CRR, 4 mars 1993, 234680, Mme Dervovic Nermina Dolovac
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 4 March 1993 |
Citation / Document Symbol | 234680 |
Cite as | CRR, 4 mars 1993, 234680, Mme Dervovic Nermina Dolovac, 234680, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 4 March 1993, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b6b88.html [accessed 21 May 2023] |
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
demeurant |
CHEZ DERLOVIC |
|
12 RTE D'OBERHAUSBERGEN |
|
67200 STRASBOURG |
ledit recours
enregistré le 13/08/1992
au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)
a rejeté le 21/04/1992 sa demande d'admission au statut de réfugié;
Par les moyens suivants:
Originaire de Novi Pazar et de confession musulmane, elle a vécu plusieurs années en France avant de rejoindre la Yougoslavie à seize ans; son mari a été enrôlé de force au sein de l'armée fédérale alors qu'il refusait de prendre les armes contre ceux qu'il considère comme ses compatriotes du fait de ses convictions politiques et religieuses; blessé au cours des combats, il a réussi à déserter; elle-même a fui son pays où elle craint d'être placée en détention dans un camp du fait de sa religion musulmane; son domicile est occupé par les forces armées serbes qui ont expulsé les membres de sa famille qui y avaient trouvé refuge; un de ses neveux est porté disparu depuis lors; son mari, qui l'a rejoint en France, fait l'objet de recherches à la suite de sa désertion et craint d'être condamné sévèrement en cas de retour dans son pays; en autre, sa soeur a également dû fuir le territoire de l'ex-Yougaslavie et est actuellement réfugiée statutaire en France;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 02/09/1992,
la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la commission des Recours;
Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;
Après avoir entendu à l'audience publique du 11/02/1993
Mle LORIN rapporteur de l'affaire et les observations du requérant;
Après en avoir délibéré;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social au de ses avinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
Considérant que les pièces du dossier et Les déclarations faites en séance publique devant a Commission permettent de tenir pour établi que, Mme DERVOVIC Nermina DOLOVAC qui se déclare de nationalité yougoslave et de religion musulmane peut craindre avec raison d'être persécutée en cas de retour dans son pays où ayant vécu depuis l'âge de seize ans à Sandrak, ville située à la frontière entre la Serbie et la Bosnie, son mari a été enrôlé de force au sein de l'armée fédérale alors qu'il refusait de prendre les armes contre ceux qu'il considère comme ses compatriotes du fait de ses convictions politiques et religieuses; qu'il a été blessé au cours des combats puis a réussi à déserter; qu'elle-même a fui son pays où elle craint d'être placée en détention dans un camp du fait de sa religion musulmane; que son domicile est occupé par les forces armées serbes qui ont expulsé les membres de sa famille qui y avaient trouvé refuge; qu'un de ses neveux est, depuis lors, porté disparu; que son mari qui l'a rejoint en France, fait l'objet de recherches à la suite de sa désertion et craint d'être condamné sévèrement en cas de retour dans son pays; qu'en outre, sa soeur a également dû fuir le territoire de l'ex-Yougaslavie de et est actuellement réfugiée statutaire en France;
que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;
DECIDE
ARTICLE 1er La décision du directeur de en date du 21/04/1992 est annulée.
ARTICLE 2 La qualité de réfugié est reconnue à Mme DERVOVIC Nermina DOLOVAC
ARTICLE 3 La présente décision sera notifiée à Mme DERVOVIC Nermna et au directeur de l'O.F.P.R.A.
Délibéré dans la séance du 11/02/1993 où siégaient:
M AMBACHER Président Honoraire de Tribunal Administratif Président:
M COMBAUD Représentant du Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;
M ROQUE D'ORBCASTEL Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.
Lu en séance publique le 04/03/1993
Le Chef de la Section: B. LUZINIER
Le Président: M AMBACHER
POUR EXPEDITION CONFORME: B. LUZINIER
La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.