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Sénégal: Décret No. 71-860 du 1971 relatif aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 28 August 1971
Cite as National Legislative Bodies / National Authorities, Sénégal: Décret No. 71-860 du 1971 relatif aux conditions d'admission, de séjour et d'établissement des étrangers, 28 August 1971, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b501f.html [accessed 21 May 2023]
Comments This is the official text as published in the Official Journal of the Republic of Senegal on 28 August 1971.
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Date of entry into force:28 August 1971

TITRE I - CONDITIONS GENERALES D'ENTREE DES ETRANGERS AU SENEGAL

Article 1

Pour être admis à pénétrer sur le territoire sénégalais, tout étranger doit présenter:

(a)un passeport ou titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;

(b)un visa d'entrée, sauf dispense;

(c)l'une des garanties de rapatriement prévues au titre IV du présent décret, ou encore: soit un billet aller-retour ou circulaire, soit un titre de transport pour une destination extérieure au Sénégal;

(d)les certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires.

Article 2

Les visas d'entrée au Sénégal sont délivrés par le Ministre de l'Intérieur et, sur délégation de celui-ci, par les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais ou ceux ayant pouvoir de représenter le Sénégal dans ce domaine. Ces visas sont accordés avec ou sans consultation préalable du Ministre de l'Intérieur, dans les conditions fixées par celui-ci.

TITRE II - CONDITIONS DE SEJOUR ET D'ETABLISSEMENT DES ETRANGERS

Article 6

Le visa d'entrée prévu à l'article premier mentionne la durée, soit de l'autorisation de séjour, soit de l'autorisation d'établissement accordée à l'étranger. La validité de ce visa est d'un an à compter de la date à laquelle il a été délivré à son bénéficiaire. S'il n'y a pas eu consultation préalable du Ministre de l'Intérieur, celui-ci doit être obligatoirement avisé de la délivrance de tout visa d'entrée comportant autorisation de séjour. Pour les étrangers dispensés du visa d'entrée, l'autorisation de séjour est exclusivement accordée par le Ministre de l'Intérieur. Le visa d'entrée comportant autorisation d'établissement ne peut, en aucun cas, être délivré sans consultation préalable du Ministre de l'Intérieur.

TITRE III - CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS

CHAPITRE PREMIER - SORTIE NORMALE

Article 28

Tout étranger doit, pour sortir du territoire du Sénégal, présenter au service de contrôle de la frontière:

(a)un passeport ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité;

(b)les certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires. Les titulaires de la carte d'identité d'étranger, ainsi que tout enfant d'immigrant âgé de moins de quinze ans et voyageant seul, doivent en outre obtenir un visa du Ministre de l'Intérieur.

CHAPITRE II - LE REFOULEMENT

Article 32

Tout étranger ne remplissant pas les conditions requises pour son entrée au Sénégal est refoulé à la charge du transporteur qui l'a accepté comme passager. En cas d'impossibilité de refoulement immédiat, il peut être autorisé par le Ministre de l'Intérieur à séjourner provisoirement dans la localité d'arrivée aux frais et sous la responsabilité du transporteur. Celui-ci est tenu de le conduire dans le plus bref délai hors des frontières.

Article 33

S'il s'agit d'un étranger ayant pénétré au Sénégal par ses propres moyens il est reconduit à la frontière d'entrée.

CHAPITRE III - L'EXPULSION

Article 34

L'expulsion d'un étranger est prononcée par arrêté du Ministre de l'Intérieur.Cet arrêté fixe la durée du délai à l'expiration duquel l'étranger sera contraint de quitter le territoire national s'il ne l'a déjà fait.Ce délai part de la date à laquelle l'arrêté d'expulsion est notifié à celui qui en fait l'objet. La notification d'un arrêté d'expulsion entraîne le retrait immédiat de la carte d'identité d'étranger.

Article 35

L'arrêté d'expulsion peut, le cas échéant, être rapporté dans les mêmes formes.La notification de cette décision entraîne la restitution à l'intéressé de sa carte d'identité d'étranger.

Article 36

Dans le cas où la mesure d'expulsion a été prise à la suite d'une condamnation devenue définitive, elle n'est exécutoire qu'après l'accomplissement de la peine. Le délai fixé par l'arrêté d'expulsion part de la date d'élargissement du condamné.

Article 37

Dans le cas où un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est dans l'impossibilité matérielle de quitter le territoire national il peut, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de le faire, être astreint par décision du Ministre de l'Intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés et à se présenter périodiquement au contrôle du service de police ou de gendarmerie de la localité de résidence.

Article 38

Est interdit le retour sur le territoire national de tout étranger ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion si cet arrêté n'a pas été préalablement rapporté.

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