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CRR, 30 janvier 1987, 62749, Ghulam Azam

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 30 January 1987
Citation / Document Symbol 62749
Cite as CRR, 30 janvier 1987, 62749, Ghulam Azam, 62749, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 30 January 1987, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b71ec.html [accessed 22 May 2023]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

Centre de détention

 

BP 79

 

59373 LOOS

ledit recours

enregistré le 30 janvier 1987

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 12 décembre 1986 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants

Il craint d'être expulsé vers son pays d'origine, le Pakistan, où il risque, d'une part, d'être condamné à la réclusion à perpétuité et, d'autre part, de subir la vengeance de la famille dont il a tué un des membres en France au cours d'un différend d'ordre idéologique et religieux;

Vu la décision attaquée:

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 16 mai 1988,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours:

Vu le document informant le requérant qu'il peut demander à être convoqué à la séance publique, s'il désire y présenter des observations orales:

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier:

Vu la loi du 25 juillet 1952:

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié:

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 juillet 1988 le rapporteur de l'affaire:

Après en avoir délibéré:

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant également qu'aux termes du paragraphe F, b de l'article 1er susmentionné, les dispositions de cette convention, ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations. M. GHULAM, qui est de nationalité pakistanaise, soutient qu'il craint d'être expulsé vers son pays d'origine où il risque, d'une part, d'être condamné à la réclusion à perpétuité et, d'autre part, de subir la vengeance de la famille dont il a, en France, tué un des membres au cours d'un différend d'ordre idéologique et religieux;

Considérant, d'une part, que, si l'article 1er, Fb de la Convention de Genève se borne à prévoir l'hypothèse de crimes commis en dehors du pays d'accueil, il n'a cependant, pas entendu exclure celle des crimes commis dans le pays d'accueil lui-même qu'il est constant que M. GHULAM, auquel la qualité de réfugié n'avait alors été reconnue par aucune décision des autorités françaises, a été condamné le 15 mars 1985 à cinq ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire par la Cour d'Assises du Nord;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait été, ou puisse être de la part des autorités pakistanaises, l'objet de persécutions permettant de le regarder comme entrant dans le champ d'application des stipulations précitées de la Convention de Genève;

Considérant, enfin, que la circonstance à la supposer établie, que M. GHULAM serait exposé à une vengeance privée s'il devait retourner au Pakistan, ne figure pas au nombre des situations visées par lés stipulations de l'article 1er, A2ème susmentionné de la Convention de Genève;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M. GHULAM Azam est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M. GHULAM et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 8 juillet 1988 où siégaient:

M. DE BRESSON Conseiller d'Etat honoraire, Président:

M CAILLOUX représentant du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

M. DEPOMMIER COTTON représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 15 septembre 1988

Le Rapporteur: HATOT

Le Président: DE BRESSON

POUR EXPEDITION CONFORME: Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

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