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Italie : information sur l'application et l'inévitabilité de l'article 63 du jurisclasseur sur la nationalité italienne voulant que celle-ci ne puisse être accordée à l'époux (se) d'un(e) citoyen(ne) italien(ne) qu'après six mois de résidence en Italie ou après trois ans de mariage avec résidence à l'étranger

Publisher Canada: Immigration and Refugee Board of Canada
Author Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada
Publication Date 1 August 1996
Citation / Document Symbol ITA24566.F
Cite as Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Italie : information sur l'application et l'inévitabilité de l'article 63 du jurisclasseur sur la nationalité italienne voulant que celle-ci ne puisse être accordée à l'époux (se) d'un(e) citoyen(ne) italien(ne) qu'après six mois de résidence en Italie ou après trois ans de mariage avec résidence à l'étranger, 1 August 1996, ITA24566.F, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6ad7b2c.html [accessed 31 May 2023]
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L'information suivante a été obtenue par la DGDIR lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire aux affaires consulaires à l'ambassade d'Italie le 1er août 1996.

La source a déclaré que la résidence en Italie est une condition incontournable de l'acquisition de la citoyenneté italienne. La personne désireuse d'acquérir la citoyenneté italienne doit prouver qu'elle réside officiellement et légalement en territoire italien ce qui est indiqué dans son permis de séjour délivré par l'ufficio stranieri (bureau des étrangers), présent dans chaque commissariat provincial de police (ufficio di pubblica sicurezza ou questura).

La personne doit posséder un visa d'entrer valide et conforme afin de se voir délivrer un permis de séjour. Une fois le permis de séjour obtenu, la personne doit présenter sa demande de nationalité à la mairie qui notifie sa résidence en Italie.

Vous trouverez ci-joint une copie des articles 5, 6, 7 et 8 de la Loi n° 91 du 2 février 1992 sur l'acquisition de la citoyenneté italienne par mariage envoyée à la DGDIR par l'ambassade d'Italie à Ottawa le 26 juillet 1996.

Cette réponse a été préparée par la DGDIR à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la DGDIR a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse ne prétend pas être un traitement exhaustif du pays étudié, ni apporter de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

Référence

Ambassade d'Italie, 1er août 1996. Entretien téléphonique avec le secrétaire aux affaires consulaires.

Document annexé

Ambassade d'Italie, Ottawa. 26 juillet 1996. Loi n° 91 du 2 février 1992. Articles 5, 6, 7, 8.

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