Palestine : information indiquant si les lois ou les coutumes de Cisjordanie font en sorte qu'un fils aîné est responsable des dettes impayées de son père décédé; le cas échéant, information sur les mauvais traitements ou les peines infligés aux fils qui ne peuvent pas rembourser les dettes de leur père
Publisher | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada |
Publication Date | 26 October 2011 |
Citation / Document Symbol | PSE103886.EF |
Related Document(s) | Palestine: Whether the laws or customs of the West Bank require the eldest son to be responsible for the unpaid debts of his deceased father; if so, information on mistreatment or punishment of sons who cannot pay the debts of their fathers |
Cite as | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Palestine : information indiquant si les lois ou les coutumes de Cisjordanie font en sorte qu'un fils aîné est responsable des dettes impayées de son père décédé; le cas échéant, information sur les mauvais traitements ou les peines infligés aux fils qui ne peuvent pas rembourser les dettes de leur père, 26 October 2011, PSE103886.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/5121f68e2.html [accessed 4 June 2023] |
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Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un recherchiste juridique d'Al-Haq, organisation non gouvernementale (ONG) palestinienne située à Ramallah et vouée à la protection des droits de la personne et de la primauté du droit dans les territoires palestiniens occupés (Al-Haq s.d.), a affirmé que lorsque le père d'une famille palestinienne de Cisjordanie décède et qu'il était endetté, l'héritage est utilisé pour éponger les dettes (ibid. 20 oct. 2011). Le recherchiste a expliqué que si la dette est plus importante que l'héritage, l'héritage sera utilisé pour payer la dette et [traduction] « personne » ne sera responsable de rembourser le reste de la dette (ibid.). Le fils aîné ne sera donc pas responsable de la dette impayée (ibid.). Le recherchiste a précisé que la pratique mentionnée ci-dessus est conforme à la loi jordanienne de 1976 sur la situation familiale et qu'elle s'applique uniquement aux Palestiniens musulmans et pas aux chrétiens qui [traduction] « suivent leurs propres lois concernant le droit de la famille » (ibid.).
Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une professeure adjointe du Département d'anthropologie et des droits de la personne (Department of Anthropology and Human Rights) du Collège Bard à New York, dont les recherches portent sur les coutumes et les normes sociales des Palestiniens déplacés, a toutefois expliqué que le fils aîné est [traduction] « effectivement responsable » des dettes de son père décédé au regard des coutumes et des normes sociales (professeure adjointe 17 oct. 2011). La professeure adjointe a ajouté [traduction] « [qu'] à titre de deuxième chef de famille, la responsabilité incombe principalement au fils aîné » (ibid.). Elle a souligné qu'il peut être exempté de cette obligation [traduction] « uniquement » s'il souffre de problèmes de santé mentale ou si sa situation financière est « désastreuse »; dans ce cas, la responsabilité est transférée aux autres fils (ibid.). Si le fils aîné n'a pas de frères, la responsabilité est transférée à ses surs (ibid.).
En ce qui concerne les mauvais traitements ou les peines infligés aux fils qui ne peuvent pas payer les dettes de leur père, la professeure adjointe a ajouté qu'au regard des coutumes et des normes sociales, [traduction] « ils feront certainement l'objet de sanctions sociales et d'ostracisme, et la plus grande désapprobation sera dirigée contre le fils aîné », à moins qu'il ne souffre « d'une grave maladie mentale ou d'une importante incapacité physique » (ibid.). Dans une seconde communication écrite, elle a affirmé qu'il est [traduction] « tout à fait possible » que des créanciers aient recours à la violence pour qu'une dette soit payée (ibid. 18 oct. 2011). Elle a souligné que, même si c'est illégal, les autorités en Cisjordanie sont [traduction] « trop faibles » pour empêcher de tels actes puisqu'elles sont submergées par d'autres priorités en matière de sécurité (ibid.). Elle a conclu en affirmant connaître l'existence de cas similaires parmi les réfugiés palestiniens de Galilée vivant actuellement dans des camps de réfugiés au Liban (ibid.).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Al-Haq. 20 octobre 2011. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un recherchiste juridique.
_____. S.d. « About Alhaq ».
Professeure adjointe, Department of Anthropology and Human Rights, Bard College, New York. 18 octobre 2011. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
_____. 17 octobre 2011. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Autres sources consultées
Sources orales : Les tentatives faites pour joindre des chercheurs indépendants et des représentants des organisations suivantes ont été infructueuses : Arab and Islamic Studies, University of Exeter; Canadian Islamic Congress; Department of History, University of California at Berkeley; Department of Religion, Seton Hall University; Department of Sociology and Anthropology, Carleton University; Middle East Institute, Columbia University; Palestinian General Delegation to Canada; School of Oriental and African Studies, University of London; and Sociology of Islam and Muslim Societies, Portland State University.
Sites Internet, y compris : Al-Shabaka, The Palestinian Policy Network; Institute for Palestine Studies; Palestinian Legal and Judicial System, Birzeit University.