Pologne : suivi de ZZZ102893; information sur la réponse du gouvernement de la Pologne aux questions portant sur les droits de résidence
Publisher | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada |
Author | Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa |
Publication Date | 15 October 2008 |
Citation / Document Symbol | POL102969.EF |
Cite as | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Pologne : suivi de ZZZ102893; information sur la réponse du gouvernement de la Pologne aux questions portant sur les droits de résidence, 15 October 2008, POL102969.EF, available at: https://www.refworld.org/docid/4b20efcf2b.html [accessed 22 May 2023] |
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Le 9 octobre 2008, le département de l'autorisation de séjour et du registre des étrangers (Department for Legalization of Stay and Foreigners' Register) du bureau des étrangers (Office for Foreigners) de la Pologne, qui constitue l'autorité gouvernementale responsable de l'entrée et du transit des étrangers en Pologne, a envoyé à la Direction des recherches une communication écrite contenant les renseignements suivants. Les renseignements concernent la résidence en Pologne; les questions de la Direction des recherches ont été ajoutées pour faciliter la compréhension.
[Traduction]
[S]elon la loi polonaise sur les étrangers du 13 juin 2003 (texte codifié du Journal des lois de 2006, no 234, point 1694, version modifiée), le droit polonais prévoit deux types de permis de résidence à long terme pour les étrangers, soit le permis d'établissement et le permis de séjour de résident de longue durée – CE, ainsi qu'une autorisation temporaire, soit le permis de séjour de courte durée. [Souligné dans l'original]
[...]
1) À quel moment un étranger doit-il renouveler son permis de séjour de courte durée?
En vertu du droit polonais, [un] étranger doit présenter une demande de renouvellement de son permis de séjour de courte durée au moins 45 jours avant la date d'échéance de celui-ci. [Souligné dans l'original]
2) Quel type de preuve doit déposer une personne présentant une demande de résidence permanente ou temporaire fondée sur l'exercice d'activités commerciales ou d'un emploi?
Essentiellement, en vertu des règlements de droit polonais, [un] étranger qui présente une demande de permis de résidence quelconque doit satisfaire à des exigences particulières. [La] loi polonaise sur les étrangers prévoit que : « [...] Toute demande de permis de séjour de courte durée [...] de permis d'établissement ou de permis de séjour de résident de longue durée – CE doit être accompagnée du titre juridique attestant l'endroit où l'étranger habite ou a l'intention d'habiter, ainsi que des documents confirmant les frais de logement [...] ». Dans ce contexte, le terme « titre juridique » comprend aussi le contrat de location. De plus, il convient de garder à l'esprit ce qui suit : « [...] un contrat de prêt à titre gratuit ne doit pas être considéré comme un titre juridique attestant de l'endroit où l'étranger habite ou a l'intention d'habiter, sauf si le prêteur est un parent, un enfant, un frère, une soeur ou un époux de l'étranger ou un proche de l'époux de celui-ci [...] ».
3) Le ministère des Affaires étrangères signale sur son site Internet qu'un étranger qui vit au moins trois ans en Pologne « du fait de l'émigration familiale » peut demander la résidence permanente. Que signifie « du fait de l'émigration familiale »?
Tel qu'il a été énoncé ci-dessus, le droit polonais prévoit deux types de permis de résidence à long terme pour les étrangers, soit le permis d'établissement et le permis de séjour de résident de longue durée – CE. La question [de la CISR] est fondée sur un ancien règlement. Maintenant, le paragraphe 64(1) de la loi polonaise sur les étrangers est ainsi libellé :
« 1. Se voit accorder un permis d'établissement l'étranger qui :
1. est l'enfant mineur, né sur le territoire de la République de Pologne, d'un étranger détenteur d'un permis d'établissement;
2. est marié avec un citoyen polonais depuis au moins trois ans et, juste avant de présenter sa demande, résidait continuellement en Pologne à titre de détenteur d'un permis de séjour de courte durée depuis au moins deux ans;
3. juste avant de présenter sa demande, vivait continuellement en Pologne depuis au moins dix ans à titre de détenteur d'un permis de séjour toléré, sept ans s'il bénéficie d'une protection supplémentaire ou au moins cinq ans s'il a obtenu le statut de réfugié; »
4. est l'enfant d'un citoyen polonais qui en a la garde.
[...] Les dernières modifications apportées à la loi polonaise sur les étrangers du 18 mars 2008 comprenaient l'ajout d'une nouveauté pour les étrangers, soit la « protection supplémentaire ». La protection supplémentaire est une nouvelle forme de protection internationale offerte aux étrangers demandant l'asile.
De plus, le paragraphe 65(1) impose les conditions suivantes pour obtenir un permis de séjour de résident de longue durée – CE :
« Un permis de séjour de résident de longue durée – CE est accordé à un étranger qui, juste avant de présenter sa demande, habitait légalement et continuellement sur le territoire de la République de Pologne depuis au moins cinq ans et qui dispose :
1. d'une source de revenus stable et régulière suffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge;
2. d'une assurance maladie aux termes des dispositions sur les assurances maladie courantes ou de documents confirmant que les frais liés à des traitements médicaux en Pologne seront couverts par un assureur ». [Souligné dans l'original]
4) Qu'est-ce qu'un « séjour toléré »? Le Bureau des étrangers affirme qu'un permis d'établissement est accordé à un étranger qui a séjourné 10 ans en Pologne « à titre de détenteur d'un permis de séjour toléré » avant de présenter sa demande ou au moins cinq ans après avoir obtenu le statut de réfugié.
Un permis de séjour toléré représente un type protection nationale accordée aux étrangers en Pologne. En vertu du paragraphe 97(1) de la loi polonaise sur les étrangers du 13 juin 2003, portant sur la protection offerte aux étrangers en Pologne (texte codifié du Journal des lois de 2006, no 234, point 1695, version modifiée), se voit accorder un permis de séjour toléré en Pologne un étranger dont l'expulsion :
1. ne peut avoir lieu que vers un pays où son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle pourrait être menacé, où il pourrait être victime de tortures ou de peines ou traitements inhumains ou humiliants, où il pourrait être forcé de travailler ou privé du droit à un procès équitable, ou où il pourrait être puni sans motifs juridiques – au sens de la Convention [de sauvegarde] des droits de l'homme et des libertés fondamentales [du Conseil de l'Europe] signée à Rome le 4 novembre 1950 (Journal des lois de 1993, no 61, points 284 et 285; Journal des lois de 1995, no 36, points 175, 176 et 177; Journal des lois de 1998, no 147, point 962; Journal des lois de 2002, no 127, point 1084);
1a) pourrait porter atteinte à son droit à la vie de famille au sens de la Convention [de sauvegarde] des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, ou pourrait contrevenir aux droits des enfants prévus par la Convention [des Nations Unies] relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 à un degré qui entraverait de façon importante le développement psychophysique d'un enfant, sauf si le séjour prolongé de l'étranger en Pologne met en danger la défense et la sécurité du pays, ou encore la sécurité et l'ordre publics.
2. est inexécutable pour des motifs indépendants de la volonté de l'autorité exécutant la décision en matière d'expulsion ou indépendants de la volonté de l'étranger;
De plus, en vertu du paragraphe 97(2) susmentionné :
2. Se voit accorder un permis de séjour toléré sur le territoire de la République de Pologne l'étranger dont l'expulsion pourrait n'avoir lieu que vers un pays où la Cour juge que l'extradition est inadmissible ou vers un pays où le ministre de la Justice refuse d'extrader l'étranger. Cette décision doit être prise en tenant dûment compte des motifs du refus de l'extradition d'un étranger ainsi que de l'intérêt de la République de Pologne.
[Un étranger qui obtient un] permis de séjour toléré [...] a, dans la plupart des cas, les mêmes droits qu'[un] étranger détenteur d'un permis de séjour de courte durée. Comme précédemment, la deuxième partie de cette question est fondée sur un ancien règlement. Veuillez consulter également à cet égard le paragraphe 64(1) de la loi polonaise sur les étrangers (cité plus haut).
5) Quels sont les frais liés à une demande de résidence permanente ou temporaire?
Voici les droits pour chaque demande :
permis d'établissement – 640 PLN [1 zloty polonais (PLN) = 0,45 $ CAN (Canada 9 oct. 2008)] et 50 PLN pour la carte de résidence;
permis de séjour de résident de longue durée – CE – 640 PLN et 50 PLN pour la carte de résidence;
permis de séjour de courte durée – 340 PLN et 50 PLN pour la carte de résidence.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Canada. 9 octobre 2008. Banque du Canada. « Daily currency converter ».
Pologne. 9 octobre 2008. Office for Foreigners. Communication écrite envoyée par le directeur du Department for Legalization of Stay and Foreigners' Register.