CE, 25 novembre 1998, N.; Cessation de la qualité de réfugié; Article 1er C 5
Publisher | France: Conseil d'Etat |
Author | Conseil d'Etat |
Publication Date | 25 November 1998 |
Cite as | CE, 25 novembre 1998, N.; Cessation de la qualité de réfugié; Article 1er C 5, France: Conseil d'Etat, 25 November 1998, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3f57363b4.html [accessed 4 June 2023] |
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Considérant que Mme N., qui est de nationalité zaïroise, a obtenu, le 15 février 1984, un titre de réfugié au titre de l'unité de la famille qu'elle formait avec M. N. alors son époux, qui avait été admis au bénéfice du statut de réfugié en raison des craintes de persécutions qu'il éprouvait dans le pays dont il avait la nationalité ; qu'à la suite de son divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise le 11 janvier 1991, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, faisant application des dispositions précitées de la convention de Genève, a prononcé le retrait du titre qui lui avait été accordé ; que la requérante demande l'annulation de la décision, en date du 12 mars 1993, par laquelle la Commission des recours des réfugiés a refusé d'annuler ce retrait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'unité de famille :
Considérant qu'il est constant que le titre que détenait Mme N. lui avait été délivré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au titre exclusif du maintien de l'unité de la famille qu'elle formait avec M. N. alors son époux, lui-même réfugié statutaire ; que le prononcé du divorce a ainsi fait disparaître la circonstance à la suite de laquelle l'intéressée avait été admise au statut de réfugiée ; que par suite, en jugeant que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1 de la convention de Genève en retirant le titre de réfugiée de Mme N., la Commission des recours des réfugiés n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, il est vrai, que Mme N. soutient que, les enfants qu'elle a eus de M. N. bénéficiant eux-mêmes, au titre de l'unité de famille, de la qualité de réfugiés, et le jugement de divorce lui accordant la garde de ces enfants mineurs, assortie au surplus de l'interdiction de les laisser sortir du territoire français, la mesure de retrait contestée porterait atteinte au principe général du droit, applicable aux réfugiés, selon lequel, pour que le réfugié bénéficie pleinement de la protection prévue par la convention de Genève, la qualité de réfugié doit également être reconnue aux membres de sa famille ; que toutefois si l'application de ce principe justifie que la personne de même nationalité unie par le mariage à un réfugié, et ses enfants mineurs soient admis au bénéfice du statut de réfugié, la protection due aux enfants mineurs de Mme N., qui n'ont dû leur titre qu'à la circonstance que leur père était lui-même réfugié, n'exige pas que ledit titre soit maintenu à leur mère divorcée, même si elle est chargée de leur garde ; que la Commission a par suite légalement jugé que Mme N. ne pouvait se prévaloir utilement de la situation de réfugiés de ses enfants mineurs ; (Rejet).