Sénégal: Décret No. 71-860 du 1971 relatif aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers
Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
Publication Date | 28 August 1971 |
Cite as | National Legislative Bodies / National Authorities, Sénégal: Décret No. 71-860 du 1971 relatif aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers, 28 August 1971, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b501f.html [accessed 21 May 2023] |
Comments | This is the official text as published in the Official Journal of the Republic of Senegal on 28 August 1971. |
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TITRE I - CONDITIONS GENERALES D'ENTREE DES ETRANGERS AU SENEGAL
Article 1
Pour être admis à pénétrer sur le territoire sénégalais, tout étranger doit présenter:(a)un passeport ou titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
(b)un visa d'entrée, sauf dispense;
(c)l'une des garanties de rapatriement prévues au titre IV du présent décret, ou encore: soit un billet aller-retour ou circulaire, soit un titre de transport pour une destination extérieure au Sénégal;
(d)les certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires.
Article 2
Les visas d'entrée au Sénégal sont délivrés par le Ministre de l'Intérieur et, sur délégation de celui-ci, par les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais ou ceux ayant pouvoir de représenter le Sénégal dans ce domaine. Ces visas sont accordés avec ou sans consultation préalable du Ministre de l'Intérieur, dans les conditions fixées par celui-ci.TITRE II - CONDITIONS DE SEJOUR ET D'ETABLISSEMENT DES ETRANGERS
Article 6
Le visa d'entrée prévu à l'article premier mentionne la durée, soit de l'autorisation de séjour, soit de l'autorisation d'établissement accordée à l'étranger. La validité de ce visa est d'un an à compter de la date à laquelle il a été délivré à son bénéficiaire. S'il n'y a pas eu consultation préalable du Ministre de l'Intérieur, celui-ci doit être obligatoirement avisé de la délivrance de tout visa d'entrée comportant autorisation de séjour. Pour les étrangers dispensés du visa d'entrée, l'autorisation de séjour est exclusivement accordée par le Ministre de l'Intérieur. Le visa d'entrée comportant autorisation d'établissement ne peut, en aucun cas, être délivré sans consultation préalable du Ministre de l'Intérieur.TITRE III - CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS
CHAPITRE PREMIER - SORTIE NORMALE
Article 28
Tout étranger doit, pour sortir du territoire du Sénégal, présenter au service de contrôle de la frontière:(a)un passeport ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité;
(b)les certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires. Les titulaires de la carte d'identité d'étranger, ainsi que tout enfant d'immigrant âgé de moins de quinze ans et voyageant seul, doivent en outre obtenir un visa du Ministre de l'Intérieur.