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CRR, 8 août 1991, 199063, Mme Krishnapillai Vijayalakshmi Robin Nimalraj

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 8 August 1991
Citation / Document Symbol 199063
Cite as CRR, 8 août 1991, 199063, Mme Krishnapillai Vijayalakshmi Robin Nimalraj, 199063, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 8 August 1991, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b72910.html [accessed 21 May 2023]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CHEZ MR YOGARAJAH

 

86, RUE BAUDRICOURT

 

75013 PARIS

ledit recours

enregistré le 11/09/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 08/08/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivante:

La requérante, aide soignante à l'hôpital de Point Pedro depuis 1985, a été amenée dans le cadre de ses activités professionnelles à soigner des Tigres blessés au cours d'affrontement avec l'armée; après l'arrivée de l'armée indienne, les combats se sont intensifiée et elle a été sollicitée pour soigner chez elle des membres des LTTE (Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul); elle a de ce fait été arrêtée lors d'une perquisition domiciliaire le 16 mars 1988; interrogée au camp de Point Pedro, puis relâchée le 21 mars 1988 mais avec l'obligation de se présenter régulièrement au camp, ce qu'elle a fait à trois reprises au cours desquelles elle a été violée par les soldats indiens; ne supportant plus cette situation, elle a quitté son pays; après son départ, ses parents ont été brutalisés, son père arrêté et incarcéré, et un de ses frères a trouvé la mort le 11 juin 1989 au camp de Palaly où il était détenu;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 07/10/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953 modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 15/11/1991

Mme LAURENT ATTHALIN rapporteur de l'affaire, les observations du conseil de la requérante et les explications de cette dernière;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ne trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mme KRISHNAPILLAI Vijayalakshmi épouse ROBIN NIMALRAJ qui est de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, a été persécutée par les autorités pour avoir secouru, en sa qualité d'aide soignante, des membres des LTTE blessés au cours d'affrontements avec les armées sri-lankaise et indienne; qu'elle a été arrêtée lors d'une perquisition domiciliaire le 16 mars 1988, interrogée au camp de Point Pedro, puis relâchée le 21 mars 1988 avec l'obligation de se présenter régulièrement au camp, ce qu'elle a fait à trois reprises au cours desquelles elle a été violée par des soldats indiens que ne supportant plus cette situation, elle a quitté son pays; qu'après son départ, ses parents ont été brutalisée, son père incarcéré et un de ses frères est mort le 11 juin 1989 au camp de Palaly où il était détenu; qu'elle doit donc être considéré comme craignant avec raison d'être l'objet de nouvelles persécutions en cas de retour au Sri-Lanka;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 08/08/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme KRISHNAPILLAI Vijayalakshmi ROBIN NIMALRAJ

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mme KRISHNAPILLAI Vijayalakshmi et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 15/11/1991 où siégaient:

M VIDEAU Conseiller d'Etat Honoraire Président:

M COSNARD Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M BANCAL Représentant du Conseil de l'O.P.P.R.A.

Lu en séance publique le 06/12/1991

Le Chef de la Section: P. MIGNOT

Le Président: M VIDEAU

POUR EXPEDITION CONFORME: F. MIGNOT

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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