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CRR, 3 juin 1991, 170579, Mme Kurt Hanim

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 3 June 1991
Citation / Document Symbol 170579
Cite as CRR, 3 juin 1991, 170579, Mme Kurt Hanim, 170579, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 3 June 1991, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b72740.html [accessed 4 June 2023]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

Demeurant

13 RUE CAMILLE DESMOULINS

 

54000 TOMBLAINE

ledit recours

enregistré le 11/03/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 07/12/1989 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

L'époux de la requérante, militant du "Parti Communiste de Turquie Marxiste Léniniste" (TKP/ML), a fuit la Turquie à la fin de l'année 1988; après son départ, elle a été victime de persécutions incessantes de la part des autorités à la recherche de ce dernier; elle a été détenue à plusieurs reprises et contrainte d'effectuer des examens humiliants portant atteinte à sa vie privée afin de déterminer si elle était en contact avec son époux; ne supportant plus ces traitements dégradants, elle a décidé de quitter la Turquie en compagnie de ses enfants;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 04/04/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 03/06/1991

Mle CONVERS rapporteur de l'affaire et les observations de la requérante;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mme KURT Hanim qui est de nationalité turque d'origine kurde, dont l'époux, militant du TKP/ML, a fui la Turquie à la fin de l'année 1988, a été victime de persécutions de la part des autorités à la recherche de ce dernier pendant plusieurs mois; qu'elle a été détenue à plusieurs reprises et contrainte d'effectuer des examens militants portant atteinte à sa vie privée afin de déterminer si elle était contact avec son époux; que, ne supportant plus ces traitements dégradants, il a décidé de quitter la Turquie en compagnie de ses enfants; qu'il suit là que la requérante doit être regardée comme craignant avec raison des persécutions, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, en de retour en Turquie; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 07/12/1989 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme KURT Hanim

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mme KURT Hanim et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Libéré dans la séance du 03/06/1991 où siégaient:

DUPUY Conseiller d'Etat Honoraire Président:

ONIN Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

IDEMANN Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 24/06/1991

Chef de la Section: F. MIGNOT

Le Président: Mme DUPUY

POUR EXPEDITION CONFORME: F. MIGNOT

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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