Last Updated: Friday, 19 May 2023, 07:24 GMT

CRR, 16 May 1991, 163079, Freemans Georges Michel

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 16 May 1991
Citation / Document Symbol 163079
Cite as CRR, 16 May 1991, 163079, Freemans Georges Michel, 163079, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 16 May 1991, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b72730.html [accessed 21 May 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CROIX ROUGE FRANCAISE

 

33, RUE DE LA FOLIE REGNAULT

 

75011 PARIS

ledit recours

enregistré le 23/01/1991

au secrétariat de la commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 17/12/1990 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

le requérant, qui, depuis la mort de ses parents, vivait chez son oncle, aide de camp et garde du corps du colonel NDOUBA, Chef d'Etat-Major des armées du président DOE et qui était lui-même, pour des raisons de solidarité familiale, membre du N.D.P., a été arrêté, la 25 juin 1980, par les hommes de Prince JOHNSON qui, après avoir massacré son oncle et son frère aîné, l'internèrent dans un camp et le torturèrent pour obtenir de lui des renseignements sur l'endroit où se cachait le colonel NDOUBA;

deux jours plus tard, profitant de l'attaque du camp par les troupes de Charles TAYLOR, il réussit à s'enfuir, puis, après s'être caché, durant quelques mois, dans un village proche de la frontière guinéenne, il quitta son pays d'origine où il craint d'être tué en cas de retour;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 11/04/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16/05/1991 Mle POPIOLEK rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, M. FREEMANS Georges Michel

qui est de nationalité libérienne, a été, en juin 1990, en raison tant de son engagement politique personnel que de ses liens familiaux avec un proche collaborateur du Chef-d'Etat-Major des armées du Président DOE, arrêté, interné dans un camp et torturé par les hommes d'un chef rebelle, qui ont également masacré son oncle et son frère aîné; que, profitant de l'attaque du camp par les troupes d'un autre chef rebelle, il s'est enfui, puis a quitté le Libéria et qu'il peut craindre avec raison de subir des persécutions au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève en cas de retour dans son pays d'origine où, deux factions rebelles se partageant le pouvoir de fait, il ne pourrait se réclamer de la protection des autorités publiques;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 17/12/1990 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M FREEMANS Georges Michel

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M FREEMANS Georges Michel et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 16/05/1991 où siégaient:

M BECHADE Conseiller- Maître Honoraire Président:

Mme DESOUCHE Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

Mme ZALESKI Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 04/09/1991

Le Chef de la Section: V. TROGER

Le Président: M BECHADE

POUR EXPEDITION CONFORME: V. TROGER

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

Search Refworld

Countries