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Rwanda: Loi du 15 octobre 1963 relative à l'immatriculation des étrangers

Publisher National Legislative Bodies / National Authorities
Publication Date 15 October 1963
Cite as Rwanda: Loi du 15 octobre 1963 relative à l'immatriculation des étrangers [Rwanda],  15 October 1963, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b505c.html [accessed 8 June 2023]
Comments This is the official text as published in the Journal Official 1963, p. 478. Please refer to REF\LEG\891;
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Date of entry into force: 15 October 1963

1. -

Tout étranger entrant au Rwanda est tenu de se faire enregistrer au bureau d'immatriculation du poste frontière d'accès ou de l'aérodrome d'arrivée, qu'il ait ou non rempli cette formalité lors d'un premier séjour dans le territoire de la République.

Tout étranger résidant au Rwanda est tenu de se faire immatriculer selon les formes prévues à la présente loi.

Tout étranger arrivant ou résidant au Rwanda est tenu de remplir les bulletins d'inscription qui lui sont remis d'office et sans frais, aux fins de son immatriculation.

Le Ministre de l'Intérieur désignera les bureaux de l'immatriculation des étrangers.

2. -

Le Ministre de l'Intérieur spécifiera les catégories d'étrangers pouvant être dispensés des formalités d'immatriculation; il précisera éventuellement les formalités qu'ils doivent remplir.

3. -

L'obligation d'immatriculation lors de leur entrée en territoire rwandais, n'est pas imposée:

- aux personnes qui, arrivant à un poste frontière, ne doivent pas le dépasser ni y séjourner pendant plus de huit jours;

- aux passagers des lignes régulières de navigation aérienne qui transitent simplement sur le territoire de la République; les commandants de bord de ces lignes devront mentionner spécialement sur le ou les documents prévus par la législation relative à la police de l'immigration, ceux des passagers qui poursuivent leur voyage au delà des frontières de la République;

- aux personnes effectuant un voyage dans le Rwanda à condition que la durée de leur séjour sur le territoire soit inférieure à un mois ces personnes sont néanmoins tenues de remplir les bulletins d'inscription prévus à l'article premier ci-dessus et d'y mentionner le lieu de leur destination, l'itinéraire projeté, ainsi que la durée probable de leur séjour au Rwanda; un double du bulletin rempli et ponant le visa du fonctionnaire compétent leur sera remis pour leur servir de justification provisoire de séjour; cette pièce devra être présentée à toute réquisition et restituée au moment de quitter le territoire du Rwanda au fonctionnaire préposé à l'immigration ou à l'autorité locale du poste frontière.

4. -

Les étrangers ayant déjà accompli une première fois les formalités de l'immatriculation sont dispensés de les remplir à nouveau en application du présent texte, à leur entrée au Rwanda, lorsqu'ils se trouvent dans les situations suivantes:

1) avoir été immatriculé après la date que fixera le Ministre de l'Intérieur;

2) ne pas avoir subi de changement d'état civil depuis leur immatriculation;

3) être porteur de leur attestation d'immatriculation visée « au départ » conformément à l'alinéa premier de l'article 17 de la présente loi ou, à défaut, et seulement en cas d'absence ne dépassant pas un mois, visée par un fonctionnaire préposé à l'immatriculation;

4) avoir remis au fonctionnaire préposé à l'immatriculation une «Déclaration" conforme au modèle indiqué dans l'arrêté Ministériel.

La formalité prévue au présent alinéa 4 ne sera pas exigée des personnes ayant bénéficié à leur sortie du Rwanda, des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 17 de la Présente loi.

5. -

Tout étranger se trouvant dans une localité où existe un bureau d'immatriculation, est tenu d'être en possession d'une attestation d'immatriculation ou d'une copie visée du bulletin d'inscription rempli tel que prévu par l'an. 3 ci-dessus, pour pouvoir voyager et circuler librement à l'intérieur du territoire de la République; il est néanmoins autorisé à se rendre de sa résidence à la localité où se trouve un bureau d'immatriculation si le but de son déplacement est d'accomplir les formalités d'immatriculation.

Les fonctionnaires préposés à l'immatriculation ont libre accès à bord des bateaux, des avions et des véhicules pour contrôler l'observation de la prescription qui précède.

6. -

Les enfants nés sur le territoire de la République sont soumis à la formalité de l'immatriculation quand le père et la mère ou l'un des deux sont ou étaient eux-mêmes soumis à cette obligation.

La personne qui procède à la déclaration de naissance devant l'officier de l'Etat Civil compétent sera tenue de remplir le bulletin d'inscription qui lui sera remis à cet effet, d'office, par ledit officier d'état civil qui transmettra immédiatement le bulletin rempli au bureau d'immatriculation du ressort.

7. -

Le bulletin d'inscription à remplir en vue de l'immatriculation sera établi en un seul exemplaire et sera conforme à un des deux modèles annexés à l'arrêté ministériel; il sera de couleur rouge pour les personnes admises à s'établir au Rwanda, et de couleur verte dans tous les autres cas.

Tout bulletin d'inscription ne contenant pas les indications demandées pourra être considéré comme nul et non rempli.

Toute personne qui, au moment de son immatriculation n'a pas pu mentionner le lieu de sa résidence fixe ou habituelle est tenue de le faire connaître endéans les trois jours de l'acquisition d'une résidence habituelle, à l'agent qui a procédé à son immatriculation.

8. -

Le bulletin d'inscription devra être sinon rempli du moins signé par la personne intéressée.

Si celle-ci ne sait ou ne peut pas écrire, le bulletin pourra, sur demande, être rempli par toute autre personne qui devra signer de son propre nom.

Le fonctionnaire préposé à l'immatriculation doit, sous sa responsabilité, vérifier l'exactitudes indications ou renseignements mentionnés sur tout bulletin rempli.

A cette fin, il peut exiger la présentation de pièces d'identité, de passeports ou de tout autre document personnel; il peut également recueillir des témoignages de personnes dignes de foi et tenir compte de ce qui paraît être de notoriété publique.

9. -

Il sera délivré à chaque intéressé une « attestation d'immatriculation » de l'un des modèles annexés à l'arrêté ministériel constatant l'accomplissement des formalités d'immatriculation; elle sera de couleur rouge pour les personnes autorisées à s'établir au Rwanda et de couleur verte dans tous les autres cas.

Cette attestation devra être présentée à toute réquisition des autorités. En principe et sauf avis contraire donné par l'agent préposé à l'immatriculation, elle devra être retirée par la personne intéressée au bureau de l'immatriculation.

Toutefois, les attestations concernant les enfants ainsi que prévu à l'article 6, seront envoyées aux parents intéressés par les soins de l'agent préposé à l'immatriculation.

10. -

Le bulletin d'inscription ainsi que les attestations d'immatriculation devront porter la photographie de la personne qui en est l'objet dès lors que celle-ci a dépassé l'âge de 14 ans. Cette photographie sera de face et de format dit passeport. Elle sera apposée au moment même de l'immatriculation, par l'agent compétent qui marquera d'un sceau unique la photographie et le document qui la porte.

11. -

Tout étranger qui, ayant satisfait à la formalité de l'immatriculation, se trouve par la suite, avoir changé de nom ou de nationalité, ou dont l'état civil serait modifié par suite de mariage, divorce ou décès du conjoint, est tenu de remplir un nouveau bulletin d'inscription.

Est également tenu de remplir un nouveau bulletin d'inscription (de couleur rouge) l'étranger qui, étant entré au Rwanda sous le couvert d'un visa de voyage ou temporaire (bulletin de couleur verte) a été autorisé, par la suite, à s'y établir.

Cette formalité pourra s'accomplir dans tous les bureaux d'immatriculation. Elle entraîne ipso facto, le renouvellement de l'attestation d'immatriculation.

12. -

Tout étranger nouvellement arrivé dans une localité est tenu de se présenter, dans les dix jours au Bureau de la Population du ressort pour y déclarer sa nouvelle résidence. Il s'y fera enregistrer et sollicitera le visa ad hoc par le fonctionnaire compétent, sur son attestation d'immatriculation.

Cet enregistrement et ce visa sont d'ordre public et obligatoires.

13. -

Les personnes visées à l'article 11 ci-dessus sont tenues de soumettre leur nouvelle attestation d'immatriculation au visa du Chef du Bureau de la Population du ressort de leur résidence.

Les renseignements nécessaires ainsi que l'attestation à viser peuvent être envoyés par lettre à l'agent compétent. Toutefois, ce dernier peut exiger la comparution personnelle de la personne intéressée.

14. -

Tout étranger qui se propose de changer de résidence est tenu d'en informer, au préalable, le Chef du Bureau de la Population du ressort et de faire viser par ce fonctionnaire, avant son départ son attestation d'immatriculation en lui indiquant le lieu précis de sa nouvelle résidence.

Dans les dix jours de son arrivée à cette nouvelle résidence il doit accomplir les formalités stipulées au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus.

15. -

Les déclarations de la résidence prévues à l'alinéa 1 de l'article 12 et à l'alinéa 1 de l'article 14 devront mentionner l'adresse exacte et précise du déclarant. Tout changement d'adresse devra être porté, dans les 10 jours, à la connaissance du Bureau de la Population du ressort.

16. -

L'étranger qui n'a pas de résidence fixe au Rwanda en précisera les motifs en remplissant son bulletin d'inscription; il y mentionnera également l'itinéraire prévu pour ses déplacements et les préfectures où il compte séjourner sans être dans l'attente d'un moyen de transport.

Si son déplacement est décidé après un séjour fixe dans une localité du territoire, l'étranger est tenu de fournir les renseignements qui précèdent sur une déclaration de départ à remettre au Chef du Bureau de la Population de ladite loyauté.

Si, par suite, il vient à acquérir une résidence fixe, il en avisera le Chef du Bureau de la Population, comme il est stipulé à l'article 15 qui précède.

17. -

Tout étranger qui se dispose à quitter le territoire rwandais est tenu d'en informer, avant son départ, le Chef du Bureau de la Population de son ressort et de faire viser par lui, «au départ » son attestation d'immatriculation.

Il est également obligé de remplir et de remettre à l'agent préposé à l'immatriculation ou à l'autorité locale du poste frontière une déclaration conforme au modèle annexé à l'arrêté ministériel (Modèle II).

La comparution personnelle de l'intéressé pourra être exigée par le fonctionnaire compétent.

Toutefois, l'étranger en possession d'un permis de retour et dont l'absence ne doit pas excéder un mois est dispensé de l'accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article à condition qu'il fasse viser sa carte d'immatriculation par le préposé à l'immatriculation au moment où il quitte le territoire de la République.

18. -

Les attestations d'immatriculation dont la détérioration est telle qu'elle rend difficile leur examen, doivent être remplacées; il en sera de même pour les attestations concernant les personnes dont l'aspect physique ne correspond plus à celui de la photographie.

Le remplacement des attestations d'immatriculation prévu ci-dessus peut être effectué par tout agent préposé à l'immatriculation lequel agent doit procéder à l'incinération des attestations remplacées.

Le remplacement d'une attestation détériorée ou la délivrance d'un duplicata pour les attestations perdues ou volées donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant sera déterminé par le Ministre de l'Intérieur.

Cependant, aucune taxe n'est perçue lorsque l'attestation est délivrée en application de l'article 9.

19. -

Toute infraction à la présente loi sera punie d'une servitude pénale de un jour à un mois et d'une amende de 50 à 1.000 franc ou de l'une de ces peines seulement.

Le juge fixera un délai impératif pendant lequel le justiciable, sous peine de nouvelle poursuite, devra avoir accompli la formalité pour l'omission de laquelle il a été poursuivi.

En cas de récidive, les peines prévue au premier alinéa du présent article seront doublées.

La servitude pénale sera toujours prononcée contre tout étranger qui, intentionnellement aura négligé de se faire immatriculer et qui peu être qualifié d'indésirable en vertu des dispositions relatives à l'immigration ou n'en est pas en possession des pièces prévues à l'article 2 de la présente loi.

20. -

Sera puni des peines prévues à l'alinéa premier de l'article précèdent et sans préjudice à l'application des peines plus fortes prévues par le code pénal, tout individu qui aura porté sur des bulletins d'inscription, des mentions fausses ou des renseignements erronés ou toute déclaration autre que celles que l'imprimé est destiné à recevoir.

21. -

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

22. -

La présente loi entre en vigueur le jour de sa signature.

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