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CRR, 25 novembre 1994, 258 975, M Manzi Aloys

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 25 November 1994
Citation / Document Symbol 258975
Cite as CRR, 25 novembre 1994, 258 975, M Manzi Aloys, 258975 , France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 25 November 1994, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b6b418.html [accessed 21 May 2023]
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

Chez M. Yves de Roux

 

14, rue de Ruelisheim

 

68840 pulversheim

ledit recours et ledit mémoire

enregistrés le 6 décembre 1993 et le 25 novembre 1994

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 10 novembre 1993 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Le requérant est issu d'une famille d'origine tutsie et, à la suite de l'incarcération et des mauvais traitements dont a été victime sa mère en 1973, en raison de son origine ethnique, son père a souhaité soustraire ses proches aux discriminations des autorités et a obtenu peu de temps après ces événements que sur leurs documents d'identité soit faussement portée la mention de leur appartenance à l'ethnie hutue; ainsi, l'intéressé, soutenu par un ecclésiastique influent, a pu être admis dans un lycée réputé de Kigali d'où il est sorti diplômé en 1990; entretenant des amitiés dans les milieux tutsis, notamment avec le fils d'un dirigeant du Front patriotique rwandais (FPR), il a été appréhendé le 4 octobre 1990 lors d'une rafle visant à la fois les membres de l'ethnie tutsie et les opposants au régime et a été détenu jusqu'au 13 février 1991; militant pour le dialogue entre les différentes communautés en présence, il a adhéré en 1992 au Parti social démocrate (PSD) ce qui lui valut la réprobation de représentants des autorités et d'être victime, le 5 mars 1993, d'une agression perpétrée par des agents du régime en place; certains membres de sa famille ont été massacrés en mars 1993 et d'autres, dont son père, sont portés disparus; il a fui son pays, craignant pour sa vie;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 7 janvier 1994

les observations présentées par le Directeur de I'OFPRA et tendant au rejet du recours;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. MANZI Aloys, qui est de nationalité rwandaise, est d'origine tutsie et qu'à la suite des tortures dont a été victime sa mère du fait de son origine, lors du coup d'Etat de 1973, son père obtint grâce à des interventions, que fût modifiée son "identité ethnique, sur sa carte d'identité; qu'ainsi, il a pu mener à bien ses études dans une école fréquentée par les privilégiés hutus; qu'en raison des liens d'amitié qu'il entretenait avec des Tutsis proches du Front patriotique rwandais (FPR), il a été appréhendé le 4 octobre 1990 lors d'une rafle dirigée à la fois contre les membres de sa communauté d'origine et les opposants au régime, et a été détenu jusqu'au 13 février 1991; qu'ayant rejoint en 1992 les rangs du Parti social démocrate (PSD) et milité en faveur de la non discrimination ethnique, il a été l'objet de pressions de la part de représentants des autorités puis d'une agression, le 5 mars 1993, perpétrée par des agents du régime en place que certains membres de sa famille ont été massacrés en raison de leur origine tutsie en mars 1993 et d'autres, dont son père, portés disparus; qu'en dépit de révolution récente de la situation politique dans son pays, qui s'est traduite par l'arrivée au pouvoir des dirigeants du FPR, M. MANZI Aloys peut, pour s'être déclaré membre de la communauté hutue pendant vingt ans et avoir bénéficié des droits et des avantages réserves alors aux membres de ladite communauté, craindre avec raison de retourner au Rwanda où subsiste une situation notoire de suspicion et d'insécurité à l'égard de toute personne qui est apparue en droit ou en fait comme solidaire du pouvoir hutu évincé que, dès lors, le requérant est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 10 novembre 1993 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. MANZI ALOYS

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M. MANZI ALOYS et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans, la séance du 25 novembre 1994 où siégeaient:

M. VIDEAU, Conseiller d'Etat honoraire, Président M. GIBERT, Conseiller d'Etat honoraire, M. CHAZAL, Conseiller Maître honoraire à la Cour des Comptes;

MM GUIGNABAUDET, ALLAND, Mlle SCHREINER, Représentants du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

MM LEFEUVRE, BUCCO-RIBOULAT, THILLAYE du BOULAY, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 16 janvier 1995

Le Président: D. VIDEAU

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: C. JOUHANNAUD

POUR EXPEDITION CONFORME: C. JOUHANNAUD

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés devant d'autres juridictions.

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