CRR, 10 septembre 1987, 47765, Rachidi Bahman
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 10 September 1987 |
Citation / Document Symbol | 47765 |
Cite as | CRR, 10 septembre 1987, 47765, Rachidi Bahman, 47765, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 10 September 1987, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b6d48.html [accessed 18 May 2023] |
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES
demeurant |
154 avenue St Exupéry |
|
69500 BRON |
ledit recours
enregistré le 3 janvier 1986
au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O. F. P. R. A.)
a rejeté le 4 décembre 1985 sa demande d'admission au statut de réfugié;
Par les moyens suivants:
Le requérant qui est étudiant à Lyon depuis 1979, milite dans les Modjahedines du Peuple;
Il a participé en France depuis 1981, à de nombreuses manifestations et a été, de ce fait, fiché par les représentants diplomatiques de son pays qui ont refusé de lui renouveler son passeport;
Vu la décision attaquée;
Vu la décision prise par le président de la Commission de ne pas communiquer le dossier au directeur de l'O.F.P.R.A.
Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. RACHIDI, qui est de nationalité iranienne, milite à Lyon dans le mouvement des Modjahedines du Peuple, qu'il a participé en France, depuis 1981, à le nombreuses manifestations et a été, de ce fait fiché par les représentants diplomatiques de son pays qui ont refusé de lui renouveler son passeport, qu'il suit de là que ses craintes de persécution en cas de retour en Iran doivent être regardées comme justifiées;
que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;
DECIDE
ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 4 décembre 1985 est annulée.
ARTICLE 2 : La qualité de réfugiés est reconnue à M. RACHIDI Bahman
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M. RACHIDI et au directeur de l'O.F.P.R.A.
Délibéré dans la séance du 10 septembre 1987 où siégaient:
M. de BRESSON, Conseiller d'Etat honoraire, Président:
M. CHAMBAULT représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
Melle DEBART représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.
Lu en séance publique le 1er octobre 1987
Le Rapporteur: CHAPERON
Le Président: de BRESSON
POUR EXPEDITION CONFORME: Le secrétaire de la Commission: R. COLLIER