Last Updated: Friday, 19 May 2023, 07:24 GMT

CRR, 13 avril 2004, 415460; H.; Protection des autorités

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 13 April 2004
Citation / Document Symbol 415460
Cite as CRR, 13 avril 2004, 415460; H.; Protection des autorités, 415460, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 13 April 2004, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,4120cf174.html [accessed 21 May 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Considérant que la demande de M. H. est fondée sur les persécutions qu'il a subies de la part des extrémistes albanais en raison des soupçons de collaboration avec les Serbes portés à son encontre et qui ont entraîné son départ du Kosovo au mois de septembre 2001 ;

Considérant que, conformément à la résolution n° 1244 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 10 juin 1999, les forces militaires, policières et paramilitaires de la République fédérale de Yougoslavie ont été retirées avant la fin du mois de juin 1999 du territoire du Kosovo sous le contrôle de la force internationale de sécurité (KFOR) chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité dans ce territoire ; qu'à compter du 15 juillet 1999 s'est mise en place, en application de la même résolution, la Mission intérimaire des Nations unies (MINUK) dotée des plus larges pouvoirs pour assurer l'administration de la province et pourvoir à l'installation "d'institutions d'auto administration démocratique" ; que dans ces conditions, et sous réserve des situations particulières pouvant prévaloir dans certaines zones, les personnes appartenant à la communauté albanaise qui avaient fui le Kosovo – dont le plus grand nombre ont d'ailleurs effectivement regagné le territoire – ne peuvent plus être regardées, de façon générale, comme craignant avec raison des persécutions de la part des forces de la République fédérale de Yougoslavie et comme ne pouvant se réclamer de la protection des autorités aujourd'hui investies du pouvoir au Kosovo en vertu d'un mandat des Nations unies ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. H., qui est ressortissant de Serbie-Monténégro et membre de la communauté albanaise du Kosovo, résidait à Rahovec/Orahovac, à proximité du quartier serbe ; qu'il a fréquenté de façon continue un ami serbe malgré la guerre, notamment en lui apportant un soutien alimentaire ; qu'en juin 2001, des extrémistes albanais ont fait irruption au domicile familial et l'ont accusé de collaborer avec les Serbes ; que ces individus, masqués et armés, sont revenus au domicile familial à plusieurs reprises, le maltraitant et le contraignant à avouer ses relations amicales avec un ressortissant serbe ; qu'il a tenté de porter plainte auprès de la police locale ; que, malgré les patrouilles régulières de la KFOR et de la police locale, les individus sont revenus et l'ont menacé de mort s'il n'acceptait pas de participer à une attaque du bus passant régulièrement devant le domicile familial et transportant des ressortissants serbes ; qu'ils ont fait référence à son neveu, retrouvé mort le 23 mars 2001 du fait des liens de sa famille avec les Serbes ; que, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il a quitté son pays, où il se trouvait exposé aux représailles des extrémistes albanais ; que leur maison a par la suite été occupée par ces derniers et sa fille menacée ; que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités en place au Kosovo n'ayant pas été en mesure de garantir sa protection, il craint donc avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, M. H. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; ...(Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

Search Refworld

Countries