CRR, 17 février 2005, 487611, D.; Cessation de la qualité de réfugié
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 17 February 2005 |
Citation / Document Symbol | 487611 |
Cite as | CRR, 17 février 2005, 487611, D.; Cessation de la qualité de réfugié, 487611, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 17 February 2005, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,42a4435a4.html [accessed 18 May 2023] |
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Considérant qu'aux termes de l'article 1er C de la convention de Genève, « cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :
(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ;
Considérant que pour contester la décision en date du 2 mars 2004, par laquelle le Directeur général de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. D, qui est de nationalité roumaine, soutient qu'il n'a jamais vécu en Roumanie, pays que son père a quitté pour la Belgique en 1919 ; qu'il est né en Belgique d'une mère de nationalité belge ; qu'il n'a jamais eu de contact avec les autorités roumaines, et estime qu'il ne pourrait se voir reconnaître la nationalité roumaine en cas de retour en Roumanie ; que par ailleurs, il garde un fort attachement culturel envers la France où il réside depuis 1970 ;
Considérant, toutefois, que les circonstances à la suite desquelles l'intéressé a été reconnu réfugié ayant cessé d'exister, eu égard au changement de régime intervenu en Roumanie, celui-ci ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de le regarder comme ayant des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, pour refuser de se réclamer dorénavant de la protection des autorités publiques roumaines ; qu'à cet égard, si le requérant déclare que, pour n'avoir jamais vécu en Roumanie, les autorités roumaines refuseraient, selon lui, de lui reconnaître la nationalité roumaine, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'il pourrait faire l'objet d'un tel refus ou que ce refus trouverait son origine dans l'un des motifs énumérés à l'article 1A2 de la Convention de Genève ; qu'il n'établit pas davantage que ce refus des autorités roumaines serait constitutif d'une menace grave aux termes du 2°) du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ... (Rejet).