CRR, 11 janvier 2005, 493288, D.; Clauses d'exclusion : Article 1er F b
Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
Publication Date | 11 January 2005 |
Citation / Document Symbol | 493288 |
Cite as | CRR, 11 janvier 2005, 493288, D.; Clauses d'exclusion : Article 1er F b, 493288, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 11 January 2005, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,42a422b04.html [accessed 21 May 2023] |
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Considérant qu'aux termes du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève, « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ... » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, IV de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, « la protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe de raisons sérieuses de penser :...b) qu'elle a commis un crime grave de droit commun »
Considérant que, pour demander l'asile, M. D, qui est ressortissant de la République de Serbie-et-Monténégro et d'origine albanaise du Kosovo, soutient que pendant la guerre du Kosovo il a été membre de l'Armée de la libération du Kosovo (UCK) ; qu'il a collaboré avec les autorités yougoslaves auxquelles il fournissait des informations relatives aux positions des combattants de l'UCK ; qu'après le départ de l'armée yougoslave du Kosovo à la suite de l'intervention des forces de l'OTAN, les anciens combattants de l'UCK ont mené des opérations en vue d'éliminer les collaborateurs de l'armée yougoslave ; que craignant de ce fait pour sa sécurité, il a quitté son pays ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations précises faites en séance publique devant la Commission que le requérant a clairement reconnu avoir été informateur pour le compte des autorités yougoslaves à partir de 1998 ; qu'à ce titre, il a dénoncé des militants de l'UCK et a fourni des informations sur la localisation des combattants de cette organisation ; que les villages où ces derniers se trouvaient ont alors été bombardés par l'armée yougoslave ; qu'il a bénéficié de la protection de la police serbe pendant la période au cours de laquelle il était informateur ; que ses déclarations par lesquelles il a tenté de minimiser les conséquences de ses activités sur les personnes qu'il a dénoncées et sur les bombardements effectués par l'armée yougoslave à la suite de ces informations ne peuvent être tenues pour sincères ; que malgré ses dénégations, il est invraisemblable que ses actions n'aient pas causé de victimes ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant collaboré personnellement aux exactions commises par les autorités yougoslaves à l'encontre de membres de la communauté albanaise ; que dès lors, il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant s'est rendu coupable, du fait de sa fonction d'informateur pour le compte des autorités yougoslaves, de crimes graves de droit commun au sens des stipulations de l'article 1er, F, b de la convention de Genève et des dispositions de l'article 2, IV, b de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'exclure le requérant du bénéfice tant des stipulations de l'article 1, A, 2 de la convention de Genève que des dispositions relatives à la protection subsidiaire de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ... (Rejet).