Guinée équatoriale : Loi no. 3/2011 du 14 juillet portant règlementation de la nationalité équato-guinéenne
Publisher | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada |
Publication Date | 29 August 2017 |
Citation / Document Symbol | GNQ105978.EF |
Related Document(s) | Equatorial Guinea: Law No. 3/2011 of July 14, Regulating Equatoguinean Nationality |
Cite as | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Guinée équatoriale : Loi no. 3/2011 du 14 juillet portant règlementation de la nationalité équato-guinéenne, 29 August 2017, GNQ105978.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/59c10e214.html [accessed 21 May 2023] |
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Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Voici le texte de la Loi no. 3/2011 du 14 juillet portant règlementation de la nationalité équato-guinéenne (Ley Núm. 3/2011, de fecha 14 de Julio, Reguladora de la Nacionalidad Ecuatoguineana), tel que publié sur le site Web de [ traduction ] l'Initiative sur les droits à la citoyenneté en Afrique (Citizenship Rights in Africa Initiative), une [ traduction ] « base de données sur la nationalité et l'apatridie en Afrique, qui est hébergée par [ traduction ] l'Initiative internationale sur les droits des réfugiés (International Refugee Rights Initiative (IRRI)) [1] et qui répertorie des textes législatifs nationaux et des mesures législatives auxiliaires, des rapports et des articles académiques », entre autres renseignements (Citizenship Rights in Africa Initiative s.d.).
République de Guinée équatoriale
BULLETIN OFFICIEL DE L'ETAT
NATIONALITÉ ÉQUATO-GUINÉENNE
SOMMAIRE :
Loi no 3/2011 du 14 juillet portant règlementation de la nationalité équato-guinéenne.
PRÉAMBULE
Attendu que la Loi fondamentale de la Guinée équatoriale, à l'article 12, établit que la Loi déterminera tout ce qui se rapporte aux procédures en matière de nationalité, il est par conséquent nécessaire de dicter des normes qui permettent d'assurer le respect de la disposition constitutionnelle en question sur la base des valeurs suprêmes de l'État établies à l'article 1 de la Loi fondamentale.
Eu égard à l'expérience acquise dans l'application de la Loi sur la nationalité en vigueur, il est impératif de protéger la nationalité équato-guinéenne contre certaines pratiques et interprétations et de la défendre contre des attitudes qui lui sont nuisibles et qui ébranlent à la fois les sentiments civiques et sociaux de la population de la Guinée équatoriale.
Considérant que la nationalité est le lien juridique et politique qui relie le citoyen à l'État, il est donc impérieux d'améliorer le processus d'institutionnalisation du statut de citoyenneté par la mise en place d'un tableau des conditions et des exigences qui permettent de renforcer l'intégration sociale de toutes les personnes qui reçoivent la nationalité équato-guinéenne.
Considérant en outre la réaffirmation de la souveraineté nationale et l'identité culturelle du peuple de la Guinée équatoriale qui constituent le critère qui guide le législateur dans l'établissement du processus de socialisation auquel doivent se soumettre les étrangers qui optent pour la nationalité équato-guinéenne, l'enracinement social constituant le critère fondamental pour l'octroi de la nationalité.
Pour ces motifs, sur proposition du Gouvernement, et avec l'approbation de la Chambre des Représentants du peuple, dans le cadre de sa Première Séance Ordinaire tenue à Malabo, du 16 mars au 13 mai 2011, je promulgue et sanctionne la présente Loi qui modifie la Loi n° 8 / 1990 du 24 octobre portant règlementation de la nationalité équato-guinéenne.
CHAPITRE I
DE LA NATIONALITÉ ÉQUATO-GUINÉENNE
Article 1. La présente Loi a pour objet de règlementer le régime d'acquisition, de conservation, de perte et de récupération de la nationalité équato-guinéenne.
Article 2. Les Équato-Guinéens le sont d'origine ou par naturalisation.
CHAPITRE II
DE LA NATIONALITÉ ÉQUATO-GUINÉENNE
Article 3. Sont Équato-Guinéens d'origine :
- Les enfants de père et de mère équato-guinéens.
- Les enfants de père ou de mère équato-guinéens.
CHAPITRE III
DE LA NATIONALITÉ ACQUISE PAR NATURALISATION
Article 4. La naturalisation équato-guinéenne peut être acquise par naturalisation pour les raisons suivantes :
- Le droit d'option.
- La résidence.
- Le certificat de naturalisation.
CHAPITRE IV
DU DROIT D'OPTION
Article 5. Peuvent opter pour la nationalité équato-guinéenne en vertu du droit d'option :
- Les conjoints d'Équato-Guinéens.
- Les personnes nées en Guinée équatoriale de parents étrangers.
Article 6.
- Les conjoints d'Équato-Guinéens peuvent opter pour la nationalité équato-guinéenne après 10 ans de mariage et de vie en commun sur le territoire de la République de la Guinée équatoriale.
- Il n'est pas nécessaire que le domicile conjugal soit situé sur le territoire national lorsque le conjoint équato-guinéen est établi à l'étranger en raison d'une fonction ou d'une commission effectuée pour le compte du gouvernement équato-guinéen.
- Les enfants nés en Guinée équatoriale de parents étrangers peuvent se prévaloir de leur droit d'option à partir de 18 ans s'ils montrent qu'ils ont vécu au moins dix ans d'affilée sur le territoire national avant de présenter leur demande.
- Dans le cas de la nationalité par adoption, l'enfant de moins de 18 ans ayant fait l'objet d'une adoption plénière est considéré comme étant Équato-guinéen lorsqu'au moins un des parents adoptifs a la nationalité équato-guinéenne.
- En tout état de cause, il faut adresser une demande au Président de la République par l'intermédiaire du ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires.
CHAPITRE V
DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ PAR LA RÉSIDENCE
Article 7.
- Peuvent demander la nationalité équato-guinéenne les personnes qui ont résidé légalement sur le territoire de la République de la Guinée équatoriale durant au moins quarante ans d'affilée.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'une ou l'autre des conditions suivantes peut suffire :
- une résidence d'un an immédiatement à la date de la demande, lorsque le demandeur est un descendant en ligne directe d'un père ou d'une mère de nationalité équato-guinéenne d'origine;
- une résidence de deux ans immédiatement antérieurs à la demande, lorsque les enfants mineurs sont des descendants jusqu'au deuxième degré de consanguinité, et qu'ils sont sous l'autorité parentale d'une personne qui a la nationalité équato-guinéenne. Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale n'ont pas demandé une naturalisation de l'enfant mineur, ils ont un an à compter de sa majorité pour en faire la demande.
Article 8.
- Les exigences générales relatives à l'acquisition de la nationalité équato-guinéenne par la résidence sont les suivantes :
- avoir un casier judiciaire vierge en Guinée équatoriale;
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction dans aucun autre pays;
- montrer que l'on est intégré en Guinée équatoriale par la connaissance de l'une des langues nationales, de la culture, et des us et coutumes de la population équato-guinéenne.
- Le demandeur formalise sa demande en adressant une demande au Président de la République, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires, avec les documents suivants :
- le ou les passeport (s) de sa ou de ses nationalité (s) en vigueur;
- un permis de séjour valide au moment de la demande;
- une attestation délivrée par le Département de la sécurité nationale accréditant la résidence légale durant 40 ans d'affilée;
- une déclaration sur l'honneur de renonciation à sa ou ses nationalité (s) antérieure (s), et la liste de mineurs pour qui l'on demande l'octroi de la nationalité;
- un extrait de casier judiciaire vierge en Guinée équatoriale et dans son pays d'origine délivrés par une autorité compétente;
- une attestation de solvabilité fiscale;
- un certificat de bonne vie et moeurs délivré par la Police nationale;
- un certificat accréditant son intégration dans la culture, les us et coutumes de la population équato-guinéenne délivré par la mairie ou une association communautaire de son lieu de domicile;
- un certificat médical attestant que l'on ne souffre d'aucune maladie contagieuse;
- une preuve de paiement des taxes applicables;
- la carte d'identité personnelle;
- un certificat d'enregistrement;
- un certificat de cotisation à la Sécurité sociale.
Article 9. La demande de nationalité équato-guinéenne par résidence est refusée lorsque le demandeur ne respecte les exigences établies dans chacun des cas, ou lorsqu'il est conseillé dans l'intérêt général de la Guinée équatoriale de lui refuser sa demande, l'autorité compétente n'étant alors pas tenue de motiver son refus.
CHAPITRE VI
DU CERTIFICAT DE NATURALISATION
Article 10. Peuvent obtenir la nationalité équato-guinéenne par certificat de naturalisation les personnes qui se voient accorder cette grâce par le Président de la République pour services rendus à la Guinée équatoriale ou à sa population.
Article 11.
- Les personnes qui souhaitent obtenir la nationalité équato-guinéenne par certificat de naturalisation doivent adresser une lettre au Président de la République, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires, en indiquant les motifs et le fondement de leur demande.
- Elles doivent joindre à leur demande une déclaration sur l'honneur qu'elles renoncent à leur (s) nationalité (s) antérieure (s).
CHAPITRE VII
DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ
Article 12. La nationalité équato-guinéenne peut être perdue de façon volontaire ou en vertu d'une décision judiciaire définitive.
Article 13. La nationalité équato-guinéenne est perdue volontairement au moment d'acquérir une autre nationalité, sauf lorsqu'il existe un traité sur la double nationalité entre le pays en question et la Guinée équatoriale.
Article 14.
- Seuls les Équato-Guinéens naturalisés peuvent perdre leur nationalité en vertu d'une décision définitive découlant d'une infraction punissable d'une telle sanction par la Loi.
- La perte de la nationalité est applicable dans tous les cas lorsque la personne naturalisée a falsifié les conditions requises à la délivrance de la naturalisation ou lorsqu'elle a omis de l'information rédhibitoire.
Article 15. La perte de la nationalité équato-guinéenne en vertu d'une décision judiciaire définitive n'affecte pas les enfants ou le conjoint visé par la décision.
CHAPITRE VIII
DE LA RÉCUPÉRATION DE LA NATIONALITÉ ÉQUATO-GUINÉENNE
Article 16. La nationalité équato-guinéenne peut être récupérée une seule fois, et uniquement par les personnes qui l'ont perdue volontairement.
Article 17. Lorsqu'une personne souhaite récupérer la nationalité équato-guinéenne, elle doit adresser une demande en ce sens au Président de la République, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires, en joignant les documents exigés.
Article 18. La récupération de la nationalité entraine la réacquisition de la nationalité équato-guinéenne perdue.
Article 19. Les personnes qui ont perdu la nationalité équato-guinéenne en vertu d'une décision judiciaire définitive ne peuvent en aucun cas récupérer leur nationalité.
CHAPITRE IX
DE L'EFFICACITÉ ET DE LA CADUCITÉ DE L'OCTROI
Article 20.
- Après réception d'une décision favorable, et avant de prêter serment au ministre de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires et de s'inscrire au Bureau d'enregistrement civil de sa résidence, le bénéficiaire présente au ministère de la Justice le document de renonciation à sa nationalité ou à ses ou ses nationalités antérieures.
- La décision est transmise au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie, au ministère de l'Intérieur et des Entreprises locales, au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. De plus, elle est publiée dans le Bulletin officiel de l'État.
- Aucun recours n'est autorisé s'il est conseillé de refuser la demande dans l'intérêt général de la Guinée équatoriale.
Article 21. La nationalité est aussi octroyée aux enfants mineurs sur lesquels le bénéficiaire exerce un droit parental dans tous les cas de la naturalisation, à l'exception du certificat de naturalisation.
Article 22. L'octroi de la nationalité équato-guinéenne au demandeur dans l'un des cas de la naturalisation est caduc au bout de six mois, si pour des raisons qui sont imputées au demandeur, les formalités relatives à sa déclaration sur l'honneur et à l'inscription au Registre civil n'ont pas été effectuées.
CHAPITRE X
DE LA DOUBLE NATIONALITÉ
DISPOSITION FINALE
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication dans le Bulletin officiel de l'État et de son annonce dans les médias du pays.
Ainsi je l'ordonne, en vertu de la présente Loi. Fait à Malabo, le 14 juillet 2011.
POUR UNE GUINÉE MEILLEURE
[Signé]
OBIANG NGUEMA MBASOGO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
[Signé]
IGNACIO MILAM ANG
PREMIER MINISTRE - CHEF DU GOUVERNEMENT
Bulletin officiel de l'État
(Guinée équatoriale 2011)
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Notes
[1] Fondée en 2004 et enregistrée aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Ouganda, l' [traduction ] Initiative internationale sur les droits des réfugiés (International Refugee Rights Initiative (IRRI)) est un organisme sans but lucratif qui défend les droits des personnes déplacées et des communautés affectées par les conflits en effectuant des travaux de recherche et d'analyse sur le terrain. (IRRI 2011).
Références
Citizenship Rights in Africa Initiative. S.d. "About." [Date de consultation : 29 août 2017]
Guinée équatoriale. 2011. Ley Núm. 3/2011, de fecha 14 de Julio, Reguladora de la Nacionalidad Ecuatoguineana. Traduit par le Bureau de la traduction. [Date de consultation : 29 août 2017]
International Refugee Rights Initiative (IRRI). 2011. "Who We Are." [Date de consultation : 29 août 2017]