N° 404756, ECLI:FR:CECHR:2017:404756.20171228
Publisher | France: Conseil d'Etat |
Publication Date | 7 February 2018 |
Citation / Document Symbol | ECLI:FR:CECHR:2017:404756.20171228 |
Cite as | N° 404756, ECLI:FR:CECHR:2017:404756.20171228 , ECLI:FR:CECHR:2017:404756.20171228 , France: Conseil d'Etat, 7 February 2018, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,5a7af7cc4.html [accessed 20 May 2023] |
Comments | assessment of all cessation clauses by the court |
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Le : 07/02/2018
Conseil d'État
N° 404756
ECLI:FR:CECHR:2017:404756.20171228
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocat(s)
lecture du jeudi 28 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 15003496 du 30 août 2016, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 22 août 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a retiré à M. A...C...B...la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue le 31 janvier 2005.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2016 et 27 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C...B...;
1. Considérant que par une décision du 22 août 2014, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré à M.B..., de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo (RDC), la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue le 31 janvier 2005 ; que, par une décision du 30 août 2016, contre laquelle l'Office se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile l'a rétabli dans cette qualité ;
2. Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait (...) de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; qu'aux termes du paragraphe C de l'article 1er de la même convention, " Cette convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / 1° Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / ou 2° Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; / ou 3° Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; / ou 4° Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; / ou 5° Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité (...) " ;
3. Considérant qu' il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l'audience ; que, lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application des stipulations précitées du C de l'article 1er de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel le directeur général de l'Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 711- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, pour retirer à M. B...la qualité de réfugié qui lui avait été antérieurement reconnue, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avoir estimé que M. B...devait être regardé comme s'étant volontairement réclamé, à nouveau, de la protection du pays dont il a la nationalité, a fait application de la clause de cessation prévue au 1° du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ; que, pour faire droit à la requête de l'intéressé et le rétablir dans la qualité de réfugié, la cour s'est bornée à examiner si le motif de cessation retenu par la décision de l'OFPRA était fondé et l'a écarté comme non fondé ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si la qualité de réfugié de M. B...ne devait pas lui être retirée par application de l'une des autres clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève, alors que figuraient au dossier des éléments relatifs à des changements de circonstances intervenus dans son pays d'origine et susceptibles d'avoir une incidence sur l'existence de risques de persécution, la cour a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur leur fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 août 2016 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A...C...B....
Abstrats : 095-04-02-01 - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DE RETRAIT DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ (ART. 1ER, C DE LA CONVENTION DE GENÈVE) - OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX DE LA CNDA - EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DE CETTE DÉCISION AU REGARD NON SEULEMENT DU MOTIF RETENU PAR L'OFPRA MAIS AUSSI DES AUTRES MOTIFS DE CESSATION POUVANT RESSORTIR DU DOSSIER ET DE L'AUDIENCE.
095-08-05-02 - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DE RETRAIT DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ (ART. 1ER, C DE LA CONVENTION DE GENÈVE) - OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DE CETTE DÉCISION AU REGARD NON SEULEMENT DU MOTIF RETENU PAR L'OFPRA MAIS AUSSI DES AUTRES MOTIFS DE CESSATION POUVANT RESSORTIR DU DOSSIER ET DE L'AUDIENCE.
54-07-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX. - RECOURS DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DE RETRAIT DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ (ART. 1ER, C DE LA CONVENTION DE GENÈVE) - OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX DE LA CNDA - EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DE CETTE DÉCISION AU REGARD NON SEULEMENT DU MOTIF RETENU PAR L'OFPRA MAIS AUSSI DES AUTRES MOTIFS DE CESSATION POUVANT RESSORTIR DU DOSSIER ET DE L'AUDIENCE.
Résumé : 095-04-02-01 Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, en application des stipulations du C de l'article 1er de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel il a été décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 711- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
095-08-05-02 Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, en application des stipulations du C de l'article 1er de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel il a été décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 711- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
54-07-03 Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, en application des stipulations du C de l'article 1er de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel il a été décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 711- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).