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CE, 19 novembre 1993, 100288, Brutus

Publisher France: Conseil d'Etat
Author Conseil d'Etat
Publication Date 19 November 1993
Citation / Document Symbol 100288
Cite as CE, 19 novembre 1993, 100288, Brutus, 100288 , France: Conseil d'Etat, 19 November 1993, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b6723c.html [accessed 19 May 2023]
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Conseil d'Etat, 19 novembre 1993, 100288, BRUTUS

Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux; qu'il appartient dès lors à la Commission des Recours des Réfugiés de se prononcer sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit établies à la date de la décision, c'est-à-dire à la date à laquelle cette décision est lue; que les parties n'étant recevables à présenter des observations écrites qu'avant la clôture de l'instruction et à présenter des observations verbales que lors de l'audience publique, il incombe à la Commission, lorsque se produisent après la date de l'audience et avant que la décision n'ait été lue, des changements dans les circonstances de fait qui servent de fondement à cette décision, de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire;

Considérant que pour rejeter la requête de Mlle BRUTUS, la Commission des Recours des Réfugiés s'est fondée sur ce que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour fondées les craintes invoquées par la requérante "vis-à-vis du régime actuellement en place dans son pays"; qu'il est constant que, comme le soutient Mlle BRUTUS, le régime en place à Haïti a changé entre le 21 mai 1987 date à laquelle la requête de Mlle BRUTUS a été examinée en audience publique et le 29 avril 1988 date de lecture de la décision attaquée; qu'ainsi, en rejetant la requête de Mlle BRUTUS par les motifs susanalysés sans avoir rouvert l'instruction, la Commission des Recours des Réfugiés a méconnu l'obligation qui s'imposait à elle; que Mlle BRUTUS est suite fondée à demander l'annulation de la décision attaquée;…(Annulation).

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