CRR, 20 juillet 2004, 448586, T.; Asile interne
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 20 July 2004 |
Citation / Document Symbol | 448586 |
Cite as | CRR, 20 juillet 2004, 448586, T.; Asile interne, 448586, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 20 July 2004, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4120d0534.html [accessed 21 May 2023] |
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Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi modifiée susvisée du 25 juillet 1952, la demande d'asile peut être rejetée lorsque son auteur « aurait accès à une partie du territoire de son pays d'origine, si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. L'Office tient compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'auteur de la persécution au moment où il statue sur la demande d'asile » ; que le Conseil constitutionnel a précisé qu'il y avait lieu, dans un tel cas de s'assurer « que l'intéressé peut en toute sûreté, accéder à une partie substantielle de son pays d'origine, s'y établir et y mener une existence normale » ;
Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M.T., qui est de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, soutient qu'il occupait depuis 1963, les fonctions de chef de village en tant que Grama Sevaka ; qu'en octobre 1987, son épouse est décédée lors d'un bombardement de l'armée indienne et qu'en juin 1988, l'un de ses fils a été tué par l'armée indienne et que le second a rejoint la France où il a été reconnu réfugié statutaire ; qu'il a pris sa retraite en 1991 et qu'il a été employé jusqu'en 1995 dans un commerce appartenant aux LTTE à Jaffna ; qu'en octobre 1995, il a trouvé refuge dans le Vanni, et, alors qu'il souhaitait retourner à Jaffna pour reprendre possession de son domicile, il a été interpellé par des militaires en juillet 1997 ; que, accusé d'être un informateur des LTTE, il a été torturé au cours de sa détention et grièvement blessé ; qu'à l'issue de sa libération, il a reçu des menaces de mort ; qu'il s'est alors rendu à Colombo pour y être soigné et y a vécu entre 1998 et 2001, avant de rejoindre Vavuniya, où il a été arrêté, le 5 avril 2001, sur dénonciation d'un membre du Parti démocratique du peuple de l'Eelam (EPDP) ; que, soumis à des tortures, les démarches engagées par sa famille ont permis sa libération sous caution le 23 avril 2001 ; qu'il a alors été placé sous contrôle judiciaire et qu'il a craint une nouvelle incarcération ; que, sur les conseils de son fils, il a quitté son pays, où il ne peut retourner sans crainte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des débats en séance publique que M.T. , âgé aujourd'hui de 68 ans, a résidé de 1998 à 2001 à Colombo chez sa belle-sœur ; qu'il a explicitement admis ne pas avoir été inquiété pendant cette période et dans cette ville mais a fait valoir que, dépourvu de revenus et ne pouvant rester à la charge de sa belle-sœur en vivant en permanence chez elle, il a pris, sur les conseils de son fils réfugié statutaire en France, le parti de venir rejoindre ce dernier ; que si l'absence de revenus de l'intéressé et les raisons de cette absence de revenus peuvent être regardées comme établies, M. T. ne démontre pas ni même n'allègue que son fils ou la famille de son épouse aient refusé ou étaient dans l'impossibilité de lui apporter l'aide nécessaire et suffisante pour trouver un logement et vivre à Colombo qui, étant la capitale du Sri-Lanka, doit être assimilée à une partie substantielle de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il apparaît raisonnable d'estimer que M. T. pouvait s'établir à Colombo sans craindre d'y être persécuté et pour y mener une existence normale ; que, par suite, sa demande d'asile doit être rejetée ; ...(Rejet).