Last Updated: Friday, 19 May 2023, 07:24 GMT

CRR, 11 avril 1988, 81344, Kiyoh Tsuto Nobu

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 11 April 1988
Citation / Document Symbol 81344
Cite as CRR, 11 avril 1988, 81344, Kiyoh Tsuto Nobu, 81344, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 11 April 1988, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b712c.html [accessed 21 May 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant Chez Monsieur HANA FUSA

168 Boulevard Saint Germain

75006 PARIS

ledit recours

enregistré le 11 avril 1988

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 21 mars 1988

sa demande d'admission

au statut de réfugié;

 

Par les moyens suivants:

Nord Coréen né au Japon, il est victime de la discrimination systématique dont sont l'objet les Coréens de la part des autorités et des entreprises japonaises;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 1er juin 1988,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu le document informant le requérant qu'il peut demander à être convoqué à la séance publique, s'il désire y présenter des observations orales;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 20 février 1989 Madame JAMES, rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Monsieur KIYOH Tsuto Nobu, qui est de nationalité nord-coréenne, soutient que résidant au Japon depuis sa naissance, il est victime de la discrimination systématique dont sont l'objet les coréens de la part des japonais;

Considérant, toutefois, que ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant, qui n'invoque aucune persécution de la part des autorités du pays dont il a la nationalité, comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations précitées de la Convention de Genève; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de Monsieur KIYOH Tsuto Nobu est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur KIYOH Tsuto Nobu et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 20 février 1989 où siégaient:

M. DONNEDIEU DE VABRES Conseiller d'Etat Honoraire Président:

M. TEXIER représentant du Haut Commissariat des Nations Unies Pour les réfugiés,

M. VERSINI Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 13 mars 1989

Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

Le Président: DONNEDIEU DE VABRES

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Search Refworld