'interdiction définitive du territoire français (paragraphe 11 ci-dessus), laquelle entraînerait, selon la loi, reconduite de plein droit à destination de son pays d'origine. La Commission aurait dès lors à juste titre considéré dans sa décision sur la recevabilité «que l'acte des autorités de l'Etat mis en cause, qui fait grief au requérant, est l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny et confirmée par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 1996 ». L'assignation à résidence constituerait une simple modalité de la mise en uvre de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire, modalité qui pourrait être abrogée à tout moment par le ministre de l'Intérieur.

L'assignation à résidence ne le priverait donc pas de la qualité de victime, qu'il a eue et qu'il a toujours. Cette mesure ne serait pas adaptée à la gravité de son état de santé puisqu'elle l'obligerait à formuler des demandes de sauf-conduit pour se rendre à l'hôpital de la Salpétrière à Paris et à se présenter à intervalles réguliers aux services de gendarmerie ou de police. Seul un titre de séjour, ne serait-ce que temporaire, lui donnerait pleinement droit au régime de protection sociale. A cet égard, la loi du 11 mai 1998 qui a modifié l'ordonnance du 2 novembre 1945 (paragraphe 29 ci-dessus) constituerait un indéniable progrès dans la protection des étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale indispensable, et devrait lui être appliquée.

36.  Le délégué de la Commission partage l'opinion du Gouvernement selon laquelle l'arrêté d'assignation à résidence pris le 9 avril 1998 entraîne la perte de sa qualité de victime, M. B.B. n'étant sous le coup ni d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ni d'une interruption des soins en France.

37.  La Cour note qu'aucun règlement amiable ou arrangement n'est intervenu en l'espèce : la mesure d'assignation à résidence du 9 avril 1998 revêt un caractère unilatéral et a été prise par les autorités françaises à la suite de l'adoption du rapport de la Commission. Elle estime cependant que l'on se trouve devant un «autre fait de nature à fournir une solution du litige ».

Dans sa plainte initiale devant les organes de la Convention, le requérant alléguait principalement que son renvoi vers l'ex-Zaïre lui ferait courir un risque sérieux d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention faute de pouvoir bénéficier dans son pays d'origine de soins adéquats à son grave état de santé.

La Cour admet que l'assignation à résidence datée du 9 avril 1998 (paragraphe 23 ci-dessus) n'est effectivement pas révélatrice d'un changement du statut du requérant dès lors qu'elle n'a fait qu'abroger une mesure similaire prise en avril 1996 pour la renouveler dans un autre département. Il apparaît cependant que cette mesure, au regard de l'article 3 de la Convention, de par sa continuité et sa durée, traduit la volonté des autorités françaises de permettre à M. B.B. de bénéficier des soins que nécessite son présent état de santé et lui garantit actuellement sa présence sur le territoire français. A cet égard, il y a lieu de relever que, dans son mémoire du 16 juillet 1998, le Gouvernement indique qu'il «ne manifeste nulle intention de procéder effectivement à l'éloignement de M. B.B. ».

La Cour y voit un engagement du Gouvernement de ne pas renvoyer le requérant vers son pays d'origine, la menace de violation ayant cessé, du moins jusqu'à l'apparition d'éléments nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, qui justifieraient alors un nouvel examen de l'affaire.

38.  Le requérant se plaignait aussi d'une violation de l'article 8 en ce que son renvoi le priverait du soutien moral apporté par la présence de ses proches.

La Cour estime que ce grief porte sur les conséquences de l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire et qu'il ne soulève donc aucune question distincte appelant un traitement séparé.

39.  La Cour n'aperçoit aucune raison d'ordre public de poursuivre l'instance (article 49 § 4 du règlement A). Elle rappelle à cet égard qu'elle a eu l'occasion de se prononcer sur le risque encouru, en cas d'éloignement vers son pays d'origine, par un malade du sida qui ne pourrait bénéficier du traitement médical absolument nécessaire à son état de santé (voir l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, pp. 793–794, §§ 51–53). Ce faisant, elle a précisé la nature et l'ampleur des obligations qui découlent de la Convention.

40.  Il échet dès lors en l'état de rayer l'affaire du rôle. La Cour se réserve toutefois de l'y réinscrire si se produisent des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure (voir, mutatis mutandis, les arrêts Rubinat c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 23, § 17, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 3 juillet 1997 (article 50), Recueil 1997-IV, pp. 1297–1298, § 14).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l'unanimité,

Décide, sous la réserve indiquée au paragraphe 40 ci-dessus, de rayer l'affaire du rôle.

Fait en français et en anglais, puis notifié par écrit en application de l'article 55 § 2, second alinéa, du règlement A, le 7 septembre 1998.

Signé: Rudolf Bernhardt

Président

Signé : Herbert Petzold

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2, second alinéa, du règlement A, l'exposé de l'opinion concordante de M. Pettiti.

Paraphé: R. B.

Paraphé: H. P.

OPINION concordante de m. LE JUGE PETTITI

La Cour a radié administrativement l'affaire sur la base et en l'état de l'engagement pris par le Gouvernement de ne pas éloigner M. B.B. La Cour n'a pas dit dans son arrêt que M. B.B. avait perdu définitivement la qualité de victime, la requête d'origine de celui-ci portant sur la mesure d'interdiction du territoire avec toutes ses conséquences tant au titre de l'article 3 que de l'article 8.

1.   Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.

2.   Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.



[1] Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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